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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 23 avr. 2024, n° 22/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me Fabrice ORLANDI
— Me Marion BARRAULT CLERGUE
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/00733
N° Portalis 352J-W-B7G-CV435
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M], nom d’usage : [N], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4], de nationalité française, psychologue, demeurant au [Adresse 2],
représenté par la SCP ORLANDI-MAILLARD&ASSOCIES, prise en la personne de Me Fabrice ORLANDI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0066
DÉFENDERESSE
MUTUELLE INTERIALE, mutuelle inscrite sous le numéro 775685365, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son président en exercice
représentée par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0002 et par Me Marion BARRAULT CLERGUE, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
Décision du 23 Avril 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/00733 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV435
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2024 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
______________________
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [O] [M] – [N] est adhérent de la mutuelle INTERIALE depuis le 13 novembre 2020.
Il a été en arrêt de travail du 22 janvier 2021 au 30 novembre 2021.
Il a perçu son entier traitement puis un demi-traitement depuis le 28 mars 2021.
Par courrier du 7 juin 2021, il a mis en demeure la mutuelle INTERIALE de lui verser les indemnités pour avril et mai 2021, dans le cadre de sa prévoyance maintien de salaire, indiquant avoir envoyé l’ensemble des documents nécessaires au traitement de sa demande le 5 mai 2021.
Par courrier du 3 septembre 2021, son conseil a mis en demeure la mutuelle INTERIALE de procéder au versement des indemnités prévoyance “maintien de salaire” des 10 jours manquants de mai 2021, ainsi que les indemnités dues pour les mois de juin et juillet 2021.
Par courrier du 4 octobre 2021, la mutuelle INTERIALE lui a expliqué le non-versement des indemnités journalières de prévoyance de la dernière semaine du mois de mai 2021 et des mois de juin, juillet, août, septembre 2021, par la non-transmission de divers documents.
Par courrier recommandé du 19 octobre 2021 avec accusé de réception du 25 octobre 2021, le conseil de Monsieur [O] [M] – [N] a transmis des pièces à la mutuelle INTERIALE et l’a mise en demeure de lui verser les indemnités prévoyance “maintien de salaire” des 10 jours manquants de mai 2021, ainsi que les indemnités dues pour les mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2021.
Le 27 décembre 2021, la mutuelle INTERIALE a versé à Monsieur [O] [M] – [N] la somme de 4 697,50 euros au titre de la garantie maintien de salaire et celle de 366,25 euros au titre de la garantie maintien des primes facultatives couvrant une période allant du 23 mai jusqu’au 27 septembre 2021.
C’est dans ce contexte que, par acte du 13 janvier 2022, Monsieur [O] [M] – [N] a fait assigner la MUTUELLE INTERIALE devant ce tribunal, afin d’obtenir la mise en oeuvre de la garantie incapacité totale de travail (ITT) indemnisant la période de demi-traitement du 28 septembre 2021 au 30 novembre 2021 et indemnisant la perte de sa prime de service pour l’année 2021, ainsi que des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice économique.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, Monsieur [O] [M] – [N] demande au tribunal, au visa des articles 1110, 1194, 1221 et 1231, 1231-1 et 1231-2 du code civil, L. 114-1 du code de la mutualité, 41 du code de la fonction publique, et 3 de l’arrêté du 24 mars 1967, de :
— juger qu’il est adhérent à la mutuelle INTERIALE soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité ;
— juger de l’existence d’une relation contractuelle entre la mutuelle INTERIALE régie par le règlement mutualiste OMNIALE et lui ;
— juger qu’il a été en incapacité temporaire totale de travail du 22 janvier 2021 jusqu’au 30 novembre 2021 ;
— juger que la garantie traitement ITT disposée au titre III, section 1, du règlement mutualiste OMNIALE lui est applicable ;
— juger qu’il a procédé à la transmission de l’ensemble des pièces exigées par la mutuelle INTERIALE et nécessaires au traitement de sa demande d’application de la garantie traitement ITT ;
— juger qu’il est légitimement en droit de percevoir les indemnités journalières de prévoyance légalement dues pour la période de demi-traitement allant du 28 septembre 2021 au 30 novembre 2021 ;
— juger qu’il est légitimement en droit de percevoir une indemnité visant à compenser la perte de sa “prime de service” au titre de la garantie traitement ITT ;
— juger que la mutuelle INTERIALE “daignera enfin” procéder au versement de la somme de 3 531,58 euros le 22 décembre 2022 alors qu’aucune pièce supplémentaire n’a pourtant été régularisée, démontrant ainsi sa mauvaise foi ;
En conséquence,
— condamner la mutuelle INTERIALE au paiement de la somme de 3000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral qu’il a subi ;
— condamner la mutuelle INTERIALE au paiement de la somme de 4 067 57 euros à valoir sur la réparation du préjudice économique qu’il a subi ;
— condamner la mutuelle INTERIALE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Monsieur [O] [M] – [N] rappelle tout d’abord les articles 1110, 1194, 1221, L. 114-1 du code de la mutualité, 41 du code de la fonction publique, 3 de l’arrêté du 24 mars 1967, ainsi que 29, 32, 33-1 et 33-3 du règlement mutualiste MONIALE et expose sa situation.
Il soutient que dès lors, la garantie prévoyance maintien de salaire lui bénéficie de plein droit puisqu’il est en demi-traitement depuis le 28 mars 2021 et qu’il ne perçoit que la moitié de sa rémunération, et que cette garantie lui est légalement due sur présentation de divers documents qu’il énumère. Il précise que l’ensemble de ces pièces a été transmis à plusieurs reprises à la mutuelle INTERIALE.
Monsieur [O] [M] – [N] détaille ensuite les montants qu’il est légalement en droit d’obtenir, période par période, au titre des indemnités journalières de prévoyance, soulignant qu’il utilise la même base de calcul que celle développée dans les conclusions en défense, comme au titre de la garantie prime de service qu’il décompose.
Il conclut cette partie de son argumentation en indiquant que la mutuelle INTERIALE a daigné enfin procéder au versement de la somme de 3 531,58 euros le 22 décembre 2022, alors qu’elle n’a adressé aucune pièce supplémentaire, ce qui, selon lui, atteste de l’extrême mauvaise foi de la défenderesse qui tente de tromper la présente juridiction en justifiant cette absence de paiement par la non-transmission des documents nécessaires.
En réponse aux conclusions adverses, Monsieur [O] [M] – [N] fait valoir que la mutuelle INTERIALE reconnaît expressément qu’un lien contractuel existe entre eux et qu’in fine, les garanties contractuelles de prévoyance souscrites ont vocation à s’inscrire dans le cadre de ce sinistre.
Il insiste sur le fait que :
— elle omet de préciser que le versement pour la période du 23 mai 2021 au 27 septembre 2021 est intervenu 7 mois après et à la suite de plusieurs mises en demeure ;
— elle reconnaît expressément être débitrice d’une garantie prévoyance maintien de salaire pour la période d’arrêt de travail restante allant du 28 septembre 2021 au 30 novembre 2021 et doit être condamnée à lui verser la somme de 2 366,57 euros ;
— elle reconnaît expressément être débitrice d’une garantie prévoyance maintien de prime pour la période totale d’arrêt de travail du demandeur et doit être condamnée à lui verser la somme de 858,27 euros ;
— elle fait preuve de mauvaise foi en affirmant que l’ensemble des pièces n’ont été versées que dans le cadre de l’assignation et lui reproche une stratégie dilatoire visant à décourager et retarder le versement dû à ses assurés et en conditionnant une nouvelle fois le versement de cette indemnité qu’elle reconnaît et chiffre, à la production injustifiée de pièces alors qu’elle sait que le versement de la prime de service est de droit.
Il indique de nouveau que la mutuelle INTERIALE a daigné enfin procéder au versement de la somme de 3 531,58 euros le 22 décembre 2022, alors qu’elle n’a adressé aucune pièce supplémentaire, ce qui, selon lui, atteste de l’extrême mauvaise foi de la défenderesse.
Sur ses demandes de dommages et intérêts, Monsieur [O] [M] – [N] rappelle tout d’abord les articles 1231, 1231-1 et 1231-2 du code civil et fait valoir qu’au cas présent, l’inertie de la mutuelle INTERIALE a été le “vecteur” de préjudices pour lui.
Ainsi selon lui, l’inexécution contractuelle est indubitablement fautive puisque la défenderesse a cessé de verser les indemnités dues à compter du 22 mai 2021 sans aucune justification, ce qui l’a obligé à lui adresser trois mises en demeure et à attendre 7 mois avant qu’elle ne s’exécute enfin.
Il argue du fait que l’absence du versement de ses indemnités complémentaires ITT légalement dues lui ont causé un important préjudice économique comme l’atteste l’état de son compte bancaire affichant un déficit de 4 067,57 euros et de l’anxiété importante générée chez lui alors que sa santé est “fragilisée”.
En réponse aux conclusions adverses, Monsieur [O] [M] – [N] indique qu’il établit avoir produit l’ensemble des pièces sollicitées et que la mutuelle INTERIALE est seule fautive dans le retard des versements des indemnités.
Il se prévaut des avis laissés par les assurés de cette mutuelle qui attestent qu’il n’est pas la seule victime de ces retards de traitement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, la MUTUELLE INTERIALE demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [O] [M] – [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
— condamner Monsieur [O] [M] – [N] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [O] [M] – [N] aux entiers dépens en ce compris d’ores et déjà s’il y a lieu le remboursement des honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret 96.1080 du 12 décembre 96 modifié par le décret 2001-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée ;
— écarter l’exécution provisoire à quelque titre que ce soit.
La mutuelle INTERIALE expose que :
— les rapports entre les parties sont de nature contractuelle, de sorte qu’ils sont régis par les dispositions générales du code civil relatives aux contrats, par le code de la mutualité s’agissant de contrat de prévoyance et par les dispositions contractuelles souscrites en matière de prévoyance auprès d’elle ;
— d’un point de vue chronologique, il n’est pas contesté que Monsieur [O] [M] – [N] a été en arrêt de travail pour la période courant du 22 janvier 2021 jusqu’au 30 novembre 2021 et que dans le cadre de cet arrêt de travail, il a été maintenu en plein traitement jusqu’au 27 mars 2021, puis qu’il a bénéficié d’un demi-traitement à compter du 28 mars 2021.
Dès lors selon elle, les garanties contractuelles de prévoyance souscrites auprès d’elle ont vocation à s’inscrire dans le cadre de ce sinistre dans le respect des dispositions contractuelles pour déclencher l’ouverture des droits et s’agissant du quantum des prestations mobilisables.
Elle indique que dans le cadre de son sinistre incapacité temporaire totale de travail, elle a versé à Monsieur [O] [M] – [N] des prestations qu’elle détaille, précisant que :
— pour la période du 23 mai 2021 au 27 septembre 2021, les prestations ont été versées à la suite de la réception des documents, ce qui n’est pas contesté en demande ;
— pour la période du 28 septembre 2021 au 27 novembre 2021, s’agissant de la garantie maintien de salaire, elle a pu chiffrer les prestations dues au vu des documents transmis avec l’assignation, dont elle n’a jamais eu connaissance auparavant.
Elle souligne que les prestations ne peuvent être versées à l’adhérent que dans la mesure où celui-ci lui transmet l’intégralité des documents indispensables à la mobilisation des garanties et qui sont repris contractuellement et qu’il manque d’ailleurs toujours des pièces aux fins de versement des deux prestations.
Elle rappelle qu’en tout état de cause, le montant des prestations versées serait plafonné à 150 euros par mois conformément au choix effectué par l’adhérent sur son bulletin d’adhésion.
Elle conteste reconnaître expressément devoir certaines sommes car les sommes ne sont dues que dans la mesure où les documents qui permettent de déclencher la prise en charge seraient portés à sa connaissance, le chiffrage réalisé étant théorique sur la base des rapports contractuels.
Elle insiste sur le fait que si les prestations n’ont pas été versées jusqu’alors, c’est qu’elle ne disposait pas des éléments nécessaires au calcul de la mobilisation des deux garanties mises en cause, et que les chiffrages établis sont inférieurs aux montants sollicités par Monsieur [O] [M] – [N].
La mutuelle INTERIALE fait valoir qu’il s’évince de cela qu’elle n’a commis aucune faute et qu’elle s’est conformée aux dispositions contractuelles liant les parties, de sorte que la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] [M] – [N] ne saurait prospérer.
Elle ajoute que l’indemnisation supposerait en toute hypothèse un préjudice personnel direct et certain. Or, selon elle, le préjudice qualifié d’économique en demande serait basé sur un découvert bancaire qui est sans aucun rapport causal direct et certain avec un prétendu manquement de sa part, tandis que le préjudice moral n’est qu’allégué à partir d’une simple affirmation de relances téléphonique et par courriels qui auraient généré une anxiété importante.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2023, les plaidoiries étant prévues le 13 mars 2024. A l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir “juger” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal observe que les conclusions en demande ont été notifiées par voie électronique le 10 mars 2023 soit postérieurement à celles en défense qui l’ont été le 21 novembre 2022.
Il observe également que le 22 décembre 2022, soit postérieurement à ses dernières conclusions, la mutuelle INTERIALE a opéré un paiement de 3 531,58 euros qui est d’un montant supérieur à celui sollicité par Monsieur [O] [M] – [N] dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022 (3 224,84 euros).
Il observe enfin qu’en dépit du maintien de ses longs développements dans la discussion de ses conclusions sur les sommes qui lui étaient dues au titre de la garantie ITT, Monsieur [O] [M] – [N] ne forme dans le dispositif de ses dernières conclusions que des demandes de dommages et intérêts, seules prétentions sur lesquelles le tribunal doit statuer conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier que les paiements de la mutuelle INTERIALE ne sont pas intervenus spontanément, Monsieur [O] [M] – [N] ayant dû lui écrire à plusieurs reprises puis l’assigner en justice pour parvenir à être totalement pris en charge, sans que la défenderesse ne puisse valablement se retrancher derrière une transmission parcellaire par le demandeur des pièces nécessaires au respect de son obligation contractuelle.
En effet, d’une part, le tribunal ne dispose pas du règlement mutualiste applicable dans son intégralité, Monsieur [O] [M] – [N] en communiquant un exemplaire tronqué sans le paragraphe sur les justificatifs à fournir tandis que la mutuelle INTERIALE ne le produit pas du tout.
D’autre part, Monsieur [O] [M] – [N] produit quatre courriers de demande de paiement qu’il a adressés à la mutuelle INTERIALE entre le 7 juin 2021 et le 19 octobre 2021 contre un seul courrier en réponse du 4 octobre 2022 dans lequel la défenderesse fait état de pièces manquantes pour la mise en oeuvre de la garantie. Elle ne verse aux débats aucun autre écrit de demandes de document.
La mutuelle INTERIALE affirme donc sans le démontrer que seules les pièces communiquées dans l’assignation du 13 janvier 2022 lui ont permis de connaître ce qu’elle devait en théorie payer à Monsieur [O] [M] – [N], alors même qu’elle a finalement opéré un versement fin décembre 2022 sans que de nouveaux documents ne lui aient été adressés.
Dans ces conditions, elle a commis une inexécution fautive de son contrat, qui a nécessairement été source de tracas administratifs et d’anxiété pour Monsieur [O] [M] – [N]. Au vu des éléments du dossier, ce préjudice moral peut être évalué à la somme de 1 500 euros.
Monsieur [O] [M] – [N] ne démontre en revanche pas de lien de causalité certain et direct entre cette faute et un découvert bancaire de 4 067,57 euros fin novembre 2021, dès lors que cette situation bancaire peut être multifactorielle.
Par conséquent, la mutuelle INTERIALE est condamnée à payer Monsieur [O] [M] – [N] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Partie qui succombe principalement, la mutuelle INTERIALE est condamnée aux entiers dépens de la présente instance, à l’exclusion d’honoraires proportionnels futurs et éventuels.
Elle est également condamnée à payer à Monsieur [O] [M] – [N] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’il apparaît équitable de fixer à la somme sollicitée de 2 000 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la mutuelle INTERIALE à Monsieur [O] [M] – [N] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Condamne la mutuelle INTERIALE à Monsieur [O] [M] – [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la mutuelle INTERIALE aux dépens de la présente instance ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 23 Avril 2024
Le Greffier Le Président
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