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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 24 nov. 2025, n° 25/01276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01276 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMWZ
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 5] C/ [X] [A]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Madame [B] [Y] regulièrement munie d’un pouvoir écrit
DEFENDERESSE
Madame [X] [A]
née le 03 Janvier 1987 à [Localité 4] (Guyane)
demeurant [Adresse 2]
non comparante non représentée
***
Débats tenus à l’audience du 29 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 24 Novembre 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 Février 2018, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMÉRATION DE [Localité 5] (OPH CDA), a donné à bail à Madame [X] [A] un logement sis [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 315,36 euros, outre les charges.
Madame [X] [A] a donné congé de son logement par lettre réceptionnée le 07 octobre 2024 par le bailleur.
Par requête reçue au greffe le 18 avril 2025, l’OPH CDA a saisi le juge des contentieux de la protection de La ROCHELLE afin de condamner Madame [X] [A] à la somme de 916,55 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés et au titre des réparations locatives.
La tentative de conciliation par conciliateur de justice du 09 avril 2025 s’est soldée par un échec (carence).
Les parties ont régulièrement été convoquées par le greffe à l’audience du 29 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, l’OPH CDA a fait délivrer une citation à comparaitre à Madame [X] [A] pour l’audience du 29 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle l’OPH CDA était représenté par Madame [B] [Y], régulièrement munie d’un pouvoir écrit, et Madame [X] [A] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement citée à étude.
Le bailleur maintient ses demandes initiales.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’ « il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et qu’il doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par un décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
L’article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987 dispose que « Sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
En application de l’annexe de ce décret, ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations suivantes :
« III. – Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.
b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :
Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;
Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.
c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :
Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries ».
L’article 9 du Code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie permet de vérifier le manquement éventuel du locataire à son obligation d’entretien et de restitution de lieux, sans dégradation.
Le locataire doit restituer les lieux dans un état d’usage normal tenant compte de la durée du contrat de location. La vétuste résultant de l’écoulement naturel du temps doit, en effet, être supportée par le bailleur auquel il incombe d’entretenir son bien, et le locataire ne peut être tenu au paiement d’une indemnité en cas de désordres résultant du seul écoulement du temps.
Et, même dans l’hypothèse où les désordres sont qualifiés de dégradations, le locataire ne peut se voir imputer une remise à neuf des lieux loués, un coefficient de vétusté, en fonction de la durée du bail devant être appliqué aux frais de remise en état imputables au locataire.
Enfin, il convient de rappeler, que les sommes auxquelles peut prétendre le bailleur, au titre des réparations locatives, présentent un caractère indemnitaire de sorte que le bailleur n’est pas tenu de démontrer qu’il a effectivement procédé ou fait procéder aux réparations locatives pour lesquelles il sollicite une indemnisation.
En conséquence, les devis fournis n’ont qu’une portée indicative et ne présentent un intérêt pour l’estimation du montant des réparations locatives qu’autant qu’ils ne sont pas surévalués et sont en relation directe avec les dégradations constatées.
Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit le contrat de bail, l’état des lieux d’entrée établi le 15 octobre 2012 ainsi que l’état des lieux de sortie du 07 novembre 2024 signé par Madame [W] [K] munie d’un pouvoir de Madame [X] [A], un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Madame [X] [A], un décompte de sortie en date du 10 décembre 2024, un relevé d’indemnité forfaitaire due par la locataire et un décompte de créance actualisé au 26 septembre 2025.
S’agissant des réparations locatives, il ressort de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que la locataire a emménagé dans un logement en bon état d’usage, et qu’à la sortie celui-ci a été rendu dans un état de bon usage général. L’état des lieux de sortie établi contradictoirement fait état d’encombrements dans la cave et deux prises de courant cassées dans la chambre 1 ainsi que des clés manquantes. Selon le relevé d’indemnités forfaitaires versé au débat, le bailleur fixe le montant des réparations locatives à la somme de 200 euros auquel il sera fait droit.
S’agissant des arriérés de loyers et des charges impayés, il ressort du décompte deux mois d’impayés pour les mois de septembre et octobre 2024.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du bailleur et de condamner Madame [X] [A] au paiement des loyers et charges impayés ainsi qu’au titre des réparations locatives pour un montant de 748,71 euros après déduction des frais de poursuite (203,06 euros) et déduction faite du dépôt de garantie pour un montant 315 euros.
Sur les dépens
Madame [X] [A], succombant au principal, sera condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
Aucun élément de la cause ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE Madame [X] [A] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMÉRATION DE [Localité 5] (OPH CDA), en deniers ou quittance, la somme de 748,71 euros (SEPT CENT QUARANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES) après déduction des frais de poursuite (203,06 euros) et déduction faite du dépôt de garantie pour un montant 315 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— CONDAMNE Madame [X] [A] au paiement des dépens ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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