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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 24/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
N° RG 24/00280 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EHCR
N° minute :
NAC : 88E
Notification le :
CCC par LRAR à :
. Mme [P]
. [7]
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Hamid HARYOULY, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Marie-José POUJADE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Madame [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
à
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [H], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 27 Mai 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/4
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 septembre 2024, Madame [V] [P] a adressé à la [6] ([7] ou la caisse) un avis d’arrêt de travail pour la période du 29 juillet 2024 au 14 août 2024.
Par courrier du 04 septembre 2024, la [7] a refusé d’indemniser l’arrêt de travail de Mme [P] au motif que l’arrêt de travail pour la période du 29 juillet 2024 au 08 août 2024 est parvenu après la fin de la période de repos prescrite.
Contestant cette décision, Mme [P] a saisi la commission de recours amiable ([10]) de la caisse laquelle, par décision du 17 octobre 2024, a rejeté sa demande en paiement des indemnités journalières.
Par requête du 25 octobre 2024, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 février 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 27 mai 2025 en présence de Mme [P], comparante, et de la représentante de la [7].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [P], sollicite le versement des indemnités journalières pour la période du 29 juillet 2024 au 14 août 2024.
Lors de l’audience, elle indique avoir envoyé dans les deux jours, le mauvais volet de l’arrêt maladie qui lui a ensuite été retransmis par la [7]. Elle convient avoir envoyé le bon volet mais bien après.
La [9], dans ses conclusions écrites reprises à l’oral, demande au tribunal, de :
débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; confirmer la décision de ne pas indemniser l’arrêt de travail pour la période du 29 juillet 2024 au 08 août 2024 ; condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Lors de l’audience, elle indique que Mme [P] a déjà eu un avertissement pour un précédant arrêt de travail. Au regard de l’argumentation de Mme [P], elle précise qu’elle n’a trouvé trace d’aucune réception du mauvais volet, ni même d’un quelconque retour à cette dernière.
La décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation de l’arrêt de travail
Selon l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Selon l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [5], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin. Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent.
Selon l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [5], dans les deux jours suivant la date d’interruption du travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail. En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
Selon l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’assuré de justifier, autrement que par ses seules allégations, de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle. Ainsi, il appartient à l’assuré de démontrer, par tous moyens, qu’il a remis à la caisse, dans les délais imposés, l’avis d’interruption de travail.
A défaut, la caisse, n’ayant pas été en mesure d’exercer son contrôle pendant cette période, est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes.
Au cas présent, Mme [P] a adressé à la [9] un avis d’arrêt de travail initial pour la période du 29 juillet 2024 au 14 août 2024.
La caisse indique avoir réceptionné cet arrêt de travail le 02 septembre 2024, soit postérieurement au délai règlementaire de deux jours, prévu par l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Mme [P] reconnaît elle-même, oralement lors de l’audience, avoir envoyé à la [7] le mauvais feuillet dans le délai des deux jours et fait valoir qu’elle a rectifié son erreur en envoyant le bon volet bien après. Toutefois, elle ne justifie ni de l’envoi du mauvais feuillet à la [7] ni même le retour de cette dernière.
Elle ne produit que le volet 3 sur lequel elle a elle-même écrit « désolé de mettre trompée, voici la bonne feuille (1et 2) » « volet 3 document retourné à mon adresse par la [7] »
Dans la mesure où Mme [P] ne peut se créer des preuves pour elle-même, cette pièce n’a aucune valeur probante.
Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la réception par la caisse de l’avis d’arrêt de travail après le délai règlementaire de deux jours posé par l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale a effectivement fait obstacle à l’exercice de son droit de contrôle.
Il s’ensuit que la caisse était fondée, en vertu des dispositions de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, à refuser le versement des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
En conséquence, Mme [P] sera déboutée de sa demande de versement des indemnités journalières pour son arrêt de travail du 29 juillet 2024 au 14 août 2024 et la décision de la commission de recours amiable du 17 octobre 2024 sera confirmée.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [V] [P] de sa demande de versement des indemnités journalières pour son arrêt de travail du 29 juillet 2024 au 14 août 2024 ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 17 octobre 2024 ;
CONDAMNE [V] [P] aux dépens ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 12] accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS, greffier, à [Localité 11], le 09 Septembre 2025,
La greffière, La présidente,
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