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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00915 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWRX
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 24/00915 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWRX
Minute
AFFAIRE :
[J] [R]
C/
Agent judiciaire de l’Etat
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL AVOCAGIR
la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [J] [R]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
L’agent judiciaire de l’Etat
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Armelle DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [R] a été embauchée le 1er avril 2014 par la SASU AQUITAINE INFORMATIQUE [Localité 7] sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’assistante commerciale coefficient 220.
Par courrier en recommandé daté du 23 juillet 2018 faisant suite à un entretien préalable, Mme [R] s’est vue notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l’entreprise.
Par requête en date du 16 décembre 2018 Mme [R] a saisi le Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] section activités diverses d’une contestation de son licenciement.
Par jugement, en date du 14 février 2020, le Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] a débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration en date du 11 mars 2020, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes d’un arrêt prononcé le 13 septembre 2023 la Chambre sociale de la Cour d’appel de [Localité 5] a confirmé le jugement du Conseil des Prud’hommes attaqué sauf en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande au titre des heures supplémentaires, de l’exécution déloyale du contrat et en ce qu’il l’a condamné aux dépens et a condamné la SASU AQUITAINE INFORMATIQUE [Localité 7] à lui payer les sommes de 928,72 euros au titre des heures supplémentaires réalisées outre 92,87 euros au titre des congés payés afférents, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale et de la procédure d’appel soit 58 mois en tout, résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, Mme [J] [R] a, par acte en date du 31 janvier 2024, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, afin d’obtenir réparation du préjudice subi.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, Mme [J] [R] demande au tribunal sur le fondement notamment des articles L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et L 1454-2 du code du travail de :
— condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour délai excessif et déraisonnable devant le Conseil des Prud’hommes et la Cour d’Appel,
— condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2.000 euros à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
N° RG 24/00915 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWRX
Mme [R] soutient que la durée anormalement longue de la procédure entre la saisine du Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] et l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5], pour qu’il soit jugé sur ses demandes qui ne présentaient aucune complexité résulte du seul dysfonctionnement du service de la justice et constitue un déni de justice. Mme [R] indique que la durée déraisonnable notamment durant ces deux procédures qui ne saurait être inférieure à 30 mois, lui a causé un préjudice moral caractérisé par la longueur de l’attente pour qu’il soit statué sur ses demandes et par l’incertitude génératrice de stress dans laquelle elle s’est trouvée dans l’attente de ces décisions. Elle invoque également un préjudice financier occasionné par le retard de versement des sommes qui lui étaient dues ce qui l’a dans une situation précaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 141-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 9 du code de procédure civile de :
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure ; le seul dépassement d’un délai légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice.
En appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, l’Agent Judiciaire, fait valoir que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée ; la durée de la procédure devant chacune des deux juridictions étant raisonnable. S’agissant de la procédure devant la Cour d’appel le défendeur fait valoir qu’une durée de 33 mois est imputable aux échanges des parties dans le cadre de la mise en état. Il conclut donc au rejet des demandes indemnitaires de Mme [R].
L’ordonnance de clôture a été établie le 21 février 2025.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable.
En l’espèce, Mme [R] invoque comme excessif le délai mis par le conseil des Prud’hommes de [Localité 5] et par la Cour d’appel pour juger du litige dont ils étaient saisis.
La procédure devant le conseil des Prud’hommes de [Localité 5]
Il ressort jugement du conseil des Prud’hommes seule pièce produite concernant la procédure devant cette juridiction que :
— Mme [R] a saisi le conseil des Prud’hommes de [Localité 5] le 10 décembre 2018,
— les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation à l’audience du 13 décembre 2018,
— lors de l’audience, l’affaire a été renvoyée la mise en état,
— l’affaire a été plaidée devant le bureau de jugement le 5 novembre 2019,
— le délibéré fixé initialement au 10 janvier 2020 a été prorogé au 14 février 2020 date du prononcé de la décision. Aux termes de ce jugement, Mme [R] a été déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Mme [R] a attendu 14 mois au total pour qu’il soit statué sur ses demandes ce qui n’est pas une durée excessive pour ce type de litige en matière de droit du travail en ce qu’elle ne dépasse pas le délai raisonnable de jugement qui est habituellement évalué à 18 mois devant cette juridiction. La responsabilité de l’Etat ne saurait donc être engagée concernant la durée de la procédure devant le Conseil des Prud’hommes.
La procédure devant la Cour d’Appel de [Localité 5]
Il ressort des pièces produites que :
— Mme [R] a formé appel du jugement Prud’homal par la déclaration date du 11 mars mars 2020,
— les parties ont respectivement conclu en dernier lieu le 27 décembre 2022 pour l’appelante et le 3 juillet 2020 pour l’intimé,
— l’ordonnance de clôture a été établie le 30 mars 2023 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie au 25 avril 2023,
— la Cour d’appel a prononcé son arrêt le 13 septembre 2023. Aux termes de son arrêt la Cour d’appel a confirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes attaqué sauf en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande au titre des heures supplémentaires, de l’exécution déloyale du contrat et en ce qu’il l’a condamné aux dépens et a condamné la SASU AQUITAINE INFORMATIQUE [Localité 7] à lui payer les sommes de 928,72 euros au titre des heures supplémentaires réalisées outre 92,87 euros au titre des cognés payés afférents, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Le délai raisonnable de jugement devant la cour d’appel est évalué à 12 mois.
En l’espèce, la durée globale de la procédure devant la Cour d’Appel est de 42 mois. Cependant, le temps d’échange entre les parties avant l’ordonnance de clôture a été allongé à 33 mois. C’est donc la durée de 33 mois, et non la durée raisonnablement admise de 12 mois, qu’il convient de déduire dans le présent cas. La durée excessive ayant indéniablement dépassé le délai raisonnable de jugement imputable à un dysfonctionnement du service de la justice est ainsi évaluée en l’espèce à 9 mois
II. Sur la réparation du préjudice
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le préjudice matériel résultant de la privation des sommes d’argent dues par son employeur résulte directement du manquement fautif de celui-ci mais seulement indirectement des délais excessifs dans lesquels il a été statué sur ses demandes à son encontre. La responsabilité de l’Etat ne peut être engagée de ce chef.
Il est constant en revanche qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi par Mme [R] est caractérisé par la longueur de l’attente pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes par la Cour d’appel de [Localité 5] et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au-delà d’un délai raisonnable.
En l’absence d’autres éléments sur la situation de Mme [R], il lui sera alloué la somme 1125 euros au titre de son préjudice moral en lien avec le dysfonctionnement du service public de la justice devant la Cour d’Appel.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens.
Mme [R] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à Mme [J] [R] devant la Cour d’Appel de [Localité 5],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [J] [R] la somme de 1125 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant la Cour d’Appel de [Localité 5],
DEBOUTE Mme [J] [R] de sa demande d’indemnisation au titre de la procédure devant le Conseil des Prud’hommes de [Localité 5], et au titre du préjudice financier,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [J] [R] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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