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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 24/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 7]
[XXXXXXXX03] / [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 8]
n°minute : 25/352
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00415 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GV3Y
— ------------------------------
[P] [M]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 6] SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— Mme [M]
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me JONES
Expertise
DEMANDERESSE
Madame [P] [M], demeurant [Adresse 4], représentée par Maître Vanessa JONES de la SELARL VANESSA JONES, avocats au barreau du HAVRE lors de l’audience du 31 mars 2025, dispensés de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 6] SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Madame [E] [T], salariée munie d’un pouvoir lors de l’audience du 31 mars 2025, dispensée de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
L’affaire appelée en audience publique le 31 mars 2025, mise en délibéré au 02 Juin 2025, délibéré prorogé au 29 juillet 202. Les débats ont été réouverts le 20 août 2025, les parties étant dispensées de comparution ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle social;
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [M] a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie [Localité 6] (CPAM, Caisse).
Le 10 juin 2024, la CPAM a notifié à Madame [P] [M] un refus de cette demande au motif qu’après examen du dossier, le médecin-conseil a estimé qu’elle ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Suite à un recours formé par Madame [P] [M], la Commission médicale de recours amiable (CMRA) a rejeté sa demande lors de sa séance du 27 août 2024. Cette décision a été notifiée à Madame [P] [M] le 03 septembre 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 31 octobre 2024, Madame [P] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de contester la décision rendue par la CMRA.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 31 mars 2025.
À l’audience, Madame [P] [M] dûment représentée demande au tribunal de :
— Annuler la décision de la CPAM du 10 juin 2024 et celle de la CMRA du 27 août 2024,
— juger qu’elle présente une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Madame [P] [M] appuie ses demandes sur un élément médical émanant du Docteur [J] [D], médecin expert. Contrairement au médecin de la Caisse et à la CMRA, le Docteur [J] [D] a examiné la requérante et considère qu’elle présente bien une diminution des deux tiers de ses capacités fonctionnelles justifiant une mise en invalidité catégorie 1.
En défense, la CPAM [Localité 6] conclut au rejet du recours, invoquant l’absence d’élément médical significatif nouveau permettant de remettre en cause les décisions précédentes.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025, prorogé au 29 juillet 2025. Les débats ont été réouverts au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité, un assuré doit remplir les conditions tant administratives que médicales fixées par le code de la sécurité sociale.
Quant aux conditions administratives, l’article L.341-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé ».
Quant aux conditions médicales, aux termes de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
L’article R.341-2 du même code précise que « Pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 : 1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ».
Or, l’article L.341-1 du même code prévoit que « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
Il existe alors trois catégories d’invalidité, définies par l’article L.341-4 comme suit : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
En l’espèce, le rapport du médecin-conseil de la CPAM, daté du 06 juin 2024, considère que Madame [P] [M] n’a pas perdu les deux tiers de ses capacités de travail et qu’une reconversion professionnelle est envisageable.
Madame [P] [M] produit un rapport médical établi le 30 janvier 2025 par le Docteur [J] [D], médecin expert, qui conclut à une incapacité permanente partielle évaluée à 8% pour le rachis cervical, 12% pour le rachis lombaire, 8% pour l’épaule droite et 20% pour l’épaule gauche.
Ce rapport du Docteur [J] [D], produit après les décisions de la CPAM et de la CMRA, constitue un élément médical nouveau et détaillé mettant en doute l’appréciation initiale. En effet, après examen de l’assurée dont le compte-rendu est abondamment détaillé dans le rapport du 30 janvier 2025, il conclut à une diminution des deux tiers des capacités fonctionnelles de Madame [P] [M] justifiant une mise en invalidité catégorie 1. Cette conclusion contraste avec celle retenue par la CMRA à savoir « Dans le cas présent, en l’absence d’examen clinique, il n’y a pas d’élément permettant de conclure à une perte de capacité de gain des 2/3 pouvant justifier l’attribution d’un invalidité ».
En application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’instruction nécessaire, notamment une consultation médicale, en cas de différend médical.
Par conséquent, le tribunal estimant qu’il existe un litige médical sur l’étendue des capacités de travail et de gain de Madame [P] [M] à la date de sa demande ordonne la mise en œuvre d’une expertise dont les frais seront supportés par la Caisse.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Avant dire droit,
INSTAURE une mesure d’expertise médicale sur pièces du dossier médical de Madame [P] [M], confiée au Docteur [W] [H], sis à [Localité 6] avec pour mission de dire si au 18 mars 2024, date de rejet de sa demande par le médecin Conseil de la CPAM, Madame [P] [M] présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain,
DIT que les parties devront adresser à l’expert l’ensemble des pièces médicales au soutien de leurs prétentions,
DIT que la CPAM [Localité 6] fera l’avance des frais de l’expertise pour le compte de la CNAM et ce directement entre les mains de l’expert qui dressera facture de ses émoluments.
DIT que l’expert remettra son pré-rapport au greffe dans un délai de 4 mois suivants sa saisine.
DIT que le pré-rapport sera notifié par le greffe aux parties qui disposeront d’un délai d’un mois pour transmettre leurs dires à l’expert, lequel aura un mois supplémentaire pour remettre au greffe son rapport définitif, ce dernier en assurant la notification aux parties.
DIT qu’en l’absence de dire à expert, le pré-rapport deviendra définitif.
DÉSIGNE la Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre pour contrôler les opérations d’expertise.
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL,
Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madame Cécile POCHON,
Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
♦E-MAILCORPS_4♦
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00415 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GV3Y
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00415 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GV3Y
Magistrat : Cécile POCHON
Madame [P] [M]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 6] SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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