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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 oct. 2025, n° 23/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 25/437
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 23/00241 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GJFD
— ------------------------------
[B] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— [J]
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me LEHOUX
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J], demeurant 18 lotissement les Tilleuls – 76430 SAINT-AUBIN-ROUTOT, ayant pour Conseil Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN non comparants à l’audience du 12 mai 2025 et dispensés de comparution à l’audience du 20 octobre 2025
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX, représentée par Madame [V] [D], salariée munie d’un pouvoir, lors de l’audience du 12 mai 2025, dispensée de comparution à l’audience du 20 octobre 2025
L’affaire initialment mise en délibéré au 29 juillet 2025, délibéré prorogé au 30 Septembre 2025, les débats étant réouverts et l’affaire appelée en audience publique le 20 Octobre 2025;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et et pris connaissance des arguments et pièces présentés par les parties aux soutiens de leurs prétentions respectives, a mis l’affaire en délibéré ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement du 25 mars 2024 auquel il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire du Havre a désigné le Docteur [X] afin de déterminer la date de consolidation ou de guérison de l’état de santé de monsieur [L] [S] [J].
L’expert a rendu son rapport le 20 novembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 mai 2025.
Lors de l’audience, le demandeur était absent et non représenté.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre, dûment représentée a demandé l’entérinement des conclusions de l’expertise et la condamnation de Monsieur [L] [S] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertises.
La décision du Tribunal initialement mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025 a été prorogée jusqu’au 30 septembre 2025, tenant l’absence du magistrat qui avait siégé lors des plaidoiries.
Afin que l’affaire puisse être jugée par une autre formation de jugement, une réouverture des débats a été prononcée à l’audience du 20 octobre 2025.
Lors de l’audience de réouverture, il a pu être tenu compte du courrier parvenu au greffe le 1er août 2025, dans lequel le conseil de monsieur [L] [S] [J] a fait parvenir ses dernières écritures.
Il demande au tribunal de rejeter le rapport d’expertise du Docteur [X] fixant une date de guérison au 18 janvier 2023
Il fait état de la poursuite des soins après cette date et précise qu’il ressent toujours des gènes et des douleurs au quotidien depuis l’accident. Il soutient démontrer l’absence de retour à un état antérieur. Il sollicite donc du tribunal qu’il fixe une date de consolidation au 28 janvier 2023.
Il en déduit que la Caisse doit procéder à la régulation de son dossier et lui verser les indemnités journalières dues.
Enfin, il souhaite que la Caisse soit condamnée aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 20 octobre 2025, les parties maintiennent leurs demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond :
Le Docteur [X] conclut que : « L’étude du dossier, et des éléments médicaux, ne font pas état d’élément quantifiable au titre de séquelles après la date du 18/01/2023. Il est noté des douleurs alléguées, non quantifiables et résiduelles. » Il en déduit que l’état de monsieur [L] [S] [J] est consolidé au 18 janvier 2023.
Monsieur [L] [S] [J] conteste la pertinence du rapport, soulignant l’importance de ses douleurs. Néanmoins, les éléments qu’il produit aux débats ont déjà été soumis à l’expert qui précise « il est noté des douleurs alléguées, non quantifiables et résiduelles ». Au demeurant, il ne communique aucun autre élément médical permettant de contester l’analyse de l’expert.
Les conclusions du rapport d’expertise sont motivées et dépourvues de toute ambiguïté. Il convient alors d’en tirer les conséquences légales et de dire que Monsieur [L] [S] [J] est guéri au 18 janvier 2023.
Monsieur [L] [S] [J], succombant sera tenu des dépens, en ce compris le coût de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉBOUTE Monsieur [L] [S] [J] de son recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre du 04 mai 2023,
CONDAMNE Monsieur [L] [S] [J] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise.
Ainsi jugé le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIE,
Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madame Cécile POCHON,
Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 23/00241 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GJFD
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 23/00241 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GJFD
Magistrat : Cécile POCHON
Monsieur [B] [J]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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