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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 avr. 2025, n° 25/51302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/51302 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CAS
N° :3/MC
Assignation du :
14, 17 et 18 Février 2025
N° Init : 24/54784
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SAS OGIC 59 HAUSSMANN
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS – #B0404
DEFENDERESSES
Société S.A.D.E.L.
[Adresse 6]
[Localité 9]
non constituée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 13] RIVE DROITE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #C2444
Société DP.r
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Hervé CHAMBON, avocat au barreau de PARIS – #E0343
Société BUILDERS & PARTNERS
[Adresse 7]
[Localité 11]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 14, 17 et 18 février 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse DP.r aux fins de protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux fins de protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 26 Septembre 2024 par laquelle Monsieur [M] [W] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société S.A.D.E.L.
— Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 13] RIVE DROITE
— La Société DP.r
— La Société BUILDERS & PARTNERS
notre ordonnance de référé du 26 Septembre 2024 ayant commis Monsieur [M] [W] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 26 août 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 13], le 11 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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