Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 26 févr. 2026, n° 22/13984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/13984 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYFSG
N° PARQUET : 22-1203
N° MINUTE :
Assignation du :
25 octobre 2022
MJG
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2] – ALGERIE
représenté par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2558
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure
Décision du 26/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/13984
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [I] [C] constituées par l’assignation délivrée le 25 octobre 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 15 février 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2026,
Décision du 26/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/13984
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 décembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [I] [C], se disant né le 13 mars 1991 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, [K] [Q], née le 17 janvier 1964 à [Localité 4] (Algérie) est française pour être l’arrière-petite-fille de [B] [A], né en 1861 en Algérie, admis à la qualité de français par décret du 13 octobre 1891. Il ajoute que la qualité de française de sa mère a été reconnue par jugement en date du 16 avril 2015 du tribunal de grande instance de Paris.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [I] [C], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Décision du 26/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/13984
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que le demandeur ne produit pas l’acte de naissance de [B] [A], son ascendant dont il revendique tenir la nationalité française par filiation, il ne rapporte ainsi pas la preuve de l’identité de personne entre son ascendant revendiqué et l’admis et ne justifie pas d’une chaîne de filiation légalement établie avec celui-ci.
Ainsi, en l’absence d’acte d’état civil probant concernant [B] [A], le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain pour celui-ci de sorte qu’il ne peut se prévaloir ni d’une chaîne de filiation à son égard, ni de sa nationalité française.
M. [I] [C] ne saurait se prévaloir dans la présente instance des éléments de motivation de la décision définitive rendue par le tribunal de grande instance de Paris au sujet d’autres membres de sa famille, dont un jugement du 16 avril 2015 (pièce n°2) ayant reconnu la qualité de française à Mme [K] [Q], sa mère revendiquée, comme étant la descendante dans la branche maternelle de [B] [A].
En effet l’autorité de la chose jugée de cette décision n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et a été tranché dans son dispositif, et les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire dudit dispositif, n’ont pas autorité de la chose jugée.
Le demandeur, ne justifiant pas d’une chaîne de filiation à l’égard d’un ascendant de statut civil de droit commun, dont il tiendrait la nationalité française, ne rapporte donc pas la preuve qu’il est né français en application des dispositions de l’article 18 du code civil précité.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [I] [C] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [I] [C] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [I] [C], se disant né le 13 mars 1991 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [I] [C] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 février 2026
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Muriel Josselin-Gall
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Infraction ·
- Contribution ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Contrainte ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Gratuité ·
- Dessaisissement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Dol ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise ·
- Protection juridique ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Date ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Sursis ·
- Demande ·
- Charges ·
- Frais de santé ·
- Travail
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Frais irrépétibles ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Avis ·
- Contribuable ·
- Instance
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Signature électronique ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Électronique
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Siège
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Consorts ·
- Instance ·
- Acte ·
- Décès ·
- Assignation ·
- Construction
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.