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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 20 janv. 2026, n° 24/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CHAUSSON MATERIAUX, S.A.S. DM, S.C.O.P. S.A. COUSERANS CONSTRUCTION |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00222 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CQPA
AFFAIRE : [S], [O], [P] C/ S.A.S. DM, Société CHAUSSON MATERIAUX, S.C.O.P. S.A. COUSERANS CONSTRUCTION
NAC : 57B
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
REFERE CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 JANVIER 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Camille LAFAILLE, lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Madame [K] [H], auditrice de justice, et de Madame [A] [M], greffière stagiaire.
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [F] [P] né le 30 Décembre 1944 à [Localité 4] (09), demeurant [Adresse 6]
Monsieur [L] [P], né le 05 Juillet 1946 à [Localité 4] (09), demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [P] épouse [T] née le 29 Juillet 1943 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
venant aux droits de Monsieur [S], [O], [P]
né le 22 Janvier 1948 à [Localité 4] (09), demeurant [Adresse 9], décédé
représentés par Maître Florence BALARD de la SCP BARAT BALARD, avocats au barreau d’ARIEGE,
ET
DEFENDERESSES
S.A.S. DM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anthony LESPRIT de , avocats au barreau d’ARIEGE,
Société CHAUSSON MATERIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE,
S.C.O.P. S.A. COUSERANS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025, et prorogée au 20/01/2026 lequel a été rendu ledit jour par décision et en ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 09 décembre 2024, M. [S] [P] a fait assigner la SAS DM devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de FOIX aux fins de voir :
ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer les divers désordres affectant la maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 10], ainsi que leur origine et les diverses responsabilités qui en découlent, et déterminer par ailleurs le préjudice subi par M. [P],condamner la société SAS DM au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 21 mai 2025, la SAS DM a appelé en la cause la SAS CHAUSSON MATERIAUX et la SA SCOP COUSERANS CONSTRUCTIONS, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.
Par ordonnance du 24 juin 2025, le juge des référés de ce tribunal a ordonné la jonction des deux affaires, désormais appelées sous le numéro 24/222 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CQPA.
Selon acte de décès, M. [S] [P] est décédé le 02 février 2025.
C’est dans ces conditions que M. [L] [P], M. [Z] [P] et Mme [V] [P], frères et sœur de M. [S] [P] entendent reprendre l’instance en se prévalant de leur qualité d’héritiers.
Par actes de commissaire de justice des 19 et 20 mars 2025, les consorts [P] ont assigné leur sœur, Mme [I] [P] et sa curatrice prise en la personne de Mme [E] [W], aux fins d’appel en cause.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 04 novembre 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRETENTIONS
A cette audience, M. [L] [P], M. [Z] [P] et Mme [V] [P] demandent au juge des référés :
« Vu l’article 370 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 145 du CPC,
Vu les articles 1646-1 et 1792 du Code Civil,
Donner acte aux Consorts [P] [Z], [L] et [V] de la reprise, en leur nom, de l’instance engagée par leur frère M. [P] [S], par exploit du 9 / 12 / 2024,
Leur donner acte de ce qu’ils se réservent la possibilité de déposer postérieurement toutes écritures utiles. »
A l’appui de leur demande, ils exposent que M. [S] [P] est décédé le 02 février 2025, et qu’ils sont appelés à succession en qualité de frères et sœurs.
Ils indiquent, à ce titre, vouloir reprendre l’instance engagée par leur frère aux termes de l’assignation délivrée le 09 décembre 2024 à la SAS DM.
****
Les parties défenderesses ne formulent aucune observation quant à la reprise de l’instance par les consorts [P].
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, prorogé au 20 janvier 2026.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
En l’espèce, il résulte de l’acte de décès versé contradictoirement aux débats que M. [S] [P] est décédé le 02 février 2025, postérieurement à l’introduction de l’instance engagée par assignation délivrée le 09 décembre 2024.
Messieurs [L] et [Z] [P] ainsi que Mme [V] [P] produisent une copie du livret de famille de leurs parents établissant leur lien de filiation commun avec le de cujus et indiquent être appelés à sa succession en qualité de frères et sœur, cette qualité n’étant contestée par aucune des parties.
Aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause cette dévolution successorale.
Les consorts [P] ne formant, à ce stade, aucune demande que celle relative à la reprise d’instance, il y a lieu de statuer sur ce seul point.
Il convient, en conséquence, de constater la reprise de l’instance, en leur nom, engagée par M. [S] [P].
Les dépens seront réservés.
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane BOURDEAU, Président du tribunal judiciaire de FOIX agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu l’article 370 du code de procédure civile ;
Constatons la reprise de l’instance par Monsieur [L] [P], M. [Z] [P] et Mme [V] [P] ;
Donnons acte à ces derniers de ce qu’ils se réservent la faculté de conclure ultérieurement ;
Réservons les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le 20 janvier 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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