Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 14 mars 2025, n° 24/01658
TJ Bobigny 14 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions de la clause résolutoire

    La cour a estimé que la Société AGORA a renoncé aux effets du commandement de 2022, car des paiements ont été effectués et le commandement de 2024 ne peut pas être utilisé pour justifier l'expulsion.

  • Rejeté
    Non-paiement des loyers

    La cour a rejeté cette demande en raison de la renonciation aux effets du commandement de 2022 et des paiements effectués par la défenderesse.

  • Rejeté
    Non-paiement des loyers

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de constatation de la clause résolutoire et des paiements effectués par la défenderesse.

  • Accepté
    Montant des loyers impayés

    La cour a constaté que la défenderesse ne justifie pas avoir réglé la somme due, et a donc ordonné le paiement provisionnel.

  • Accepté
    Volonté de régularisation de la dette

    La cour a accordé des délais de paiement en tenant compte des efforts de la défenderesse pour régulariser sa situation.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable d'allouer des frais à la demanderesse, en plus des dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 14 mars 2025, n° 24/01658
Numéro(s) : 24/01658
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde ou proroge des délais
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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