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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 14 mars 2025, n° 24/01658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01658 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z434
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MARS 2025
MINUTE N° 25/00480
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Février 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE AGORA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rezki AIT IHADDADENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 125, substitué par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 10
ET :
LA SOCIETE AZ SASU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Larbi MOUTAWAKEL de la SELEURL MOUTAWAKEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1722
***************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 septembre 2024, la SCI AGORA a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société AZ SASU sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1728, 1729, 1224 et suivants du code civil et L.145-41 du code de commerce, pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de règlement des sommes visées au commandement délivré le 16 mai 2022 ;
— prononcer la résiliation de plein droit du bail conclu par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2016, portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 3], nonobstant toute demande de délais ;
— ordonner l’expulsion, si besoin avec le concours de la force publique, de la société AZ SASU ainsi que celle de tous les occupants de son chef des lieux loués ;
— condamner la société AZ SASU à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 30.400 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, sauf à parfaire en fonction des échéances échues et des paiements le cas échéant intervenus au jour de l’audience ;une indemnité d’occupation égale à 2.600 euros hors charges et hors taxe, jusqu’à libération effective et complète des lieux ;outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris le coût des commandements de payer, et de l’expulsion à venir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025.
À l’audience, la SCI AGORA sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que les loyers sont impayés depuis février 2022 et actualise la dette au jour de l’audience à 40.600 euros.
En défense, la société AZ SASU a sollicité la constatation des règlements déjà intervenus, la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que des délais de paiement dans la limite de vingt mois pour s’acquitter des sommes restantes dues à la SCI AGORA. Elle explique qu’elle a effectué plusieurs versements récents pour réduire sa dette, témoignant ainsi de sa volonté de régulariser sa situation locative et de maintenir son activité commerciale.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La partie demanderesse demande l’acquisition de la clause résolutoire en se fondant dans son assignation sur un commandement de payer en date du 16 mai 2022.
Or, il est versé aux débats un commandement de payer délivré deux ans plus tard, le 21 mai 2024, et le décompte produit à l’audience, établi le 20 janvier 2025, montre que les échéances de l’année 2022 et d’une très grande partie de l’année 2023 ont été régularisées.
Dans ces circonstances, il semble que la société bailleresse a renoncé aux effets du commandement signifié en 2022 et ne saurait dès lors s’en prévaloir, plus de deux ans plus tard, pour solliciter l’expulsion de la société défenderesse.
La demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en sont la conséquence seront dès lors rejetées.
Sur la demande de provision, la SCI AGORA produit un décompte, actualisé à l’audience, faisant état d’une dette locative de la société AZ SASU d’un montant de 40.600 euros arrêtée au 20 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse.
Partant, la société AZ SASU, qui ne justifie pas avoir réglé cette somme, sera condamnée à la payer, à titre provisionnel, à la société AGORA.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des efforts de paiement réalisés par la société défenderesse, il lui sera accordé les délais de paiement prévus au dispositif, sous réserve d’une clause de déchéance.
La société AZ SASU, succombante, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la SCI AGORA la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, et les demandes qui en sont la conséquence ;
Condamnons la société AZ SASU à payer à la SCI AGORA la somme provisionnelle de 40.600 euros ;
Disons que la société AZ SASU pourra se libérer du paiement de cette somme en quinze mensualités de 2.600 euros, et une seizième mensualité de 1.600 euros;
Disons que le versement devra intervenir le 1er jour de chaque mois, et pour le premier, dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte à son terme, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible, et les poursuites pour son recouvrement pourront être mises en oeuvre;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la société AZ SASU à payer à la SCI AGORA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AZ SASU à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 MARS 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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