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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 6 janv. 2025, n° 24/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° 05/2025
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 24/00937 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JV4Z
JUGEMENT DU 06 Janvier 2025
AFFAIRE : [R]
C/
S.A.S. ZF FRANCE ISOFACADE
DEMANDERESSE :
Madame [I], [C] [R]
née le 12 Mai 1958 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2023/946 du 21/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ZF FRANCE ISOFACADE
[Adresse 1],
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
DEBATS :
Audience publique du 02 Décembre 2024
Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI
Greffier lors du prononcé : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Gault
délivrées le 06/01/2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] a fait appel à la société ZF FRANCE ISOFACADE (ZF) pour des travaux d’isolation thermique des murs extérieurs de son domicile, selon devis s’élevant à 14 524, 10 €, signé le 29/12/21 et au titre duquel sera aussitôt versé un acompte de 4 357 €, suivi d’un deuxième de 530 € le 04/03/22, d’un troisième de 2700 € le 16/03/22.
Après remplacement de l’isolant prévu par un autre, un devis modifié est signé, au coût plus élevé de 23 000 €, et au titre duquel Mme [S] verse alors 4000 €.
Ainsi, au total, 11 587,23 € d’acompte ont été versés par la cliente – et la prime CEE de 3 938 € était perçue par ZF.
Pour autant, si ZF livrait les matériaux le 19/10/22, les travaux n’étaient pas réalisés – Mme [S] contestant que les matériaux livrés correspondent à ceux commandés.
Exposant avoir en vain tenté de trouver une solution amiable, Mme [S] faisait assigner ZF par exploit délivré le 26/03/24, afin de voir :
— prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de ZF,
— condamner ZF à restituer les acomptes versés,
— condamner ZF à payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier,
— condamner ZF sous astreinte de 200€ par jour, à récupérer son matériel,
— condamner ZF à payer à Mme [S] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ZF ne constituait pas avocat, laissant la juridiction dans l’ignorance de sa position et s’exposant ainsi à voir rendre une décision sur la base des éléments fournis par la partie adverse, après examen de la recevabilité et du bien fondé des demandes.
L’ordonnance de clôture intervenait le 02/07/24, renvoyant l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à l’audience du 02/12/24; la décision était mise en délibéré au 06/01/25.
MOTIFS DE LA DECISION
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice (articles 1224 et 1227 du code civil).
La résolution met fin au contrat… lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre…(article1229 du code civil).
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure (article 1231-1 du code civil).
Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile).
En l’espèce, Mme [S] justifie tant des mises en demeure vainement adressées à la partie adverse pour voir se réaliser les travaux commandés, que de la totalité des acomptes versés à ZF et dont la demanderesse réclame restitution – en conséquence de l’inexécution desdits travaux.
Sont en effet produits, notamment, les factures d’acompte, les mails échangés avec le dirigeant de la société, retraçant notamment le changement de devis avec surcoût, et un procès-verbal de constat d’huissier du 18/11/22, apportant la preuve de l’inexécution de la prestation, qui ne trouvait son utilité que par l’exécution complète, et non, évidemment, par la seule livraison – sans pose – des panneaux isolants.
Dans ces conditions, la preuve étant rapportée du bien fondé des demandes en leur principe et montant quant à la résolution du contrat, il y sera fait droit dans les termes conformes détaillés au dispositif.
Il est justifié du refus de prorogation de la prime CEE et de ce qu’elle résulte du retard pris par les travaux – non imputable à Mme [R] notamment en ce que le matériel livré ne correspondait pas à celui commandé – et Mme [R] ne bénéficiera ainsi pas davantage de la Prime Rénov’ (soit un total de prés de 11 500 € perdu comprenant 3 938 € au titre de la prime CEE et 7500 € au titre de la Prime Rénov').
Elle ne saurait cependant être indemnisé à la hauteur demandée de 10 000 € (proche du total de ces aides perdues) en réparation de son préjudice financier alors que le contrat étant résolu, et l’installation projetée non réalisée avec ZF, la présente décision vise à remettre les parties en l’état antérieur.
Mme [R] a cependant subi contrariétés et désagréments caractérisant le préjudice moral qu’elle invoque et qu’il convient, quant à lui, d’indemniser en condamnant à ce titre ZF à lui verser la somme de 3000 €.
Les isolants livrés sont à disposition de ZF qui sera tenue de venir les enlever, et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement, eu égard à l’encombrement qu’ils représentent sur le terrain de Mme [R] (cf PV de constat), et ce pour une période de quatre mois.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [R] la charge de la totalité de ses frais irrépétibles; ZF sera condamnée de ce chef à lui payer la somme de 2000 €.
Partie succombante, ZF sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Mme [I] [R] et la société ZF FRANCE ISOFACADE aux torts exclusifs de cette dernière,
CONDAMNE la société ZF FRANCE ISOFACADE à restituer à Madame [I] [R] la somme totale des acomptes versés après signature du devis D202100002, soit 11 587,23 €,
CONDAMNE la société ZF FRANCE ISOFACADE à payer à Madame [I] [R] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
CONDAMNE la société ZF FRANCE ISOFACADE à payer à Madame [I] [R] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ZF FRANCE ISOFACADE aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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