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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 24/03459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [P] c/ S.A.R.L. AGENCE SUD AUTO (A.S.A).
N° 25/
Du 28 Janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/03459 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P52K
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 28 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le28 Janvier 2025 , signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]/FRANCE
représenté par Me Florian SEMPERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. AGENCE SUD AUTO (A.S.A), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cettte qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 juillet 2021, M. [G] [P] a acquis de la société Agence Sud Auto un véhicule d’occasion Citroën C4, immatriculé [Immatriculation 6], totalisant 48.890 kilomètres, au prix de 10.490 euros.
Dès les premières utilisations, M. [G] [P] a constaté un bruit métallique fort lors du braquage du volant et en a informé la société Agence Sud Auto par courriel du 21 juillet 2021.
Par courriel responsif du 22 juillet 2021, la SARL Sud Auto a convenu d’un rendez-vous avec M. [G] [P] pour apprécier la véracité des anomalies soulevées sur le véhicule.
Par courriel du 4 août 2021 adressé à M. [G] [P] après le rendez-vous, la société Agence Sud Auto lui a affirmé le fait que le véhicule ne présentait aucun dysfonctionnement nécessitant une réparation dans l’immédiat.
Le 28 juillet 2022, la société Feu Vert, intervenue sur le véhicule pour un remplacement de pneus, a informé M. [G] [P] que la direction du véhicule nécessitait d’être changée rapidement. Le coût de cette réparation a par la suite été évalué à la somme de 3.560,08 euros par la Société Chopard [Localité 7] Acropolis selon devis du 30 août 2022.
Par lettre du 6 octobre 2022, M. [G] [P] a vainement mis en demeure la société Agence Sud Auto de procéder à la résiliation de la vente du véhicule intervenue le 15 juillet 2021, ou à titre subsidiaire, à la réparation de la pièce déficiente.
Par ordonnance du 29 septembre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
commis M. [X] [I] en qualité d’expert avec pour mission, notamment, d’examiner le véhicule, de vérifier l’existence des désordres en déterminant leur cause en précisant s’ils étaient antérieurs à la vente, de chiffrer le coût des réparations et de donner son avis sur les responsabilités et préjudices, condamné la société Agence Sud Auto à verser à M. [G] [P] une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 16 mai 2024 au terme duquel il conclut que :
« Le véhicule est atteint d’un désordre sur son système de direction. Le groupe direction assistée électrique du véhicule est à l’origine des désordres constatés et le véhicule n’est plus utilisable en l’état depuis le 30 août 2022. Le désordre est consécutif à une panne fortuite prenant naissance antérieurement à l’achat du véhicule par M. [G] [P] et n’était pas apparent pour un acheteur profane au moment de la vente ».
Par acte du 25 septembre 2024, M. [G] [P] a fait assigner la société Agence Sud Auto devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le paiement de :
la somme totale de 22.587,70 euros, déduction faite de la provision sur saisie attribution de 2.000 euros du 30 novembre 2023, décomposée comme suit :
4.370,96 euros en remboursement des frais de mise en état du véhicule,500 euros en remboursement des frais de stationnement,2.729,73 euros en remboursement des frais d’assurance auto,126 euros en remboursement des frais de diagnostic,1.474,93 euros en remboursement des frais de location de voiture,4.689,80 euros en remboursement des frais d’expertise judiciaire,10.196,28 euros en indemnisation du préjudice de jouissance,
la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Il fait valoir à titre liminaire que l’article 11 du bon de commande daté du 15 juillet 2022 rappelle que le consommateur peut saisir la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable si bien que le tribunal judiciaire de Nice dans le ressort duquel il résidait à la date de la vente est territorialement compétent pour connaître du litige.
Il fonde sa demande sur l’article 1641 du code civil en faisant valoir que le défaut présenté par le véhicule était antérieur à la vente, indécelable par un acheteur profane normalement diligent et rendait le véhicule impropre à son usage normal. Il considère que l’expertise judiciaire rapporte la preuve de l’existence d’un vice caché emportant la responsabilité de la société Agence Sud Auto, professionnelle de l’automobile.
Il indique exercer l’action estimatoire car il a fait réparer son véhicule suivant une facture définitive d’un montant de 4.035,05 euros émise le 18 mars 2024 dont il réclame le remboursement. Il ajoute que, préalablement à cette réparation, il a été contraint de faire procéder à des travaux portant le montant total des réparations à 4.631,71 euros.
Il ajoute que le véhicule a été réparé 20 mois après son immobilisation définitive, ce qui lui a occasionné des frais de stationnement de 500 euros sur la base du forfait mensuel de stationnement pour un résident niçois conformément à ce qu’a conclu l’expert judiciaire.
Il précise qu’il justifie des frais d’assurance exposés depuis l’achat de son véhicule à hauteur de 2.729,73 euros en produisant ses avis d’échéance. Il demande la prise en charge des frais de diagnostic, des frais de location d’un véhicule de remplacement et des frais d’expertise judiciaire. Il considère enfin que son préjudice de jouissance devra être réparé à hauteur d'1/1.000e de la valeur du véhicule par jour de privation de la jouissance complète de son bien, soit la somme totale de 10.196,28 euros.
M. [G] [P] a notifié des conclusions récapitulatives avant l’audience d’orientation du 20 novembre 2024 réduisant sa demande principale à la somme de 22.325,45 euros pour rectifier une erreur de calcul contenue par son assignation introductive d’instance.
Assignée par remise de l’acte à une personne habilitée à le recevoir, la société Agence Sud Auto, exerçant sous l’enseigne A.S.A n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 novembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M. [G] [P] a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Nice.
En vertu de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Or, l’article R.631-3 du code de la consommation prévoit que le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, les conditions générales du bon de commande, très difficilement lisibles, versées aux débats contiendraient une clause reproduisant les dispositions de l’article R. 631-3 du code de la consommation qui, en tout état de cause s’appliquent pour tout contrat conclu entre un consommateur et un professionnel nonobstant l’absence de clause attributive de compétence.
M. [G] [P], consommateur demeurant à Nice à la date de la vente du véhicule par la société Agence Sud Auto, professionnel, le tribunal judiciaire de Nice est territorialement compétent pour connaître du litige qui est né de l’exécution de ce contrat.
Sur l’action estimatoire.
1. Sur l’existence d’un vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vice est ainsi caractérisé par ses conséquences : l’inaptitude de la chose à l’usage que l’on en attend. Ainsi, le vendeur est garant de ce que la chose présente les qualités qui sont normalement les siennes, ce qui est une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie.
C’est à l’acquéreur qu’il incombe d’établir l’existence, la gravité, le caractère caché et l’antériorité du vice par rapport à la vente ou, plus précisément, au transfert de propriété.
Il sera précisé que le vice caché se distingue de la vétusté et que, dans les ventes de bien d’occasion, l’acheteur doit démontrer l’usure anormale pour mettre en cause le vendeur sur le fondement de l’article 1641 du Code civil.
— Sur la gravité du vice :
En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise judiciaire établi le 16 mai 2024, M. [X] [I] indique :
« Nous pouvons constater la réalité des désordres invoqués par le demandeur se matérialisant par un bruit anormal de sa direction assistée lors de la manœuvre du véhicule. Ce bruit se manifeste par un cognement métallique survenant après quelques minutes d’utilisation, lors du braquage des roues de droite à gauche jusqu’en butée ou inversement-.
Il poursuit en indiquant que « Pour des raisons évidentes de sécurité, le véhicule n’est plus utilisable en l’état depuis le 30 août 2022 ».
Ces éléments sont suffisants à caractérisee l’impropriété de la chose à sa destination qui est de circuler.
— Sur l’origine de la panne et l’antériorité du vice au transfert de propriété :
Sur ce point, l’expert conclut que « Un contrôle complémentaire des différents éléments nous permet de confirmer que la direction assistée électrique du véhicule est à l’origine des désordres et notamment des bruits de claquements constatés par le demandeur. L’ensemble de la direction assistée électrique n’est pas démontable et l’échange de l’ensemble direction assistée est obligatoire pour faire cesser le désordre ».
Il ajoute : « Au vu de l’état du véhicule et des éléments en notre possession au jour de l’accedit, nous pouvons affirmer que le désordre constaté sur la direction du véhicule de M. [G] [P] est consécutif à une panne fortuite prenant naissance antérieurement à l’achat de son véhicule. Le désordre n’était pas apparent pour un acheteur profane au moment de la vente ».
Ce rapport d’expertise judiciaire permet de rapporter la preuve que l’origine de la panne est antérieure à la vente et n’est pas lié à la seule vétusté d’un véhicule qui n’avait parcouru que 48.890 kilomètres lors du transfert de propriété, que ce vice rend la chose d’occasion impropre à sa destination de circuler et était indécelable par un acheteur profane normalement diligent.
Il s’ensuit que le véhicule d’occasion Citroën C4, immatriculé [Immatriculation 6], acquis le 15 juillet 2021 par M. [G] [P] auprès de la société Agence Sud Auto au prix de 10.490 euros est affecté d’un vice caché.
2. Sur la réparation du préjudice subi
En vertu de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application de ce texte, le vendeur ne peut être tenu envers l’acheteur qui garde cette chose, outre les frais occasionnés par la vente, qu’à la restitution partielle du prix.
Toutefois l’article 1645 du code civil ajoute que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Pèse sur le vendeur professionnel, une présomption de connaissance des vices.
En l’espèce, la société Agence Sud Auto est une professionnelle de l’automobile présumée avoir eu connaissance des vices si bien qu’elle est tenue, outre de restituer une partie du prix correspondant à la remise du véhicule en état de fonctionner et les frais inhérents à la vente, d’indemniser tous les préjudices subis par l’acheteur.
a. Sur le coût de la remise en état du véhicule.
Pour rapporter la preuve de son préjudice matériel, M. [G] [P] produit une facture de la société Chopard [Localité 7] Acropolis SCC datée du 13 mars 2024 pour un montant de 3.770,30 euros qui a été retenue par l’expert judiciaire comme constituant le coût des travaux nécessaires à la remise en route du véhicule.
Il fournit également des factures émises par le même garagiste le 21 mars 2024 pour diagnostic, contrôle et essai complet du véhicule, le remplacement du boîtier électrique de commande et de la résistance du moto-ventilateur d’un montant de 326,96 euros et le 22 avril 2024 pour un forfait de remplacement des bougies d’allumage et la vidange d’un montant de 273,90 euros.
L’ensemble de ces réparations étant imputable à l’immobilisation du véhicule après la panne, la société Agence Sud Auto sera condamnée à rembourser à M. [G] [P] la somme de 4.370,96 euros correspondant au remboursement des frais qu’il a exposés pour remettre son véhicule en état de circuler correspondant à la restitution d’une partie du prix.
b. Sur les frais inhérents à la vente.
— Sur les frais de stationnement du véhicule.
M. [G] [P] fait valoir que, lors de l’immobilisation de son véhicule, il a exposés des frais de stationnement évalués forfaitairement à la somme de 500 euros sur la base du forfait de stationnement sur la voie publique appliqué aux résidants niçois.
Il produit un extrait de son relevé bancaire mentionnant des règlements « horodateur [Localité 7] » d’un total de 261 euros entre le 18 juillet 2021 et le 18 octobre 2022.
Or, il n’est pas démontré que ces frais de stationnement se rapportent au véhicule litigieux alors qu’ils n’ont pas été exposés de manière continue sur toute la période d’immobilisation. Il sera en outre observé que M. [G] [P] les aurait exposés quand bien même son véhicule aurait fonctionné.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande d’indemnisation des frais de stationnement du véhicule.
— Sur le coût de l’assurance automobile.
Il est acquis que les frais d’assurance exposés durant la période d’immobilisation du véhicule atteint d’un vice caché ne constituent pas un préjudice indemnisable car ils résultent d’une obligation légale.
Il s’ensuit que M. [G] [P] sera également débouté de sa demande de remboursement des primes d’assurance versées à la société Macif pour assurer le véhicule.
— Sur les frais de diagnostic.
M. [G] [P] produit une facture datée du 30 août 2022 d’un montant de 126 euros émise par la société Chopard [Localité 7] Acropolis SCC pour réaliser un diagnostic de la cause de la panne que la société Agence Sud Auto sera condamné à lui rembourser.
c. Sur les frais de location et le préjudice de jouissance du véhicule immobilisé.
M. [G] [P] sollicite simultanément la réparation d’un préjudice de jouissance forfaitairement évalué à 1/1000e de la valeur de son véhicule et le remboursement des frais de location d’un véhicule de remplacement destiné justement à pallier l’impossibilité de circuler avec le véhicule affecté d’un vice.
Le même dommage ne pouvant doublement être indemnisé, il convient de retenir que les factures de location émises par la société Europcar :
— le 14 août 2023 pour un montant de 282,89 euros,
— le 30 octobre 2023 pour un montant de 916,81 euros,
— le 30 mai 2023 pour un montant de 141,95 euros,
— le 8 mai 2023 pour un montant de 133,28 euros,
Permettent de rapporter la preuve du coût de l’indemnisation de l’immobilisation de son véhicule à hauteur de la somme de 1.474,93 euros.
Pour le surplus, la méthode d’évaluation forfaitaire du dommage occasionné, même retenue par l’expert, ne peut être validée en ce qu’elle conduit à une valeur supérieure à celle du véhicule et qu’il n’est pas démontré que M. [G] [P] en aurait eu un usage quotidien.
Il n’en demeure pas moins que M. [G] [P] a été privé de l’usage du véhicule depuis son immobilisation le 30 août 2022 et jusqu’à sa réparation le 18 mars 2024, excepté les périodes durant lesquelles il a loué un véhicule de remplacement, qui sera évalué à la somme de 2.135 euros.
La société Agence Sud Auto sera par conséquent condamnée à payer à M. [G] [P] la somme de 1.474,93 euros en remboursement du coût d’un véhicule de remplacement et la somme de 2.135 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance.
d. Sur le coût de l’expertise judiciaire.
L’article 695 du code de procédure civile rappelle que les dépens afférents aux instances, actes et procédure d’exécution comprennent notamment la rémunération des techniciens désignés par le juge.
Il s’ensuit que les honoraires de M. [X] [I], commis par le juge des référés, taxés à la somme de 4.689,80 euros dont M. [G] [P] a fait l’avance seront inclus dans les dépens de la présente instance que la société Agence Sud Auto sera condamnée à prendre en charge.
En définitive, la restitution d’une partie du prix, le remboursement des frais occasionnés par la vente et l’indemnisation du préjudice de l’acheteur seront évalués à la somme de 8 106,89 euros dont à déduire la provision de 2.000 euros dont M. [G] [P] a obtenu le paiement.
Par conséquent, la société Agence Sud Auto sera condamnée à payer à M. [G] [P] la somme de 6 106,89 euros.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la société Agence Sud Auto sera condamnée aux dépens, qui incluront les honoraires de l’expert judiciaire taxés à 4.689,80 euros ainsi qu’à verser à M. [G] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le véhicule d’occasion Citroën C4, immatriculé [Immatriculation 6], acquis le 15 juillet 2021 par M. [G] [P] auprès de la société Agence Sud Auto au prix de 10.490 euros est affecté d’un vice caché ;
FIXE le coût de réparation du véhicule à la somme de 4.370,96 euros, les frais inhérents à la vente à la somme de 126 euros et l’indemnisation du préjudice causé par la privation de jouissance du véhicule à la somme de 3.609,93 euros ;
CONDAMNE la société Agence Sud Auto à payer à M. [G] [P] la somme de 6.106,89 euros, déduction faite de la provision de 2.000 euros allouée par le juge des référés ;
CONDAMNE la société Agence Sud Auto à payer à M. [G] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [G] [P] de ses autres demandes d’indemnisation ;
CONDAMNE la société Agence Sud Auto aux dépens, en ce inclus les honoraires de l’expert judiciaire taxés à 4.689,80 euros qui devront être remboursés à M. [G] [P] qui en a fait l’avance ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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