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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 14 août 2025, n° 25/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00815 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G57G Minute N°821/2025
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 14 Août 2025 pour notification à [V] [L] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 14 Août 2025
[V] [L]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 14 Août 2025
Me Charlotte-marine ACHTE
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 14 Août 2025 à :
—
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 14 Août 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du HAVRE
Le greffier
Copie au procureur de la République le 14 Août 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 14 Août 2025
Décision du 14 Août 2025
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [V] [L]
né le 09 Septembre 1976 à [Localité 6]
Date d’entrée dans les soins : 20 août 2024
Date de la réadmission : 4 août 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 21 février 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du HAVRE, pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 3]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 3] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du HAVRE, reçu et enregistré au greffe le 11 Août 2025,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Charlotte-marine ACHTE
— au directeur du groupe hospitalier du HAVRE
— au procureur de la République ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [V] [L], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Charlotte-marine ACHTE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Charlotte-marine ACHTE demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 février 2025
2/ Le programme de soins établi par le Docteur P. [T] le 16 juillet 2025 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 16 juillet 2025
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 16 juillet 2025
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur P. [T] le 4 août 2025
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 4 août 2025
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur P. [T] le 11 août 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, [V] [L] a été admis le 20 août 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’un repli sur soi avec incurie dans un contexte d’hyperacousie et photophobie. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 21 février 2025.
Par certificat médical du 3 mars 2025 du Docteur [E], les modalités de prise en charge de [V] [L] étaient modifiées au bénéfice d’un programme de soins en raison d’une nette amélioration de son état clinique avec un amendement des délires et hallucinations.
Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient un respect des rendez-vous malgré une adhésion passive aux soins (17/03/25), la persistance d’un isolement social et un respect du traitement malgré une absence de critique des troubles (17/04/25, 16/05/25), prise de traitement déclarative et déni des troubles (16/06/25), respect de l’injection retard et du suivi au CMP mais persistance d’un délire somatique (16/07/25). Par certificat médical du 4 août 2025, [V] [L] était réintégré en hospitalisation complète par le Docteur [T] en raison d’une absence de respect des rendez-vous et de l’incurie de son domicile signalée par les soignants.
L’avis médical du Docteur [T] du 11 août 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que [V] [L] qui adopte un positionnement retranché vis-à-vis des stimuli extérieurs souhaite la mainlevée de l’hospitalisation indiquant que dans son logement il est plus à même de se protéger.
Toutefois, au vu du dernier certificat médical de l’absence de respect des rendez-vous méicaux et de la fragilité encore patente du patient, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [V] [L] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 4] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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