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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. civ., 19 sept. 2025, n° 24/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE POLYNESIE FRANCAISE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 52
JUGEMENT DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00055 – N° Portalis DB36-W-B7I-ERK
AFFAIRE : [Y] [M] C/ LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE POLYNESIE FRANCAISE.
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
SECTION DETACHEE DE [Localité 5]
— ------
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
AUDIENCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
comparant et concluant ;
DÉFENDERESSE -
— LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE POLYNESIE FRANCAISE, représntée par son directeur en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] (TAHITI)
assignée le 05 décembre 2024 et concluante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Moélanie DEANE
PROCEDURE -
Requête en demande en contestation d’une procédure de saisie attributions – demande de réinscription après retrait du rôle en date du 24 Novembre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 25 Novembre 2024
Numéro de rôle N° RG 24/00055 – N° Portalis DB36-W-B7I-ERK
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au 19 Septembre 2025
Par décision contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DES FAITS
Suivant requête reçue au greffe le 12 septembre 2024 et acte d’huissier du 5 décembre 2024, [Y] [M] a saisi le tribunal de première instance de PAPEETE section détachée de RAIATEA à l’encontre de la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) de la Polynésie française.
La requête de [Y] [M] demande au tribunal que :
— « l’annulation de la saisie arrêt soit prononcée »,
— « les frais soient à la charge de la CPS »,
— « les rejets soient portés officiellement à sa connaissance par le chef du service assurance maladie »
— « la prescription soit levée pour être remboursé comme tout un chacun ».
Aux termes de ses conclusions reçues le 22 avril 2025, [Y] [M] demande au tribunal :
— « d’annuler et faire restituer la saisie attribution du 02 septembre 2024 »,
— « de débouter la CPS de ses prétentions »,
— « de condamner la CPS aux dépens »,
— « de prendre ou d’ordonner toute mesure qu’il jugera nécessaire, et en particulier un récapitulatif de sommes versées avec leur affectation »
— de lui restituer ses « demandes de remboursement ».
Au soutien de ses prétentions, il indique ne jamais avoir reçu de mise en demeure correspondant aux sommes dues. Il explique ne pas avoir contesté la saisie dans le délai légal au motif qu’il avait déjà déposé sa requête auprès du tribunal et qu’ainsi, son opposition à la saisie s’avère recevable et fondée. Il conteste également le bien fondée de la créance.
En réplique, par conclusions reçues le 10 juin 2025, la CPS demande au tribunal à titre principal de :
— déclarer irrecevable la contestation de la saisie attribution du 02 septembre 2024,
— condamner [Y] [M] à lui payer la somme de 50.000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
et à titre subsidiaire de :
— rejeter la contestation de la saisie attribution du 2 septembre 2024,
— valider la saisie attribution du 2 septembre 2024.
Elle allègue avoir fait procéder à une saisie attribution pour des sommes dont [Y] [M] était tenu au titre de cotisations impayées au titre du régime des non-salariés et de frais d’huissier et ce, en vertu de cinq contraintes signifiées et non frappées d’opposition.
Elle estime que la procédure de saisie est régulière et que [Y] [M] n’a pas contesté la saisie comme prévu par l’article 812 du code de procédure civile de la Polynésie française et agit hors délai.
Les conclusions de [Y] [M] reçues au greffe le 26 juin 2025, soit postérieurement après la date de clôture, ne pourront être retenues.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2025 et le délibéré a été fixé au 19 septembre 2025.
MOTIFS
Vu les articles 810 et suivants du code de procédure civile de Polynésie française, et notamment l’article 812.
Il résulte de ces textes que la contestation d’une saisie attribution devant le président du tribunal de première instance se fait, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Il résulte de ces mêmes textes que la contestation d’une saisie attribution est dénoncée, à peine d’irrecevabilité, le même jour et par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Suivant procès-verbal de saisie attribution du 02 septembre 2024, la CPS a fait pratiquer une saisie à l’encontre de [Y] [M] sur son compte bancaire ouvert auprès de la Banque de Polynésie au titre de cinq contraintes pour un total de 319.519 F CFP, saisie qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 89.953 F CFP.
La dénonciation de la saisie attribution a été signifiée à [Y] [M] par « dépôt étude » (avec avis de passage déposé à son domicile) en date du 17 septembre 2024, la dénonciation indiquant qu’une contestation relative à la saisie attribution devait se faire, à peine d’irrecevabilité, jusqu’au 17 octobre 2024.
Si [Y] [M] a fait assigner la CPS en contestation de la saisie attribution par acte d’huissier du 05 décembre 2024, soit au-delà du délai imparti d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie attribution au débiteur, il avait auparavant saisi le tribunal d’une requête en contestation dans le respect du délai légal
Toutefois, [Y] [M] ne justifie pas avoir dénoncé sa contestation, le même jour et par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice ayant effectué la saisie.
En conséquence, la contestation de [Y] [M] de la saisie attribution pratiquée le 02 septembre 2024 est irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la créance de la CPS.
Il serait inéquitable de laisser la charge des frais que la CPS a dû avancer dans la présente procédure. Par conséquent, [Y] [M] sera condamné à lui payer la somme de 50.000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable la contestation de saisie attribution du 02 septembre 2024 introduite par [Y] [M],
CONDAMNE [Y] [M] à payer à la CPS la somme de 50.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [Y] [M] aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE
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