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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 20 janv. 2026, n° 25/02244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
No R.G. : N° RG 25/02244 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3XZ
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [Q] [S] [W] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (47), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivia COLOMES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Monsieur [Z] [M] [H] [T]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] (21), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 15 Décembre 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur [P] [Y] et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par les époux le 23 juillet 2025;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [Q] [S] [W] [C] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (47) ;
et de :
Monsieur [Z] [M] [F] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] (21);
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 2] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 19 avril 2025 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les parties n’entendent pas solliciter le versement d’une prestation compensatoire ;
Constate que les enfants mineurs sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendus,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère, [Q] [C];
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, monsieur [T] hébergera ses enfants :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires
— Chaque semaine paire : du mardi soir sortie des classes au mercredi à 17H,
du samedi 17H au dimanche soir 17h, étant précisé que ce droit de visite sera étendu de plein droit aux jours fériés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine,
b) pendant les périodes de vacances scolaires
*Les années paires : la première moitié des vacances de février, de printemps, de [Localité 3] et de Noël, ainsi que le 1er et 3ème quart des vacances d’été
*Les années impaires : la deuxième moitié des vacances de février, de printemps, de [Localité 3] et de Noël, ainsi que le 2ème et 4ème quart des vacances d’été
à charge pour son titulaire de prendre et de ramener ou de faire prendre et de faire ramener par une personne de confiance, à ses frais, les enfants au lieu de garde. ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
Dit que chaque année, les enfants seront avec leur mère pour la fête des mères et son anniversaire, et avec leur père pour la fête des pères et son anniversaire.
Fixe la pension alimentaire due par monsieur [Z] [T] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants [S] [T], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 2], [J] [T], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 2] (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 500€ (cinq cent euros) mensuels, soit 250€ (deux cent cinquante euros) par enfant ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de la présente décision )
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [Z] [T] à payer à Madame [Q] [C] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la presente decision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou l’organisme débiteur des prestations familiales, et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
Constate l’accord des parties pour écarter l’intermédiation financière ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF-, ou caisse de la mutualité sociale agricole -[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.
Fait et ainsi jugé à [Localité 2] le vingt janvier deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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