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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 8 janv. 2026, n° 18/05151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 18/05151 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SMNG
Jugement du : 08 Janvier 2026
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 08/01/2026
grosse à
Me Chrystelle PANZANI – 1670
CPAM du Rhône
signification envoyée le 08/01/26
à : [V] [R]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 08 Janvier 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Novembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [I] [H] veuve [C]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 18], demeurant [Adresse 8]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1670
Madame [W] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 22], demeurant [Adresse 7]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1670
Madame [P] [C] divorcée [M]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 22], demeurant [Adresse 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/009296 du 04/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1670
Madame [G] [C] épouse [A]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 22], demeurant [Adresse 14] (ALGERIE)
PARTIE CIVILE
représentée par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1670
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 11] 1999 à [Localité 22], demeurant [Adresse 10]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1670
pris tous les cinq en leurs qualités d’héritiers de :
Monsieur [Z] [C], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 19] et décédé le [Date décès 12] 2023 à [Localité 16] (Rhône) demeurant de son vivant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/005118 du 19/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
PARTIE CIVILE
représenté par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1670
CPAM DU RHONE, [Adresse 20]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [E] [B]
ET
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 15] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 9 octobre 2017, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment:
— déclaré [V] [R] coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, commis le 4 mars 2016 au préjudice de [Z] [C],
— reçu la constitution de partie civile de [Z] [C],
— déclaré [V] [R] entièrement responsable du préjudice subi par [Z] [C],
— condamné [V] [R] à payer à [Z] [C] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
— ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [D],
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par jugement en date du 27 février 2020, le tribunal correctionnel de Lyon, statuant sur intérêts civils, a ordonné la prorogation de la mission d’expertise médicale.
[Z] [C] est décédé le [Date décès 12] 2023.
Par jugement en date du 14 mars 2024, le tribunal a notamment :
— reçu les constitutions de parties civiles de [I] [H] veuve [C], [W] [C] épouse [U], [P] [C] divorcée [M], [G] [C] épouse [A] et [L] [C], en qualité d’ayant-droits de [Z] [C],
— constaté la caducité de l’expertise,
— fait droit à la requête en relevé de caducité de la désignation de l’expert,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 12 mars 2025. Il retient divers préjudices.
[I] [H] veuve [C], [W] [C] épouse [U], [P] [C] divorcée [M], [G] [C] épouse [A] et [L] [C], en qualité d’ayant-droits de [Z] [C], sollicitent la condamnation de [V] [R] à leur payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
Assistance par [Localité 21] Personne temporaire 25.980,00 eurosAssistance par [Localité 21] Personne Permanente 41.120,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 4.326,00 eurosSouffrances Endurées 10.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 2.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 18.000,00 eurosPréjudice d’Agrément 3.000,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 1.500,00 eurosTotal 105.926,00 euros,
Article 475-1 du code de procédure pénale 500,00 euros chacun, à l’exception de [P] [C].
Les consorts [C] sollicitent que la décision soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [Z] [C], est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de [V] [R] au paiement de la somme de 7.965,36 euros au titre du remboursement des prestations servies à la victime, soit au titre des frais de santé actuels, outre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[V] [R], cité le 2 septembre 2025 à étude pour l’audience du 13 novembre 2025, suivie d’une lettre recommandée avec accusée de réception revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
A l’audience du 13 novembre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 27 février 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [V] [R] coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, commis à l’encontre de [Z] [C] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par ce dernier.
[V] [R] est donc tenu de l’indemniser.
[Z] [C] étant décédé, la condamnation sera prononcé au bénéfice de ses ayants droits.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 7 au 11 mars 2016
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 40 % : du 4 mars au 4 juin 2016, hors période de DFTT
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 5 juin 2016 au 4 octobre 2017
— Consolidation médico-légale : le 5 octobre 2017
— Déficit Fonctionnel Permanent : 10 %
— Souffrances Endurées : 3 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 jusqu’au 4 juin 2016
— Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7 à compter du 5 juin 2016
— Préjudice d’Agrément : la recrudescence des lombalgies chroniques rend impossible la poursuite des activités de loisir antérieur de bricolage et constitue une gêne pour les balades et le jardinage
— Assistance par [Localité 21] Personne : 3 heures par jour du 4 mars au 4 juin 2016 ; 2 heures par jour du 5 juin au 4 octobre 2017 ; 1 heure par jour à compter de la consolidation.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [Z] [C] de la façon suivante:
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Les consorts [C] ne présentent aucune réclamation à ce titre, [Z] [C] ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
La CPAM du Rhône a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [Z] [C] et l’attestation d’imputabilité de son médecin-conseil. Elle est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 7.965,36 euros correspondant à ses débours soit au titre des frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et de transport.
1-1-2 – Assistance par [Localité 21] Personne temporaire
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de 3 heures par jour du 4 mars au 4 juin 2016, soit 93 jours, et de 2 heures par jour du 5 juin au 4 octobre 2017, soit 487 jours.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC, il sera retenu un coût horaire de 20,00 euros.
En conséquence, il sera alloué à [Z] [C] à ce titre la somme de 25.060,00 euros [= (20 x3x93) + (20x2x487)].
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Assistance par [Localité 21] Personne
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de une heure par jour à compter de la consolidation.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 20,00 euros.
[Z] [C] est décédé le [Date décès 12] 2023.
En conséquence, il sera alloué à ce titre la somme de 41.120,00 euros demandée par ses ayants droits.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[Z] [C] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 5 j x 28 € = 140,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 40 % : 88 j x 28 € x 40 % = 985,60 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 487 j x 28 € x 20 % = 2.727,20 eurosTotal : 3.852,80 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7. [Z] [C] a souffert d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance et lésion intercérébrale évluant vers des céphalées peu intenses mais récurrentes avec troubles mnésiques, d’une fracture des vis d’arthrodèse au niveau T12 et L2 associée à la majoration des lombalgies et d’une raideur dorsolombaire.
Le préjudice de [Z] [C] à ce titre sera indemnisé par une somme de 7.000,00 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 jusqu’au 4 juin 2016, soit pendant trois mois.
[Z] [C] a du porter un corset et a présenté une majoration de la raideur posturales déjà présente.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 600 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[Z] [C] a conservé un taux d’incapacité de 10 %.
Il était âgé de 58 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.560 euros le point, soit (1.560 x 10 =) 15.600,00 euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieur des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
L’expert a retenu à ce titre la recrudescence des lombalgies chroniques rendant impossible la poursuite des activités de loisir antérieur de bricolage et constituant une gêne pour les balades et le jardinage.
Les consorts [C] ne justifient pas de la pratique de tel loisirs spécifiques.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7.
[Z] [C] a du porter une ceinture lombaire à compter de la consolidation et a présenté une majoration de la raideur posturale déjà présente.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1.000,00 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
7.965,36
euros
Part organisme social
Part victime
7.965,36
0,00
*
Assistance par [Localité 21] Personne
66.180,00
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
3.852,80
euros
*
Souffrances Endurées
7.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
600,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
15.600,00
euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
1.000,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
102.198,16
euros
PROVISIONS à déduire
— 1.000,00
euros
SOLDE
101.198,16
euros
Organisme social
Victime
7.965,36
94.232,80
provision
— 0,00
— 1.000,00
solde
7.965,36
93.232,80
[V] [R]sera donc condamné à payer à [I] [H] veuve [C], [W] [C] épouse [U], [P] [C] divorcée [M], [G] [C] épouse [A] et [L] [C], en qualité d’ayant-droits de [Z] [C] la somme de 93.232,80 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner [V] [R] à payer à chacun d’eux, à l’exception de [P] [C] divorcée [M], la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[V] [R] sera également condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 7.965,36 euros au titre des prestations servies à [Z] [C].
Il sera par ailleurs mis à la charge de [V] [R] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1.212,00 euros (arrêté du 23 décembre 2024).
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [V] [R] sera condamné aux dépens, qui n’incluront que les frais d’expertise, soit la somme de 1.050,00 euros à rembourser aux ayants droit de [Z] [C] et la somme de 1.200 euros qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 48 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l’Etat à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. »
En conséquence, [V] [R] sera également condamné à rembourser à l’État la rétribution versée au titre de l’aide juridictionnelle à l’avocat de [P] [C] divorcée [M].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement de défaut à l’égard de [V] [R] et contradictoire à l’égard de [I] [H] veuve [C], [W] [C] épouse [U], [P] [C] divorcée [M], [G] [C] épouse [A] et [L] [C], en qualité d’ayant-droits de [Z] [C], de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Condamne [V] [R] à payer à [I] [H] veuve [C], [W] [C] épouse [U], [P] [C] divorcée [M], [G] [C] épouse [A] et [L] [C], en qualité d’ayant-droits de [Z] [C] la somme de 93.232,80 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne [V] [R] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 7.965,36 euros au titre du remboursement des prestations servies à [Z] [C], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.212,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [V] [R] à payer à [I] [H] veuve [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne [V] [R] à payer à [W] [C] épouse [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne [V] [R] à payer à [G] [C] épouse [A] la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne [V] [R] à payer à [L] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [V] [R] aux dépens, qui n’incluront que les frais d’expertise, soit un remboursement à [I] [H] veuve [C], [W] [C] épouse [U], [P] [C] divorcée [M], [G] [C] épouse [A] et [L] [C], en qualité d’ayant-droits de [Z] [C] de la somme de 1.050,00 euros ;
Dit que les frais d’expertise de 1.200 euros engagés dans le cadre de la seconde expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne [V] [R], en application de l’article 48 de la loi du 10 juillet 1997, au remboursement à l’État de la rétribution versée au titre de l’aide juridictionnelle à l’avocat de [P] [C] divorcée [M] ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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