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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 7 mai 2025, n° 24/07387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07387 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KM3F
MINUTE n° : 2025/ 227
DATE : 07 Mai 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Florent LADOUCE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 27 septembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [M] [X] a fait assigner la SA PACIFICA, devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 35.000 euros à titre de provision assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, outre celle de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, Monsieur [M] [X] représenté, réitère ses demandes sauf à majorer l’indenmité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.000 euros.
Il expose avoir souscrit un contrat d’assurance automobile pour son véhicule Mercedes classe GLE immatriculé [Immatriculation 3] auprès de la SA PACIFICA prenant effet au 24 juin 2023 avec le choix de la formule tout risque intégrale et l’option “indemnisation +”. Il argue que son véhicule a subi un sinitre le 10 mars 2024 et que la réparation de son véhicule n’est pas envisageable à la lecture du rapport d’expertise amiable. Il évalue sa provision à hauteur de la valeur du véhicule à dire d’expert majorée de 50% à concurrence de sa valeur d’achat et souligne que sa demande relève bien du juge des référés pour le bénéfice d’une provision. Il soutient qu’en application de l’article L 113-5 du code des assurances, lorsque le risque est réalisé, l’assureur doit exécuter la prestation déterminée par le contrat et qu’il n’est pas concerné par les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il souligne qu’il est le souscripteur du contrat d’assurance et le propriétaire du véhicule sinistré, ce qui écarte tout doute sur l’identité du bénéficiaire. Il ajoute que la SA PACIFICA ne peut se prévaloir d’aucune clause contractuelle conditionnant son indemnisation à une quelconque justification de l’origine des fonds, le contrat d’assurance étant par nature un contrat aléatoire ne présentant aucun risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Enfin, il fait valoir que la SA PACIFICA a été récemment rejetée en cet argumentaire dans le cadre d’un litige similaire.
La SA PACIFICA représentée, conclut au débouté du demandeur et à sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens avec le bénéfice de la distraction au profit de Me SINELLE.
Elle argue que sous couvert d’une demande provisionnelle, Monsieur [M] [X] sollicite une demande d’indenmisation contractuelle définitive de son sinistre. Elle soutient que sa demande se heurte à une contestation sérieuse en ce que l’assuré ne rapporte pas la preuve de la licéité de l’acquisition, donc du financement et de la détention de son véhicule, et que son refus de garanti est basé sur une clause contractuelle qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 avril 2025, à laquelle les parties représentées ont maintenu leurs prétentions respectives.
La SA PACIFICA représentée, soulève à l’audience l’impartialité de la juridiction et sollicite un renvoi devant une autre composition.
Monsieur [M] [X] représenté, conteste toute impartialité et s’oppose au renvoi.
SUR QUOI
Sur l’impartialité de la composition de jugement
L’impartialité des juges se mesure vis-à-vis des parties au procès. Il s’agit d’une garantie importante pour le justiciable, qui doit légitimement pouvoir espérer être jugé sans parti pris. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, l’impartialité de la justice peut être appréciée tant objectivement que subjectivement.
L’impartialité subjective impose que les magistrats ne manifestent aucun préjugé personnel.
Mais la portée du principe d’impartialité a été renouvelée par la jurisprudence de la Cour européenne, selon laquelle l’impartialité doit aussi être objective : « l’appréciation objective (…) consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance » (CEDH 11 juin 2009, Dubus S.A. c/ France, n° 5242/04).
En l’espèce, le défendeur soulève l’impartialité du juge des référés pour avoir connu d’une affaire précédente entre les mêmes parties.
Sans apporter aucun autre développement sur cette mise en cause ni pièces justificatives au soutien de cette affirmation, il peut toutefois être écartée la question de l’impartialité subjective, aucun élément n’étayant une quelconque manifestation de préjugé personnel imputable à la présente juridiction.
En ce qui concerne l’impartialité objective qui pourrait être celle abordée par le défendeur, il ressort de l’assignation du requérant Monsieur [M] [X] que ce dernier a formé une demande de provision à l’encontre de la SA PACIFICA pour l’indemnisation de son véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance, demande à laquelle cette dernière s’oppose lui refusant sa garantie.
Si les termes du litige sont allégués comme identiques à une précédente saisine, la requête ne concerne nécessairement pas le même véhicule et les parties ont eu la liberté de produire tout élément nouveau au soutien de leurs prétentions respectives. Par ailleurs, l’ordonnance de référé rendue dans le premier litige ne constitue pas une prise de position personnelle ou une forme de préjugement dans les affaires suivantes par le juge en charge de l’affaire, sauf à dénier toute valeur démonstrative au syllogisme juridique d’une décision judiciaire sollicitée pour trancher un litige. Il s’en suit qu’une telle exception sera écartée.
Sur la demande de provision :
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Vu les articles L 112-3 et L112-4 du code des assurances ;
Il incombe à l’assuré, demandeur en garantie, de démontrer la réalité et l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur.
A ce titre, il n’est pas contesté que le véhicule Mercedes classe GLE de Monsieur [M] [X] a subi un sinistre par immersion lors des intempéries de mars 2024 sur la commune de [Localité 4], alors même qu’il était assuré auprès de la SA PACIFICA. Outre la réalité du sinistre, le demandeur apporte à l’appui de sa demande provisionnelle, un rapport d’expertise diligentée par son assurance dans la cadre de sa déclaration de sinistre, qui évalue la valeur du véhicule à dire d’expert à la somme de 35.000 euros, le véhicule étant irréparable. Au regard des dispositions contractuelles et de l’ancienneté du véhicule dont la date de première mise en circulation était au 25 Septembre 2013, l’indenmisation prévue avec l’option “indemnisation +” équivaut à la valeur à dire d’expert désigné par la SA PACIFICA du véhicule assuré majoré de 50% à concurrence de sa valeur d’achat. L’indemnisation n’est versée qu’en cas de perte totale du véhicule ( déclaré techniquement ou économiquement irréparable) et après sa cession à titre gratuit à PACIFICA.
Il est constant que les conditions posées par le contrat d’assurance sont réunies en ce qui concerne la demande de garantie de Monsieur [M] [X] .
En vertu des dispositions de l’article L561-1 du code monétaire et financier, l’assureur est tenu à une obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Cette obligation de vigilance se double d’une possibilité d’inexécution de son obligation, voire de mettre un terme à la relation d’affaires en vertu des dispositions suivantes.
Au visa de l’article L561-10-2 du code monétaire et financier, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 (dont les assureurs) effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
Au terme des dispositions contractuelles, le véhicule de Monsieur [M] [X] était garanti contre tout dommage accidentel provenant notamment de l’action de la grêle, du poids de la neige, d’une immersion.
Il était par ailleurs prévu une exclusion de garantie lorsque le véhicule a été acquis ou est détenu en infraction à une disposition pénale française ou étrangère, a été acquis au moyen de valeurs résultant, en tout ou partie, directement ou non d’un crime ou d’un délit, ou au moyen d’espèces dont la preuve de l’origine licite ne peut pas être apportée par l’assuré.
L’articulation du droit de vigilance mis à la charge de la SA PACIFICA et les clauses contractuelles ont pour conséquence, de lui permettre de suspendre l’exécution du contrat dès lors qu’une opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite est envisagée, soit pour le cas présent si l’acquisition du véhicule sinistré s’est faite au moyen d’espèces dont la preuve de l’origine licite ne peut pas être apportée par l’assuré. En effet, aucun élément ne permet de rattacher l’opposition de la SA PACIFICA à une suspicionde détention du véhicule en infraction à une disposition pénale française ou étrangère, ou une acquisition au moyen de valeurs résultant, en tout ou partie, directement ou non d’un crime ou d’un délit.
Il ne peut être que constaté que la valeur du véhicule est importante, même en l’état d’épave, mais qu’elle résulte d’une expertise diligentée par la compagnie d’assurance elle-même. Ainsi en dépit de la valeur du bien assuré, et alors qu’il n’y a aucun doute quant à la qualité de propriétaire de Monsieur [M] [X], le fait de ne pouvoir produire la facture d’achat dudit véhicule ne suffit pas à démontrer que cette acquisition s’est faite au moyen d’espèces dont la preuve de l’origine licite ne peut pas être apportée par l’assuré. Ainsi explicite sur ces conditions de mise en oeuvre, la clause d’exclusion de garantie suppose un paiement au moyen d’espèces qui n’est pas le motif de refus de la défenderesse. Il s’en suit que l’opposition de la SA PACIFICA n’est pas contractuellement fondée. Dès lors que la demande d’indemnisation provisionnelle de Monsieur [M] [X] ne se heurte à aucune contestation réelle et sérieuse, elle peut être légitimement accueillie à hauteur de la valeur résiduelle du véhicule, dont le montant n’est pas sérieusement contestable soit 35.000 euros. La SA PACIFICA sera donc condamnée au paiement d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 35.000 euros au bénéfice de Monsieur [M] [X].
Concernant les intérêts moratoires, ceux-ci ne peuvent courir qu’à compter de la présente décision qui fixe le montant de l’indemnité provisionnelle. Les modalités d’exécution forcée étant ouvertes pour la présente décision exécutoire par provision, il n’y a pas lieu à assortir celle-ci d’une astreinte.
Il serait cependant inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles de l’instance, la SA PACIFICA sera condamnée à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à renvoi pour motif d’impartialité,
CONDAMNONS la SA PACIFICA à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 35.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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