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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 4 nov. 2025, n° 24/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
04 Novembre 2025
N° RG 24/00883 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZANJ
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[O] [P] [V] [E], [K] [UB] [L] [E]
C/
[A] [ER] [Y] [B], [Z] [ZP] [S] [E], [N] [H] [S] [J] [T]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [O] [P] [V] [E]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [K] [UB] [L] [E]
[Adresse 10]
[Localité 1] ( SUISSE)
représentés par Me Julie DELORME, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 147
et par Me Carole DELESTRADE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Madame [A] [ER] [Y] [B]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Monsieur [Z] [ZP] [S] [E]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Monsieur [N] [H] [S] [J] [T]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentés par Me Elisabeth ROUSSET, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
et par Me Adrien SAPORITO de la SELARL TSV AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[ZP] [RJ] [G] [E], né le [Date naissance 3] 1945, est décédé le [Date décès 4] 2021 à [Localité 13], laissant pour lui succéder son épouse, Mme [A] [B] et quatre enfants :
Mme [O] [E], issue d’une précédente union du défunt avec Mme [I] [M],
M. [K] [E], issu d’une précédente union avec Mme [I] [M],
M. [N] [T], ayant fait l’objet d’une adoption simple aux termes d’un jugement du 2 juin 1998,
M. [Z] [E], issu de son union avec Mme [B].
L’acte de notoriété a été dressé le 16 novembre 2021, par Maître [O] [D], notaire à [Localité 14].
Aux termes d’un acte reçu par Maître [RJ] [X], notaire à [Localité 14] le 27 avril 1998, [ZP] [E] avait fait donation au profit de son conjoint, qui l’a accepté, de l’usufruit de tous les biens meubles et immeubles qui composeront sa succession au jour de son décès, sans exception ni réserve.
Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 14] le 27 avril 1998, [ZP] [E] avait pris des dispositions en cas de décès après son épouse et avant la majorité de ses enfants [N] et [Z], lesquelles dispositions sont aujourd’hui sans objet. L’original de ces dispositions testamentaires a été déposé au rang des minutes de Maître [F], notaire à [Localité 14], suivant procès-verbal de dépôt en date du 18 octobre 2021.
Aux termes d’un testament authentique du 3 octobre 2014 reçu par Maîtres [W] [U] et Maître [C] [AN], notaires à [Localité 14], [ZP] [E] a confirmé les dispositions antérieures susvisées et a fait des legs au profit de son épouse.
Seul un projet de déclaration de succession a été établi.
Par acte du 6 décembre 2023, Mme [O] [E] et M. [K] [E] ont fait assigner Mme [A] [B], M. [N] [T] et M [Z] [E] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 2 août 2024, Mme [O] [E] et M. [K] [E] demandent au tribunal :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes partage et règlement judiciaire de la succession de [ZP] [E] ;
— désigner tel notaire extérieur au dossier qu’il appartiendra pour y procéder et solliciter toutes informations auprès de [11] ;
— commettre l’un de Mmes ou MM. les juges du tribunal judiciaire de Nanterre pour suivre les opérations et faire son rapport en cas de difficultés ;
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— dire que l’exécution provisoire est de droit
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 17 juin 2024, Mme [A] [B], M. [N] [T] et M. [Z] [E] demandent au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de règlement judiciaire de la succession de [ZP] [E] décédé le [Date décès 4] 2021, en précisant que le partage à intervenir ne pourra porter que sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession dès lors que Mme [B] est usufruitière de l’intégralité de la succession ;
— désigner pour y procéder, Maître [O] [D], notaire à [Localité 15], [Adresse 2] ;
— commettre l’un de Mmes ou MM. les juges du tribunal judiciaire de Nanterre pour suivre les opérations et faire son rapport en cas de difficultés ;
— dire qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il soit procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente ;
— condamner in solidum Mme [O] [E] et M. [K] [E] à payer à Mme [A] [B], M. [N] [T] et M. [Z] [E] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [O] [E] et M. [K] [E] aux entiers dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 11 septembre 2025 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Ainsi que le prévoit l’article 840 du code civil et conformément à l’accord des parties, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [UB] [E].
Les défendeurs sollicitent la désignation de Maître [O] [D]. Les demandeurs s’y opposent. Dans un souci d’apaisement, il convient de désigner un notaire tiers. Maître [IU] [R], notaire à [Localité 12], est désigné.
Il convient de rappeler que chaque partie peut se faire assister par le notaire de son choix dans le cadre des opérations de liquidation.
Compte tenu de la complexité des opérations, en raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité commande de condamner in solidum Mme [A] [B], M. [N] [T] et M. [Z] [E] à payer aux demandeurs la somme globale de 2 000 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [ZP] [E] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [IU] [R], notaire à [Localité 12], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
DIT que le notaire désigné pourra notamment consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et requérir tout document bancaire utile à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE in solidum Mme [A] [B], M. [N] [T] et M. [Z] [E] à payer à Mme [O] [E] et M. [K] [E] la somme globale de 2 000 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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