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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 7 sept. 2025, n° 25/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 25/00901 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6SK Minute N°897/2025
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 07 Septembre 2025 pour notification à [V] [F] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
— Me Pauline DROUET
— CMBD
— M. Le procureur de la République
le 07 Septembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 07 Septembre 2025
Décision du 07 Septembre 2025 à 10h15
Nous, Marine KETTANI, délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 14 juin 2017 de :
[V] [F]
né le 20 Octobre 1991 à [Localité 5]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Vu la décision de placement en isolement de [V] [F] prise par le Docteur [R] sous le contrôle du Docteur [N] le 16 août 2025 à 19h00,
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 30 août 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 31 août 2025,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 06 Septembre 2025 à 12h08, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Pauline DROUET, substituant Me Jennifer GOUBERT
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [R] sous le contrôle du Docteur [Z], indiquant que l'
/
audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [V] [F] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de :
— [V] [F], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Pauline DROUET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, substituant Maître GOUBERT
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 6 septembre 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure, indiquant ne plus en ressentir le besoin. Il est fait état du fait qu’elle prend son traitement et qu’aucun incident n’est intervenu dernièrement avec les soignants.
Me [X] [H] demande la mainlevée de la mesure, pour les mêmes motifs au fond que ceux exposés par M. [F]. Elle ajoute que l’acte de saisine est intervenu tardivement, la dernière ordonnance ayant été rendue le 30 août 2025, de sorte que la mesure est désormais irrégulière.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
L’article L.3222-5-1 II al 5 dispose que si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision […]. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions.
En l’espèce, il est constant que la dernière ordonnance de maintien à l’isolement est intervenue le 30 août 2025, celle-ci ayant autorisé la poursuite de la mesure à compter du 31 août.
Or, la saisine en vue du renouvellement de cette mesure est intervenue le 6 septembre 2025 à 12h08, soit au-delà du délai de six jours prévu par la loi de sorte que le délai de sept jours à compter de la précédente décision est désormais échu.
Il convient dès lors de donner mainlevée de cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [V] [F] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] .
Le greffier Le juge délégué
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