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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 oct. 2025, n° 24/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 25/430
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00262 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTEX
— ------------------------------
Société PHILIPPE [K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— PHILIPPE [K]
— CPAM Artois
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me PATARIDZÉ
DEMANDERESSE
Société PHILIPPE [K], dont le siège social est sis 14 -16 rue Eugène Thepot – 76600 LE HAVRE, représentée par Me Nicolas PATARIDZÉ, avocat au barreau de PARIS lors de l’audience du 12 mai 2025, dispensés de coprution à l’audience du 20 octobre 2025
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis 11 Boulevard du Président Allende – CS 90014 – 62014 ARRAS CEDEX, représentée par Mme [N] [J], salariée CPAM 76 munie d’un pouvoir, lors de l’audience du 12 mai 2025, dispensée de comparution à l’audience du 20 octobre 2025
L’affaire initialment mise en délibéré au 29 juillet 2025, délibéré prorogé au 30 Septembre 2025, les débats étant réouverts et l’affaire appelée en audience publique le 20 Octobre 2025;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et et pris connaissance des arguments et pièces présentés par les parties aux soutiens de leurs prétentions respectives, a mis l’affaire en délibéré ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mars 2022, Monsieur [M] [D], employé de la société PHILIPPE [K], a été victime d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Son état est déclaré consolidé au 26 août 2022.
Par courrier du 29 janvier 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (CPAM, Caisse) a informé l’assuré et son employeur qu’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% lui était attribué.
La société PHILIPPE [K] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) laquelle a, en séance du 07 mai 2024, rejeté son recours.
Par requête du 12 juillet 2024, la société PHILIPPE [K] a saisi le tribunal judiciaire du Havre que le taux d’incapacité permanente partielle de 15% attribué à Monsieur [M] [D] lui soit déclaré inopposable.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 12 mai 2025.
Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
La société PHILIPPE [K], dûment représentée, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision du 29 janvier 2024.
Elle soutient que le taux d’incapacité ne peut être apprécié uniquement lors de la stabilisation de l’état de santé de l’assuré. Or, le médecin de la société considère que l’état de santé est consolidé au 26 août 2023, soit plus d’un an après la date retenue par la Caisse.
Subsidiairement, elle sollicite que le taux d’IPP applicable dans les rapports Caisse/Employeur soit ramené à 8%. Elle se fonde sur le mémoire de son médecin-expert, le Docteur [L].
Si le tribunal ne fait pas droit à ses demandes, elle sollicite que soit ordonnée une expertise afin d’évaluer le taux attribué à Monsieur [M] [D].
En défense, la CPAM, dûment représentée, demande au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité de la décision attributive de rente, en l’absence de dispositions réglementaires. Elle sollicite la confirmation de sa décision attribuant à Monsieur [M] [D] un taux de 15%. Elle indique que ce taux indemnise justement le déficit fonctionnel ainsi que les séquelles neuropathiques et esthétiques. Il devra donc être confirmé.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La décision du tribunal initialement mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025 a été prorogée jusqu’au 30 septembre 2025, tenant l’absence du magistrat qui avait siégé lors des plaidoiries.
Afin que l’affaire puisse être jugée par une autre formation de jugement, une réouverture des débats a été prononcée à l’audience du 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision du 29 janvier 2024 :
La société requérante sollicite l’inopposabilité de la décision du 29 janvier 2024 au motif que le taux d’incapacité a été évalué alors que l’état de santé de la victime n’était pas stabilisé.
Toutefois, aucune disposition légale ne prévoit une telle sanction.
De surcroit, la société PHILIPPE [K] avait la possibilité de contester la date de consolidation retenue par la Caisse. Or, aucun élément produit aux débats ne permet de démontrer qu’elle a effectué une telle démarche.
Dès lors, elle ne peut dans le cadre de ce présent litige contester la décision fixant au 26 août 2022 la date de consolidation qui a acquis depuis un caractère définitif.
La demande d’inopposabilité formée par la société PHILIPPE [K] est donc irrecevable.
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité :
Vus les articles L.434-2 du Code de la sécurité sociale ;
En l’espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [M] [D] un taux d’IPP de 15% compte tenu de « séquelles à type d’algoneurodystrophie de forme mineure du membre supérieur droit chez un assuré droitier, et cicatrices chéloïdes de l’avant-bras douloureuse ».
Le Docteur [L], médecin mandaté par la société, retient « une symptomatologie douloureuse séquellaire au niveau cicatriciel avec une diminution de la force de préhension au niveau de la main à laquelle l’état antérieur contribue ». Il considère qu’un taux de 8% est plus adapté, compte tenu de la nature de ces séquelles.
Le médecin de la Caisse et celui de la société retiennent donc les mêmes séquelles. Il n’existe aucun litige d’ordre médical, nécessitant que soit ordonnée une expertise.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit, pour une atteinte articulaire de forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence, un taux d’incapacité compris entre 10 et 20% (chapitre 4.2.6). Pour des cicatrices vicieuses et chéloïdes, le barème prévoit un taux compris entre 5 et 10% (chapitre 15.1.4 et 15.3) notamment quand l’origine est accidentelle.
Le taux de 8% retenu par le Docteur [L] n’est donc pas justifié.
En revanche, au regard du barème habituellement pratiqué, le taux de 15% attribué à Monsieur [M] [D] en réparation de ses séquelles est conforme, tant sur le plan médical que légal.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision de la CMRA du 07 mai 2024 est confirmée et le recours de la société PHILIPPE [K] rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE irrecevable la demande d’inopposabilité de la décision du 29 janvier 2024 ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes formées par la société PHILIPPE [K] ;
DIT que les parties supporteront leurs propres dépens.
Ainsi jugé le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00262 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTEX
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00262 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTEX
Magistrat : Cécile POCHON
Société PHILIPPE [K]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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