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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 12 déc. 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 25/00355 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRXG
AFFAIRE : S.A.R.L. ENDUITS COUSERANS C/ [M] [X]
NAC : 50D
le 12/12/2025 CCC Me GUY FAVIER, FEX ME CROELS
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 12 Décembre 2025
Le 12 Décembre 2025, statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Camille LAFAILLE, agent du greffe faisant fonction de greffier, présente lors des débats et de Madame Valérie GRANER DUSSOL, Cadre greffier, présente lors du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ENDUITS COUSERANS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 788660 066, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [M] [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau de TOULOUSE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2025 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025 par mise à disposition au Greffe lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 22 septembre 2022, [M] [X] a confié à la SARL ENDUITS COUSERANS la réalisation de travaux d’enduits de sa maison située à [Localité 3] (09) pour un montant total de 11.803 euros, et a versé un acompte de 3.500 euros le 21 novembre 2023.
Le 21 décembre 2023, la SARL ENDUITS COUSERANS a établi une facture d’un montant de 8.303 euros au titre du solde du chantier.
Par courriel du 30 janvier 2024 puis du 11 juin 2024, [M] [X] a relevé une série de désordres mais a réglé 6.000 euros le 04 juin 2024.
Par courriel du 12 juin 2024, la SARL ENDUITS COUSERANS s’est engagée à reprendre la descente d’eau pluviale en rallongeant les colliers et en adaptant la naissance.
Par courrier du 04 juillet 2024, la SARL ENDUITS COUSERANS, indiquant qu’elle avait respecté son engagement relatif à la descente d’eau, a demandé à [M] [X] de lui régler le solde de 2.303 euros.
Par courrier du 10 octobre 2024, la SARL ENDUITS COUSERANS a mis [M] [X] en demeure de lui régler cette somme sous quinzaine, en vain.
Par Ordonnance de ce siège en date du 24 janvier 2025, signifiée le 13 février 2025, rendue à la requête de la SARL ENDUITS COUSERANS, il a été enjoint à [M] [X] de payer la somme en principal de 2.303 euros plus les intérêts au taux légal à compter de la signification au titre de la facture de travaux ainsi que la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration d’avocat du 04 mars 2025, [M] [X] a formé opposition. Le greffe a convoqué les parties à l’audience du 13 juin 2025
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL ENDUITS COUSERANS, représentée par avocat, et au visa des articles 1101 et suivants, 1231-1, 1353 et 1792-6 du code civil, demande de prononcer la réception judiciaire des travaux, et la condamnation de la SARL ENDUITS COUSERANS à lui payer :
— 2.303 euros outre les intérêts au taux contractuel égaux à 1,5 fois le montant de l’intérêt légal,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les émoluments résultant de l’article A444-32 du code de commerce qu’elle serait amenée à supporter en cas d’inexécution forcée.
Elle fait valoir en résumé que :
— les travaux ne souffrent aucun désordre ou malfaçon ; [M] [X] ne prouve aucun des griefs qu’elle invoque et ceux-ci n’entraient pas dans la prestation ; [M] [X] est de mauvaise foi en se plaignant de n’avoir pas pu utiliser l’échafaudage à titre gratuit,
— le fait que la réception n’est pas formalisée n’est pas un obstacle au paiement de la facture,
— les travaux de finition réclamés ne font pas partie de la prestation contractuelle ; les photos ne démontrent aucun désordre.
[M] [X], représentée par avocat, conclut au débouté et demande de condamner la SARL ENDUITS COUSERANS sous astreinte, d’une part, à finaliser les enduits du mur entre la fenêtre et la porte du garage, des tableaux de fenêtre du rez-de-chaussée et du contour du garage, et d’autre part, à remettre les descentes d’eau de pluie.
Elle demande par ailleurs, la condamnation de la SARL ENDUITS COUSERANS à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en synthèse que :
— le chantier n’a fait l’objet d’aucune réception et elle en conteste la bonne exécution et la finition ; aucune de ses réserves n’a été levée et des désordres sont apparus ; c’est à l’entreprise de démontrer que les travaux ont été achevés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
1. Sur la procédure
En cas d’opposition régulière à injonction de payer celle-ci est mise à néant et il y a alors lieu de statuer par jugement sur la demande en recouvrement et le tribunal connaît de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
Le demandeur à l’injonction garde la qualité de demandeur au procès de droit commun (CIV 2ème 10 mars 1988) et doit prouver la réalité et l’étendue de sa créance (CIV 2ème 23 octobre 1991) et viole l’article 472 susvisé le tribunal qui condamne en se bornant à constater que le défendeur ne comparait pas pour fournir les éléments de réponse susceptible de modifier les termes de l’ordonnance (CIV 2ème 13 juin 2002).
2. Sur les principes applicables
En premier lieu, concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, ici mise en jeu, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
De plus, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En matière de contrat d’entreprise, l’entrepreneur doit exécuter le travail convenu selon les règles de l’art et est tenu à cet égard d’une obligation de résultat.
L’entrepreneur doit réaliser un ouvrage conforme aux prescriptions contractuelles et aux ordres de service qu’il a reçus. Toute différence par rapport à ces éléments engage donc sa responsabilité sans que le maître d’ouvrage n’ait, de ce point de vue, à faire la preuve de sa faute.
Il est également tenu, dans les limites de sa mission, d’une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage qu’il doit renseigner sur la faisabilité des travaux, les conséquences des travaux et les risques encourus.
En deuxième lieu, en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En troisième lieu, quant à l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Par principe, le contrat prend fin à la réception de l’ouvrage, qu’elle soit avec ou sans réserve. C’est cette réception qui marque le point de départ des garanties légales de parfait achèvement, biennale et décennale.
3. Sur la finition de la prestation et les désordres
Contrairement à ce que soutient [M] [X] il ressort de l’ensemble des éléments produits, notamment le courriel du maître d’ouvrage du 30 janvier 2024, que le chantier est terminé et que la SARL ENDUITS COUSERANS a entièrement réalisé la prestation objet du devis et telle que convenue entre les parties, étant précisé que le devis indique effectivement de façon claire que les encadrements en pierre resteront en l’état.
Dès lors c’est à bien [M] [X] de prouver que lesdits travaux présentent des désordres, des défauts de conformités ou des non-exécutions partielles.
Le seul désordre admis par la SARL ENDUITS COUSERANS, relatif à la descente d’eaux pluviales, a été réglé.
Or, force est de constater que le seul élément concret que produit le maitre d’ouvrage est une seule et unique photo d’une partie de la façade Est réalisée le 03 mars 2025 qui ne démontre aucun désordre, ni ne permet de constater que les travaux commandés n’auraient pas été finalisés.
Elle invoque le manque de réception pour justifier le défaut de paiement du solde mais c’est le fait de refuser de payer ce solde et le fait de contester que les travaux sont entièrement réalisés qui constituent des obstacles à la réception.
Mais ce défaut de formalisation de la réception, si elle aurait pu avoir une incidence en cas de mise en œuvre des garanties légales, n’empêche en rien de constater que les travaux commandés sont terminés et qu’il n’existe aucune raison pour s’opposer au paiement du solde du chantier.
Dans ces conditions, il est fondé de faire droit à la demande de la SARL ENDUITS COUSERANS tendant à prononcer la réception judiciaire des travaux et à sa demande en paiement de la somme de 2.303 euros au titre du solde de la facture.
Quant aux intérêts légaux, [M] [X] ne conteste pas dans le cadre de cette action sur opposition avoir accepté les conditions générales et ne soulève aucun argument spécifique pour s’opposer au taux contractuel, ni d’ailleurs au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Les intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois seront donc ordonnés, sur le principal et non sur l’indemnité forfaitaire, à compter de la sommation de payer du 13 février 2025, date de la première mise en demeure valant sommation de payer conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Par ailleurs la SARL ENDUITS COUSERANS ne démontre pas en quoi elle subirait du fait du défaut de paiement un préjudice direct, certain et imputable à [M] [X], et différent du simple retard déjà indemnisé par les intérêts au taux légal majoré et par l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Il y a lieu de la débouter de ce chef.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [M] [X] qui succombe sera condamnée aux dépens, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer.
Mais la demande de prise en charge des honoraires au titre de l’article A444-32 code de commerce ne peut prospérer dans la mesure où il n’appartient pas au juge de connaître de l’exécution de ses décisions, ni de statuer par anticipation sur un litige qui n’est pas encore né. La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L 111-8 du code de procédure civile d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais La demande de ce chef sera donc rejetée.
Pour faire valoir ses droits, la SARL ENDUITS COUSERANS a été contrainte de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [M] [X] qui succombe à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, le litige est ancien et il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— DIT l’opposition recevable et statuant à nouveau,
— PRONONCE la réception judiciaire des travaux ;
— CONDAMNE [M] [X] à payer à la SARL ENDUITS COUSERANS, la somme de 2.303 euros, outre les intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 13 février 2025 ;
— CONDAMNE [M] [X] à payer à la SARL ENDUITS COUSERANS, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— DÉBOUTE la SARL ENDUITS COUSERANS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNE [M] [X] aux dépens y compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer ;
— DEBOUTE la SARL ENDUITS COUSERANS de sa demande de condamnation de la partie succombante à la prise en charge des honoraires de l’huissier chargé de l’exécution forcée de la décision ;
— CONDAMNE [M] [X] à payer à *la SARL ENDUITS COUSERANS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
Ainsi jugé et publiquement prononcé le 12 décembre 2025.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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