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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 10 déc. 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 25/00213 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OP5A
MINUTE N° :
Syndic. de copro. [Adresse 11]
c/
[K] [P] [I]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 5]
[Localité 8]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 DECEMBRE 2025 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placé délégue près le tribunal judiciaire, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [10] sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic FONCIA VBDS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [P] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 14 Mai 2025, par Assignation – procédure au fond du 24 Avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 09 Octobre 2025, et jugée le 10 DECEMBRE 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [I] est propriétaire de lots dépendants d’un ensemble immobilier en copropriété au sein de la RESIDENCE PROVENCE située au [Adresse 2] à [Localité 12].
Par exploit de commissaire de justice du 24 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence, pris en la personne de son syndic la société FONCIA VBDS, les a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de :
— condamner Madame [K] [I] à lui payer :
* la somme principale de 3 432,81 euros se décomposant en 2 898,81 euros au titre des charges et travaux de copropriété, et 534 euros au titre des frais nécessaires, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 3 122,81 euros à compter du 10 février 2025, date de la mise en demeure ;
* la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— condamner Madame [K] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [K] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement, les frais d’inscription d’hypothèque légale et les frais d’exécution forcée de la décision à venir ;
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a réitéré les demandes formulées aux termes de son assignation. Il informe d’une augmentation de la dette à 16 236,38 euros au 23 septembre 2025. Il souligne qu’il s’agit de la seconde procédure la concernant, Madame [K] [I] ayant déjà été condamnée pour défaut de paiement des charges de copropriété.
Régulièrement assignée à étude, Madame [K] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la demande principale en paiement des charges de copropriété et frais
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont à la charge du seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, la qualité de propriétaire de Madame [K] [I] est établie par l’extrait de matrice cadastrale produit.
Il résulte du décompte arrêté au 25 février 2025, des appels de fonds et procès-verbaux d’assemblées générales produits (26 mars 2024, 25 février 2025) approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023, de l’exercice 01/10/2023 au 30/09/2024 et le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2024 au30/09/2025, que Madame [K] [I] est redevable de la somme de 2 898,81 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 25 février 2025. Les sommes relatives à l’appel de fond pour les charges du 1er avril 2024 au 30 juin 2024 pour un montant de 511,17 ainsi que pour la cotisation pour les travaux du 1er avril 2024 pour un montant de 28,01 euros, ne sont pas justifiées par les pièces produites.
La demande de condamnation en paiement est donc fondée à hauteur de ce montant de 2 898,81 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété impayé, décompte arrêté au 25 février 2025.
S’agissant des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il n’est justifié que de l’envoi de la mise en demeure du 19 décembre 2024 à Madame [K] [I] pour un montant de 42 euros (Avis réception LRAR produit). Le document fourni pour la mise en demeure du 10 février 2025 n’est pas suffisant pour justifier de son envoi à Madame [K] [I] (AR non produit).
Par ailleurs les frais relatifs à la « constitution dossier avocat » ont vocation à être inclus dans les dépens ou indemnisés dans le cadre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et n’entrent donc pas dans les frais des dispositions susvisées. Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes pour le surplus des frais au-delà des 42 euros justifiés.
En conséquence Madame [K] [I] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, la somme 2 898,81 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 25 février 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 268,16 euros à compter du 19 décembre 2024, date de de la mise en demeure valable, et à compter de l’assignation du 24 avril 2025 pour le surplus ainsi qu’à l’a somme de 42 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que la carence d’un copropriétaire dans le paiement des charges dont il est redevable fait nécessairement subir à l’ensemble du syndicat un préjudice, puisque ce dernier se trouve dans l’obligation de faire l’avance des fonds nécessaires à équilibrer le budget de la copropriété.
Toutefois en l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’établit pas la mauvaise foi de la défenderesse qui ne saurait résulter du seul fait qu’il s’agisse de la seconde procédure la concernant pour défaut de paiement des charges de copropriété. Il n’est pas non plus justifié d’un préjudice distinct de celui du retard de paiement qui sera réparé par les intérêts moratoires.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Madame [K] [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, s’agissant de la seconde procédure concernant la défenderesse toujours pour les mêmes motifs, il y a lieu de condamner Madame [K] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 900 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [K] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PROVENCE située au [Adresse 2] à [Localité 12], pris en la personne de son syndic en exercice:
— la somme de 2 898,81 euros au titre des charges de copropriété arrêtés au 25 février 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de sur la somme de 2 268,16 euros à compter du 19 décembre 2024, date de de la mise en demeure valable, et à compter de l’assignation du 24 avril 2025 pour le surplus ;
— la somme de 42 euros au titre frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PROVENCE située au [Adresse 2] à [Localité 12], de sa demande de dommages et intérêt
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PROVENCE située au [Adresse 2] à [Localité 12], de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [K] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PROVENCE située au [Adresse 2] à [Localité 12], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait à [Localité 9] le 10 décembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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