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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 1er févr. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00080 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYK3 Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée
par MAIL à l’hôpital le 1er février 2025
pour notification à [K] [E]
contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 1er février 2025
à Me Claire VARGUES
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée
par remise contre émargement de la fiche navette le 1er février 2025 à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
Le greffier
Copie au procureur de la République
le 1er février 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 1er Février 2025
Décision du 1er Février 2025 à 14h40
Nous, Marine KETTANI, délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Claire-Marie DESLOGIS, Greffière,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 6] le 29 janvier 2025 de :
[K] [E]
née le 10 Septembre 1985 à [Localité 8]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [K] [E] prise par le Docteur [J] sous le contrôle du Docteur [G] le 29 janvier 2025 à 01h50,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 31 Janvier 2025 à 16h46, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Claire VARGUES
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 6]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [S] le 31 janvier 2025, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [K] [E], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Claire VARGUES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 31 janvier 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure, indiquant toutefois que cette mesure d’isolement lui avait été bénéfique mais qu’elle n’en ressent plus le besoin et est désormais en mesure de faire appel aux soignants lorsque des crises d’anxiété surviennent. Elle ajoute que cette mesure a été dernièrement assouplie et qu’elle a pris des repas en collectivité.
Me Claire VARGUES demande la mainlevée de la mesure, estimant qu’elle n’apparaît plus utile au vu de l’évolution de l’état spychoique de Mme [K] [E].
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, émet un avis favorable.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)
Le certificat médical établi par le Docteur [S] le 31 janvier 2025 à 16h40 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui :
En effet, il est relevé que Mme [K] [E] présente des raptus anxieux avec risque de passage à l’acte suicidaire, étant rappelé qu’elle est passée à l’acte trois jours auparavant par pendaison.
Il résulte des débats que si Mme [K] [E] n’estime plus cette mesure nécessaire au vu de l’amélioration de son humeur, elle reconnait que cette amélioration est récente et que cet isolement lui a été auparavant bénéfique. Il est également constant que cet isolement s’est récemment assoupli, démontrant la prise en compte par les soignants de cette évoution.
En conséquence, le juge ne pouvant se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation des soins nécessaires, il apparait que les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [K] [E] au delà de 96 heures à compter du 2 février 2025 à 01h50.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .
Le greffier Le juge délégué
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