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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 7 janv. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00003 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GXOX Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Notification à :
— M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
— [Z] [N] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
— Me Emmanuel CARDON
—
— M. Le procureur de la République
le 07 Janvier 2025
Le greffier
Décision du 07 Janvier 2025 à 15H10
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision de ré-admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] le 23 août 2024 de :
[Z] [N]
né le 15 Février 2003 à [Localité 3]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Vu la décision de placement en isolement de M. [Z] [N] prise par le Docteur [C] le 23 décembre 2024 à 10h00,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 31 décembre 2024 à 15h05 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 31 décembre 2024 à 10h00.
Vu l’erreur matérielle entachant cette décision en ce qu’elle a été rendue le 30 décembre 2024 à 15H15 ainsi que cela ressort des accusés réception.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 06 Janvier 2025 à 10h05, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Emmanuel CARDON
— à la personne chargée de sa protection juridique
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [F] le 05 janvier 2025, indiquant que l’audition de [Z] [N] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Emmanuel CARDON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 06 janvier 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Emmanuel CARDON, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [Y] [I] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
« II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. »
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)
En effet, Monsieur [N] a été admis initialement le 7 mai 2021 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers sur le constat médical d’une psychose infantile associée à un déficit intellectuel sévère, avec troubles schizophréniques, le rendant agressif et opposant aux soins. La poursuite des soins a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 29 août 2024.
[Z] [N] a été placé à l’isolement le 23 décembre 2024 à 10H00 par le Docteur [C] en raison d’une agitation psychomotrice caractérisée par des cris et des vociférations. La décision rendue le 31 décembre 2024 à 15H05 a été rendue hors délai. Il importe peu que la date portée sur l’ordonnance résulte d’une erreur matérielle dans la mesure où la date a déterminé la nouvelle saisine de l’hôpital.
En conséquence, la mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [Z] [N] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .
Le juge des libertés et de la détention
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