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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 mai 2026, n° 26/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01515 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FQP
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 mai 2026 à
Nous, Julien FERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maureen JANIER, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 mai 2026 par LE PREFET DE SAVOIE ;
Vu la requête de [I] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 mai 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 06 mai 2026 à 17 heures 17 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1516;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Mai 2026 reçue et enregistrée le 07 Mai 2026 à 15h09 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01515 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FQP;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[I] [N]
né le 01 Janvier 1985 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseilMe Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [Y] [W], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
[I] [N] été entendu en ses explications ;
Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [N], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01515 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FQP et RG 26/1516, sous le numéro RG unique N° RG 26/01515 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FQP.
Madame la Préfète de la Savoie a pris le 4 mai 2026 une décision à l’encontre de Monsieur [I] [N] portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Par décision du 04 mai 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 mai 2026.
Par requête en date du 07 Mai 2026, reçue le 07 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Par requête en date du 06 mai 2026, reçue le 06 mai 2026, [I] [N] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
La requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le contrôle douanier et la garde à vue de Monsieur [N] :
En application de l’article L. 431-1 du code des douanes, à l’occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, les agents de l’administration des douanes peuvent procéder, aux fins de mise à disposition d’un officier de police judiciaire, à la retenue provisoire des personnes qui font l’objet d’un signalement ou qui sont détentrices d’un objet signalé dans un des traitements mentionnés au premier alinéa.
Ils informent sans délai le procureur de la République de la retenue provisoire.
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [N] a fait l’objet d’un contrôle douanier le 4 mai 2026 à partir de 8H15 à [Localité 3] alors qu’il voyageait dans un bus à destination de l’Italie et qu’il faisait l’objet d’une fiche de recherche.
Le procès-verbal de constat de trois pages versé au dossier est incomplet, ne comportant pas de page 2, ni aucune mention de l’information du Procureur de la République.
Le procès-verbal précise par ailleurs que le contrôle a été effectué “dans une langue française, niveau scolaire, langue comprise, parlée et acceptée par la personne”.
Les services douaniers ont remis Monsieur [N] aux services de gendarmerie à 12H05, après l’avoir retenu à la suite d’une fiche de recherche établie pour non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infraction sexuelles.
Dans le cadre de l’enquête préliminaire, les services de gendarmerie ont relevé que Monsieur [N] ne comprend pas la langue française et qu’il n’est pas en mesure de s’exprimer dans cette langue sans le truchement d’un interprète.
Monsieur [N] a été placé en garde à vue à 12H10 sur instruction du ministère public avec effet rétroactif au 4 mai 2026 à 08H10. La garde à vue a pris fin à 20H45.
Outre le caractère incomplet du procès-verbal de constat des services douaniers, l’absence de toute mention d’information du procureur de la République pendant une durée de 4 heures sur la mise en oeuvre de la retenue douanière sans justifier d’une circonstance insurmontable rend irrégulière la procédure préalable au placement en rétention et il convient d’ordonner la mise en liberté de Monsieur [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01515 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FQP et 26/1516, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01515 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FQP ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [I] [N] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [I] [N] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [I] [N] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [I] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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