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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, réf. prés., 16 déc. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00344 – Page /
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00344 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4QS
NAC : 72I Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965)
Président : Cécile POCHON
Greffier : Pauline MATHIEU
Débats : En audience publique le 25 Novembre 2025
Prononcé : le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIÉTÉ “ILOT N.36" représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE, SA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [W] est propriétaire des lots numéros 85, 86, 95 et 97 correspondant à deux locaux et deux caves de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 5] [Adresse 3] et relevant du statut de la copropriété.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de cet ensemble immobilier, représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE a, selon acte en date du 26 juin 2025, fait assigner, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, monsieur [G] [W] pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de:
-2.663,85 euros au titre d’arriérés de charges de copropriété échues et impayées, décompte arrêté au 11 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025, date de la mise en demeure;
— 318,05 euros au titre des charges non échues jusqu’à la clôture de l’exercice en application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965;
-2.050 euros au titre de dommages et intérêts;
-1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également la condamnation du défendeur à s’acquitter des entiers dépens.
Appelé initialement à l’audience du 15 juillet 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a sollicité le renvoi à plusieurs reprises, en raison des règlements effectués par monsieur [G] [W], avant de solliciter le bénéfice de son exploit introductif d’instance à l’audience du 25 novembre 2025. Il sollicite toutefois que soient déduites les sommes d’ores et déjà réglées et que la condamnation du défendeur se fasse en deniers et quittance.
Monsieur [G] [W], valablement assigné n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal statuant […], après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles » ;
Au soutien de sa demande, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES verse les pièces suivantes:
— la matrice cadastrale attestant que monsieur [G] [W] est propriétaire de lots situés [Adresse 7] ,
— le contrat de syndic et le règlement de copropriété,
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble en date du 25 mars 2025,
— le décompte récapitulatif des relevés de charges, frais de recouvrement et frais d’huissier de justice en date du 11 juin 2025 et arrêtés à cette même date,
— la mise en demeure adressée le 6 mai 2025 (lettre recommandée non réclamée).
Il ressort des explications apportées par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES que monsieur [G] [W] a effectué plusieurs versements depuis le mois de juillet 2025. Il reste devoir, à la date du 4 novembre 2024, selon courrier versé au débat, la somme de 777,93 euros. Il s’est engagé à s’en acquitter en effectuant quatre versements de 150 euros entre le 10 novembre 2025 et le 10 février 2026, le solde de 177,93 euros étant réglé le 10 mars 2026.
Par conséquent, au jour de l’audience, monsieur [G] [W] est redevable de la somme de 627,93 euros, qu’il est condamné à régler au demandeur.
Afin d’éviter toute difficulté d’exécution au regard des versements effectués régulièrement par monsieur [G] [W], il convient de prononcer cette condamnation en deniers et quittance.
Les intérêts débuteront à compter de la présente décision afin de tenir compte des efforts de règlement du débiteur, ce d’autant qu’il n’a pas été touché par la lettre recommandée qui lui a été adressée il y a plusieurs mois.
En outre, il ressort des éléments du dossier que monsieur [G] [W] a effectué des efforts de règlement. En outre, l’analyse des relevés de compte démontre qu’il a toujours effectué des paiements, mêmes partiels, des sommes dues.
Par conséquent, monsieur [G] [W] n’a pas adopté un comportement fautif justifiant qu’il soit alloué des dommages et intérêts à la collectivité des copropriétaires, même si cette dernière doit faire l’avance de fonds nécessaires à la gestion, l’administration et l’entretien de l’immeuble.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il est fait droit à la demande du SYNDICAT à hauteur de 750 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
La décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, après débats en audience publique, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction,
CONDAMNE, en deniers et quittance, monsieur [G] [W] à payer au SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 4] et [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE, la somme de 627,93 eurosau titre des charges de copropriété échues au 11 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DEBOUTE le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 5] [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE monsieur [G] [W] à payer au SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 6] [Adresse 3] la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE monsieur [G] [W] aux dépens de la présente instance;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé à Le HAVRE par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.
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