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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 10 mars 2025, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE VAL D' OISE AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 23]
[Localité 20]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 39]
N° RG 24/00151 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NVLH
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[29]
Débiteur(s), trice(s) :
[S] [J]
[G] [Z]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 10 mars 2025
DEMANDERESSE :
[29]
Chez [27]
[Adresse 30]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 9]
[Localité 21]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [G]
[Adresse 9]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 25]
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [32]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[37]
[Adresse 13]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[40] CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 6]
[Adresse 24]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[Adresse 33]
[Adresse 41]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[35]
Chez [31]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[Adresse 38]
[Adresse 42]
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 10 février 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [J] [S] et Mme [Z] [G] ont saisi la [28] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 27 septembre 2023 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 31 octobre 2023 puis, considérant que les débiteurs se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 12 décembre 2023.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment au [26] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 décembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé réception adressé à la [22] le 29 décembre 2023, le [26] s’est opposé à l’effacement de sa dette.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 25 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été renvoyée à la demande des débiteurs et les parties de nouveau convoquées à l’audience du 10 février 2025.
Le [26] a maintenu sa contestation par écrit expliquant que Mme [G] pouvait retrouver du travail et avait peut-être retrouvé du travail depuis la décision de recevabilité.
M. [S] et Mme [G] ne se sont ni présentés ni faits représenter.
La trésorerie de [Localité 34] Centre Hospitalier a actualisé sa créance par courrier à la somme de 638,83 euros.
Le [36] [Localité 25] a confirmé son absence de créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation du [26]
La contestation du [26] formée dans les formes et les délais prévues par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. [S] et Mme [G] est de 4642,48 euros plus 2055,90 euros hors procédure au 3 janvier 2024. Avec l’actualisation de créance à la baisse du Centre Hospitalier de [Localité 34], le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 4519,85 euros plus 2055,90 euros hors procédure.
M. [S] et Mme [G] sont âgés de 33 ans avec deux enfants à charge. Lors de l’examen de leur dossier, leurs revenus s’élevaient à 2413 euros et leurs charges à 2499 euros.
Les débiteurs n’ont adressé aucun document permettant de considérer qu’ils sont toujours dans les conditions justifiant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Compte tenu de leur âge et du fait qu’ils n’ont pas de problèmes de santé, une amélioration de leur situation par un retour à l’emploi apparaît probable.
En conséquence, il ne peut être considéré que leur situation soit irrémédiablement compromise. Dans la situation actuelle, l’élaboration de mesures est possible. Il convient en conséquence de renvoyer le dossier vers la commission de surendettement à cette fin.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par le [26] à l’encontre de la recommandation du 12 décembre 2023 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
ACTUALISE la créance de la trésorerie de [Localité 34] Centre Hospitalier à la somme de 638,83 euros ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [J] [S] et Mme [Z] [G] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de M. [J] [S] et Mme [Z] [G] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 34] le 10 mars 2025 ;
LE GREFFIER Le Vive-Président
Christelle FLIS Florence SAUVE
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