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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 25/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00526 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7V3
JUGEMENT N° 26/098
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Absent
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants légaux
Madame [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants légaux
Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Enfant mineur
Comparution : Comparants, assistés de Maître DEGUINES FRAPPAT,
Avocat au Barreau de Dijon
AJ n° C-21231-2026-000877
PARTIE DÉFENDERESSE :
[1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mesdames [J] et [D],
munies d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 23 Octobre 2025
Audience publique du 06 Mars 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
L’enfant [O] [N] est né le 3 août 2016.
Par dossier réceptionné le 4 février 2025, M. [Q] [N] et Mme [Z] [N], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fils [O] [N], ont présenté une demande auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH), au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or, aux fins d’obtenir le bénéfice d’un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, c’est-à-dire un accompagnement des élèves en situation de handicap.
Par décision du 16 mai 2025, notifiée par courrier du 02 juin 2025, la CDAPH a refusé l’octroi d’un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social au motif que la situation de l’enfant ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi.
M. [Q] [N] et Mme [Z] [N], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fils [O] [N], ont formé un recours administratif préalable obligatoire reçu par la MDPH le 18 juin 2025.
Par décision du 19 septembre 2025 notifiée le 22 septembre 2025, la CDAPH a réitéré son refus.
Par requête introductive d’instance réceptionnée le 24 octobre 2025, M. [Q] [N] et Mme [Z] [N], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fils, [O] [N], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation des décisions précitées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mars 2026.
A cette date, en audience publique, M. [Q] [N] et Mme [Z] [N], représentants légaux de [O] [N], ont comparu assistés de leur conseil.
Les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence d’un assesseur, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A l’audience, M. [Q] [N] et Mme [Z] [N], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fils, [O] [N], ont demandé au tribunal de :
— réformer la décision de la CDAPH,
— dire et juger que la situation de [O] [N] relève du handicap et nécessite la mise à disposition d’une AESH individuelle sur le temps de scolarisation.
Ils se sont dits surpris de la position de la MDPH dans un contexte où [O] n’a jamais été vu et entendu par la commission pluridisciplinaire. Ils ont rappelé que leur fils présente des troubles psychotiques de l’enfant à impact fonctionnel multiple et diffus, le plaçant en grande difficulté au plan langagier, moteur et dans la relation avec l’autre.
Ils ont souligné que la situation de leur fils relève bien du handicap.
Ils ont rappelé que la position de la MDPH, tendant à nier la pathologie de leur enfant au motif que les difficultés scolaires de [O] ne sont pas liées à un handicap, est contraire à l’avis du neuro-psychiatre.
Ils ont insisté sur le fait que [O] a peu de représentation de l’espace et du temps, qu’il est incapable de faire seul les gestes de la vie quotidienne comme s’habiller, et qu’il n’initie pas les tâches sans sollicitation d’un adulte.
Ils ont enfin fait valoir que, s’il n’a pas quelqu’un qui l’assiste au quotidien à l’école, il ne peut pas progresser.
En réponse à l’argumentation de la MDPH, ils ont ajouté que le certificat du docteur [L] a été rédigé quinze jours seulement après le RAPO et éclaire le dossier.
La MDPH de Côte d’Or a comparu, représentée.
Elle a sollicité la confirmation des décisions attaquées.
Elle a expliqué qu’au moment du dépôt du dossier, ses services disposaient d’un GEVA-sco datant du 26 novembre 2024 et d’un bilan d’un plan personnalisé de réussite éducative (PPRE).
Elle a souligné que [O] [N] ne présente pas de besoin particulier pour la vie quotidienne mais présente des difficultés scolaires. Elle a donc confirmé l’avis selon lequel l’enfant est dans la difficulté scolaire mais ne relevait pas, au jour de la demande, du handicap. Elle a rappelé que les effets du suivi en orthophonie et du PPRE doivent être appréciés avant de s’interroger sur la place de l’enfant dans le champ du handicap.
Elle a précisé qu’au niveau de la vie sociale, il a effectivement des difficultés puisqu’il n’a pas de relation avec les autres, mais que le certificat du docteur [L] n’est pas un élément scolaire et qu’il faudrait un nouveau GEVA-sco.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Le recours contre la décision, formé dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation particulière du dossier.
Les conditions d’obtention d’un accompagnant d’élève en situation de handicap :
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a permis de réaffirmer le droit à l’éducation pour tous les enfants, qu’ils soient ou non en situation de handicap.
La circulaire n°2016-117 du 8 août 2016, relative aux parcours de formation des élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires distingue :
— d’une part, les réponses de droit commun, parmi lesquelles le projet d’accompagnement personnalisé (ci-après PAP) qui «permet à tout élève présentant des difficultés scolaires durables en raison d’un trouble des apprentissages de bénéficier d’aménagements et d’adaptations de nature pédagogique » ;
et
— d’autre part, le projet personnalisé de scolarisation (ci-après PPS), destiné exclusivement aux élèves porteurs de handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire de « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ».
Il s’ensuit qu’en application de l’article L. 351-3 du code de l’éducation, le bénéfice spécifique d’un accompagnant des élèves en situation de handicap, est accordé lorsque la scolarisation de l’enfant, en milieu ordinaire, le requiert.
Plus particulièrement, la détermination des besoins de l’élève qui justifient une aide individuelle ou mutualisée s’effectue au moyen des critères légaux suivants, énoncés à l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation :
l’évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé ;l’environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée,les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Il importe de préciser que la circulaire n°2017-084 du 5 mai 2017 vise les missions des [2], qui sont répertoriées comme suit :
— l’accompagnement des actes essentiels de la vie (notamment aider aux soins d’hygiène et à la prise des repas),
— l’accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage (éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles),
— l’accompagnement dans la vie sociale et relationnelle,
— l’accompagnement pendant le temps périscolaire.
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la MDPH est celui existant au jour de la demande, tel qu’il est démontré par le demandeur.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours gracieux exercés à l’encontre de la décision initiale de la CDAPH, il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDPH, et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressé au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
Application aux faits d’espèce :
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que [O] [N] présente des troubles psychotiques de l’enfant à impact fonctionnel multiple et diffus, le plaçant en difficulté au plan langagier, moteur et dans la relation avec l’autre. Ce diagnostic n’est pas contesté par la MDPH.
Il convient toutefois de rappeler que le constat d’une pathologie ne justifie pas à lui seul la reconnaissance d’un handicap ouvrant droit au bénéfice d’une [2].
Si la pathologie présentée par l’enfant constitue une déficience, encore faut-il caractériser les restrictions que cette pathologie apporte à la vie scolaire et sociale pour obtenir une prestation de la MDPH, qui ne se doit d’être allouée que lorsque les moyens mis en oeuvre dans le cadre du milieu scolaire ordinaire sont insuffisants.
En l’espèce, [O] [N] est suivi à l’hôpital de jour : «[Etablissement 1]». Le docteur [L], pédopsychiatre, précise que les difficultés de [O] ont été masquées à l’école par la vie en groupe, le silence du jeune garçon et l’absence de troubles du comportement. Il préconise, par certificat médical du 7 octobre 2025, la présence d’une [2] en soulignant que le décalage des apprentissages est majeur.
Cependant, l’examen du GEVA-sco communiqué, daté du 26 novembre 2024 et relatif à la classe de CE2, met en évidence que [O] [N] a de nombreuses notes en A, notamment pour l’entretien personnel et la compréhension.
Dans le même sens, le certificat médical initial joint à la demande formulée auprès de la MDPH le classe en A ou B pour l’entretien personnel.
Par ailleurs, les deux documents le classent en C dans le cadre des tâches et exigences générales, comme s’orienter dans le temps et dans l’espace, mais également pour l’élément “avoir des relations avec autrui”. Lire, écrire, calculer et organiser son travail sont en C dans le GEVA-sco.
Seuls deux éléments sont notés en D : parler et fixer son attention
Toutefois, le GEVA-sco ne conclut pas au besoin d’une AESH ou du moindre matériel pédagogique complémentaire. L’équipe pédagogique considérait donc que cela n’était pas nécessaire au moment de la demande.
Il est en outre précisé que [O] [N] peut réussir sur des temps augmentés, sans retenue et que sa vitesse d’écriture s’améliore.
Par ailleurs, il doit être relevé que l’enfant a bénéficié, dans le cadre de cette scolarité en milieu ordinaire, d’un plan personnalisé de réussite éducative (ci-après PPRE). Ce PPRE prône des adaptations en français, avec des propositions d’exercices et copies allégées pour lui permettre de finir dans les temps, en mathématiques avec la mise en place d’une représentation schématique commune et la verbalisation systématique à un autre élève. De manière générale, il est proposé à [O] [N] de faire des exposés à l’oral avec un camarade et une aide aux devoirs deux fois par semaine en dehors du temps scolaire.
Or, aucun document permettant d’apprécier l’insuffisance ou non de cet accompagnement n’a été produit au débat.
Dans le même sens, il a été évoqué lors de l’audience un suivi en orthophonie avec le Centre médico psychologique. Cependant, les résultats obtenus ou difficultés rencontrées dans ce cadre n’ont pas été communiqués.
Au regard de ce qui précède, il n’est pas démontré qu’à la date du dépôt du dossier, les aménagements de droit commun que sont le programme personnalisé de réussite éducative et le plan d’accompagnement personnalisé étaient insuffisants s’agissant de la scolarité de [O] [N] et que la situation de ce dernier nécessitait une [2].
Il convient à cet égard de souligner que M. [Q] [N] et Mme [Z] [N] peuvent, à tout moment, effectuer une nouvelle demande auprès de la MDPH compte tenu de l’évolution des difficultés rencontrées par leur enfant.
Ainsi, la décision de la CDAPH sera confirmée en ce qu’elle a considéré qu’à la date de la demande [O] [N] n’était pas éligible à un accompagnement pour les élèves en situation de handicap.
M. [Q] [N] et Mme [Z] [N], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fils [O] [N], succombant en leurs prétentions, seront condamnés aux dépens, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Déclare recevable le recours de M. [Q] [N] et Mme [Z] [N], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fils [O] [N],
— Déboute M. [Q] [N] et Mme [Z] [N], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fils [O] [N] de leur demande,
— Confirme la décision du 16 mai 2025, notifiée par courrier du 02 juin 2025, par laquelle la CDAPH a refusé d’accorder le bénéfice de l'[2] à [O] [N],
— Condamne M. [Q] [N] et Mme [Z] [N], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fils [O] [N] aux dépens, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle,
— Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement,
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,
3°) L’objet de la demande.
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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