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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 30 juin 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00496 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDPL
N° Minute : 25/00359
Nous, Stéphane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu l’arrêté municipal portant admission provisoire en soins psychiatriques en date du 20 juin 2025 de Mme le Maire [Z] [T],
Vu l’arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire en date du 21 juin 2025 à 16 h 00 ;
Concernant :
Madame [B] [P] veuve [W]
née le 29 Juillet 1941 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 25 Juin 2025, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 27 juin 2025 à :
— Madame [B] [P] veuve [W]
Rep/assistant : Me Manon VIALLE, avocat au barreau d’AIN
Rep légal : M. ATMP DE L’AIN (Curateur),
— LE PREFET DE L’AIN
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
Vu l’avis du procureur de la République en date du 27 juin 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Madame [B] [P] veuve [W] assistée de Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office
I – Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, “En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.”
Maître Vialle indique que l’arrêté municipal ne fait pas référence au certificat médical du docteur [E] et qu’il n’a pas été notifié à l’intéressée, ce qui lui cause un grief. Elle sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure.
En l’espèce, l’arrêté pris par le maire de [Localité 4] le 20 juin 2025 à 12 heures 00 ne comporte aucune motivation à l’emplacement prévu à cet effet, sous la phrase “Décrire précisément les faits à l’origine de la procédure et l’imminence d’un danger pour la sûreté des personnes – Cf. Certificat ou avis médical” et ne précise pas l’identité du médecin rédacteur du certificat médical dans l’emplacement prévu à cet effet.
Il y a lieu de relever toutefois que le certificat médical rédigé par le docteur [N] [E] le 20 juin 2025 à 11 heures a été annexé à l’arrêté municipal, ce qui permet de déterminer, d’une part, l’identité de son rédacteur, d’autre part, la nature des troubles motivant la mesure.
Il convient d’observer en outre que l’absence de notification de l’arrêté municipal à Madame [W] n’a pas porté atteinte aux droits de cette dernière, dès lors que l’arrêté municipal a une durée de validité limitée à 24 heures et que l’arrêté pris par le préfet le 21 juin 2015 s’est substitué à l’arrêté municipal et constitue désormais le fondement de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
En conséquence, les griefs allégués ne sont pas de nature à justifier la mainlevée de la mesure.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Madame [W] a été admise en soins au centre psychothérapique de l’Ain le 20 juin 2025 à 16 heures 17, par arrêté du maire de [Localité 4] pris le 20 juin 2025 à 12 heures ordonnant son admission provisoire, puis par décision du préfet prise le 21 juin 2025 à 16 heures, sur le fondement du certificat médical du docteur [N] [E]. Le médecin mentionne que la patiente est schizophrène, qu’elle souffre d’un délire de persécution, qu’elle présente une agitation psychomotrice et que son maintien à domicile [à l’EHPAD [3] à [Localité 4]] est devenu impossible et dangereux.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.
Dans son avis motivé établi le 27 juin 2025, le docteur [M] [J] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé de la patiente, expliquant que Madame [W] exprime toujours un vécu de persécution, qu’elle reste en retrait dans sa chambre que les soins corporels et vestimentaires sont négligés et que la patiente n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles.
A l’audience, Madame [W] explique qu’elle n’a pas reçu le certificat du docteur [E] dûment signé. Elle fait ensuite de très longs développements incohérents concernant son état de santé, sa pension de retraite, son placement sous mesure de curatelle renforcée.
Le représentant de l’établissement est absent.
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, il est établi que Madame [W] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [P] veuve [W] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 30 Juin 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Stephane THEVENARD assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 30 Juin 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’Ain,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par mail
Le greffier,
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