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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 févr. 2025, n° 24/58537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/58537 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6O7Q
FM/N° :6
Assignation du :
11 Décembre 2024
N° Init : 23/57089
[1]
[1] 1 Copie expert+
2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 février 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet VVB IMMOBILIERE GESTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS – #D0502
Situation :
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIERE LINCOLN (Anciennement dénommée LA FONCIERE MES DEMOISELLES)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0235
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de référé rendue le 04 Juillet 2024, Monsieur [X] [S] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte du 11 décembre 2024 le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet VVB IMMOBILIERE GESTION a assigné en référé les défendeurs aux fins d’extension de sa mission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 Janvier 2025.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet VVB IMMOBILIERE GESTION a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Les défendeurs comparants ont formulé protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
ETENDONS la mission confiée à Monsieur [X] [S] par ordonnance du 04 Juillet 2024 aux nuisances sonores et olfactives générées par le système d’extraction provenant de la cuisine du local commercial appartenant à la S.A.S LA FONCIERE LINCOLN ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises.
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juin 2025 ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 6], le 07 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Pierre GAREAU
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