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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 20 nov. 2025, n° 23/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00945 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GGEB
NAC: 62B Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
DEMANDERESSE:
Madame [H] [N] épouse [M]
née le 27 Mars 1992 à VERSAILLES, demeurant 1 rue du chateau – 59127 ESNES
Ayant pour avocat postulant Me Charlotte-marine ACHTE, avocat au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Me Marion DE CARVILLE, Avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE:
Société GROUPAMA CENTRE MANCHE, dont le siège social est sis 10 rue Blaise PASCAL – 28000 CHARTRES
représentée par la SELARL VERMONT & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges : Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 11 Septembre 2025. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 20 Novembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [N] épouse [M] est propriétaire d’un appartement au 1er étage d’un immeuble situé 35, rue Général-Sarrail au HAVRE, qu’elle met en location, dont elle a confié la gestion à l’agence immobilière ORPI, et pour lequel elle a souscrit un contrat d’assurance « multirisque propriétaire non occupant » auprès de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE.
Le 11 mars 2021, le bien de Mme [N] a subi un dégât des eaux causé par l’appartement situé à l’étage supérieur, appartenant à Monsieur [G]. Un constat amiable a été établi de façon contradictoire le jour même et Mme [N] a déclaré le sinistre auprès de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE.
Le 21 juin 2021, un second dégât des eaux affectant le logement situé à l’étage inférieur, appartenant à Monsieur [X], et ayant pour origine l’appartement de Mme [N] a fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE.
Le 28 juin 2021, une expertise amiable a été diligentée par la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, en présence du Cabinet ORPI YS IMMOBILIER, gestionnaire du bien de Mme [N], et de Madame [C], locataire de l’appartement, et à l’issue de laquelle Madame [V], inspectrice, a rendu un rapport.
La société GROUPAMA CENTRE MANCHE a, par courriers en date des 1er juillet et 22 octobre 2021, informé Mme [N] de son refus de garantir le sinistre du 21 juin 2021 estimant qu’il n’était pas accidentel mais imputable à un défaut d’entretien.
C’est dans ces conditions que, par acte extrajudiciaire en date du 13 mars 2023, Mme [N] a fait assigner la société GROUPAMA CENTRE MANCHE devant le tribunal judiciaire du HAVRE aux fins d’obtenir sa condamnation à la garantir le sinistre survenu le 21 juin 2021et à prendre en charge les conséquences pécuniaires de celui-ci.
Suivant ses dernières conclusions récapitulatives adressées par RPVA le 13 novembre 2024, Mme [N] demande au tribunal de bien vouloir :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamner la société GROUPAMA CENTRE MANCHE à la garantir conformément et à prendre en charge les conséquences pécuniaires du sinistre survenu le 21 juin 2021,
— condamner la société GROUPAMA CENTRE MANCHE à lui verser une somme de 2 514 € au titre des sommes qui lui sont d’ores et déjà réclamées pour la perte d’usage des propriétaires du dessous ou à les verser aux tiers concernés,
— condamner la société GROUPAMA CENTRE MANCHE à lui verser une somme de 6 000 € au titre de son préjudice moral et financier liés à l’annulation de la vente de son appartement et à la perte de chance de pouvoir le vendre dans les bonnes conditions de marché,
— condamner la société GROUPAMA CENTRE MANCHE à lui verser une somme de 1 900 € pour la réfection de sa douche,
— condamner la société GROUPAMA CENTRE MANCHE à lui verser une somme de 11 520 € au titre du préjudice de jouissance et de la perte des loyers de son appartement,
— condamner la société GROUPAMA CENTRE MANCHE à lui verser une somme de 1 500 € au titre du préjudice moral subi du fait de l’absence d’information et d’accompagnement sur les mesures d’expertise en cours,
— condamner la société GROUPAMA CENTRE MANCHE à lui verser une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GROUPAMA CENTRE MANCHE aux dépens de l’instance,
— prononcer les intérêts de retard à la charge de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, Mme [N] se fonde sur l’article L 113-1 du code des assurances et sur l’article 4.2.7 des conditions générales du contrat d’assurance.
Elle conteste l’existence du défaut d’entretien alléguée par la société GROUPAMA CENTRE MANCHE pour lui refuser sa garantie au titre du sinistre déclaré en juin 2021, faisant valoir qu’elle ignorait les désordres subis par le logement du dessous et qu’elle a entretenu sa douche en procédant à sa réfection à neuf en mars 2018 et en faisant remettre les joints en état en 2020 conformément aux recommandations de l’assureur.
Elle ajoute que le seul sinistre antérieur, déclaré en février 2020, concerne un problème d’étanchéité de la douche impactant son seul appartement et pour lequel elle a fait intervenir une entreprise, et qu’il n’avait pas alors été fait état d’une fuite dans les canalisations encastrées du mur.
Elle affirme qu’il lui était impossible de connaître l’existence d’une telle fuite, cause du sinistre de juin 2021, dès lors que celle-ci était située dans les canalisations encastrées dans le mur, qu’aucune eau ne coulait a priori chez le voisin du dessous et que les experts évoquaient un simple défaut d’étanchéité de la douche.
Elle s’estime donc bien fondée à demander la condamnation de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE à la garantir de l’ensemble des conséquences pécuniaires du dégât des eaux. Elle considère également être bien fondée à obtenir l’allocation de dommages et intérêts en réparation des divers préjudices subis en raison du refus de GROUPAMA CENTRE MANCHE de couvrir le sinistre lesquels consiste en une perte de chance de pouvoir vendre son appartement dans de bonnes conditions de marché, en un préjudice financier correspondant aux frais engagée par une nouvelle réfection de la douche effectuée inutilement à la demande de l’assureur et en un préjudice de jouissance consistant en une perte de loyers pendant 28 mois.
Suivant ses dernières conclusions récapitulatives adressées par RPVA le 23 janvier 2025, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE demande au tribunal de bien vouloir :
— rejeter les demandes de Mme [N],
— débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [N] à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL VERMONT ET ASSOCIES en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE se fonde également sur l’article L 113-1 du code des assurances et les conditions générales du contrat d’assurances.
Elle rappelle que les dommages qui résultent de la même cause qu’un précédent sinistre dont la réparation incombant à l’assuré n’a pas été effectuée font partie des exclusions de garantie prévues au contrat d’assurance.
Elle affirme que Mme [N] avait connaissance de la non-conformité de son installation de douche ainsi que de la nécessité de procéder à des travaux de remplacement de celle-ci impliquant la dépose et la repose des canalisations privatives encastrées. Elle ajoute qu’en refusant de procéder au remplacement de cette installation, malgré les alertes du gestionnaire de son appartement quant à la persistance de dégâts des eaux et à leurs conséquences sur la structure de l’immeuble, elle a fait perdre son caractère aléatoire au sinistre déclaré en juin 2021. Elle estime qu’un tel comportement caractérise une faute dolosive de la part de son assurée justifiant son refus de garantir un tel sinistre.
Elle estime n’avoir commis aucun manquement à son obligation de conseil en invitant Mme [N] à refaire intégralement sa douche sans attendre les conclusions de l’expertise amiable dans la mesure où de tels travaux étaient indispensables et lui avaient déjà été préconisés par deux entreprises professionnelles dès 2019.
Elle conteste la somme de 6 000 € réclamée par Mme [N] au titre de la perte de chance de vendre son bien considérant qu’elle ne produit aucun compromis de vente et ne justifie d’aucun motif ayant empêché la vente à un potentiel acquéreur. S’agissant du préjudice de jouissance, elle estime que Mme [N] ne justifie ni de la valeur locative de son bien, ni du motif qui empêche sa mise en location, la cause du dégât des eaux ayant disparu depuis le changement de la douche et le risque d’effondrement ayant été écarté par l’expert mandaté pour évaluer les désordres dans l’appartement situé à l’étage inférieur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 avril 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 11 septembre 2025.
Le prononcé de la décision, par sa mise à disposition au greffe, a été fixé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la garantie de GROUPAMA CENTRE MANCHE
L’article L113-1 du code des assurances dispose que :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
Les conditions générales du contrat souscrit par Mme [M] prévoient, au titre des clauses d’exclusions générales de garantie (p.46) :
« Les dommages résultant de la même cause qu’un précédent sinistre dont la réparation vous incombant n’a pas été effectuée ».
En l’espèce, il est constant que des désordres en lien avec la salle de bain de l’appartement de Mme [N] ont été signalés dès 2018 par la locataire de celle-ci.
Les affirmations de Mme [N] selon laquelle elle aurait alors fait procéder à la réfection intégrale de la douche, ainsi que de l’appartement pour le remettre à neuf (conclusions Mme [N] p.12) sont contredites par l’examen des pièces versées aux débats : si sa pièce 15, présentée comme une facture de travaux de la société L2B, porte l’intitulé « facture », son contenu s’apparente en réalité à un simple devis d’un montant total de 4 580€ TTC.
Le tribunal relève en effet que ce document :
ne comprend pas de numéro de facture mais porte la mention « devis n°181.1-2003 » ;
indique « nous avons le plaisir de vous présenter le montant détaillé des travaux envisagés dans vos locaux » ;
ne détermine pas précisément toutes les prestations, s’agissant notamment de la salle de bain (il est par exemple mentionné que les dimensions sont « à définir » s’agissant de la pose de faïence murale) ;
précise des conditions de paiement en trois acomptes et le solde à la réception des travaux.
Les relevés de compte bancaire de Mme [N] mentionnent un versement le 4 avril 2018 de 2 500€ et le 25 juin 2018 de 1 620€ à [F] [D] pour la réalisation de travaux au Havre, mais ne permettent pas de déterminer les prestations qui auraient été effectuées en contrepartie. Le mail relatif au passage de la société L2B mentionné en p.16 des conclusions de Mme [N] n’est pas versé aux débats, pas davantage que la photographie mentionnée en page 17. En tout état de cause, l’état des lieux réalisé dans l’appartement le 4 septembre 2020 suffit à établir que les travaux mentionnés dans le document précité n’ont pas été réalisés, les plinthes en bois étant notamment qualifiées de vétustes, de même que la porte de la douche (« joints de faïence fissurées, plinthes de douche non fixée »), comme le corroborent les photos prises à cette occasion (pièce GROUPAMA n°9).
Il est par ailleurs constant qu’en 2019, M. [W], locataire de Mme [N], a à nouveau fait état d’infiltrations d’eau depuis la douche. L’agence ORPI, en charge de la gestion de l’appartement, a, par mail du 13 novembre 2019 (pièce GROUPAMA n°2), transmis à Mme [N] le devis de l’entreprise BIHANNIC pour un montant de 1 859,22€ TTC. Ce devis indique : « suite à notre passage, nous constatons une fuite sur la tuyauterie d’évacuation sous la douche. L’eau s’écoule au sol côté salle d’eau et côté couloir au moment des utilisations. Malgré un percement derrière le radiateur côté couloir il est impossible d’avoir accès sous la douche, les blocs de support en maçonnerie gênent. Pour avoir accès à la tuyauterie, il faut prévoir une dépose de la douche ». Aucune suite n’y a manifestement été donnée.
Le 10 février 2020, un dégât des eaux a formellement été déclaré par M. [W] (pièce GROUPAMA n°3), ce dernier précisant dans son mail du 17 février 2020 à YS IMMOBILIER « dans la salle de bain, les dégâts sont sous le bac de douche pour la plupart et devant. Bien que j’éponge l’eau à chaque fois, le devant de la douche est quelques peu endommagé ». Le devis établi par la société KALEO, daté du 17 janvier 2020, édité le 24 juin 2020, mentionne que « la douche est fuyarde à plusieurs endroits, paillasse, mauvais montage du niveau de la porte, faïence cassé à plusieurs endroits, son remplacement devient nécessaire », les travaux afférents étant évalués à 3 839€ TTC. Par mail en date du 8 juillet 2020, Mme [N] a écrit à son gestionnaire : « vous pouvez également demander un devis plus léger aux entreprises qui sont déjà passées (pas de réfection intégrale de la douche, juste réparation du jour au niveau de la faïence + éventuelle fuite) ? Et on fera intervenir la moins chère » (pièce GOUPAMA n°6) – ce à quoi son gestionnaire lui répond que « concernant les devis des entreprises, elles ne peuvent malheureusement pas intervenir si nous ne retirons pas la douche… »).
Il se comprend du mail du 17 août 2020 que Mme [N] a fait le choix de faire intervenir un plombier de la société AUBER ASSISTANCE, lequel n’a aucunement procédé au remplacement de la douche tel que clairement préconisé dans les devis précités, mais s’est contenté de changer le siphon pour 80€ HT, et de poser des joints de silicone pour 100€ HT, soit un montant total limité à 363€ TTC, incluant le déplacement et la main d’œuvre, les travaux réalisés étant dès lors sans commune mesure avec ceux préconisés et ne pouvant être considérés comme de nature à mettre un terme aux sinistres.
Comme précité, l’état des lieux réalisé le 4 septembre 2020 à l’entrée de la nouvelle locataire de Mme [N], postérieurement donc à l’intervention de la société AUBER ASSISTANCE pour un montant de 363€, mentionne que la porte de la douche est vétuste (« joints de faïence fissurées, plinthes de douche non fixée ») (pièce GROUPAMA n°9).
Dans ces conditions, et dès lors que Mme [N] n’a pas fait réaliser les travaux nécessaires à mettre un terme aux fuites, le dégât des eaux déclaré en juin 2021, toujours en provenance de la douche de son appartement, ne peut être considéré comme un évènement accidentel, comme le relève le rapport d’expertise établi par GROUPAMA le 28 juin 2021.
Si Mme [N] indique que la cause du dégât des eaux de juin 2021 serait différente de celles des précédents dégâts des eaux, en ce qu’elle serait le résultat cette fois d’une fuite des canalisation situées à l’intérieur des murs et non d’un défaut d’étanchéité des joints, le tribunal relève :
d’une part, que la recherche de fuite réalisée le 18 juin 2021 par la société AFD mentionne, outre que le robinet de la douche est fuyard, l’existence d’infiltrations au niveau du joint périphérique, de certains joints de faïence et de la paillasse (pièce Mme [N] n°5), ces infiltrations étant également retenues comme l’une des causes du sinistre par le rapport du 26 juillet 2022 de la société SEDGWICK (pièce Mme [O] n°17) ;
d’autre part, que la dépose complète de la douche préconisée tant par la société BIHANNIC en 2019 que par la société KALEO en 2020, incluant la dépose de la faïence justement pour pouvoir accéder aux canalisations, aurait permis de localiser les fuites, retenues comme l’autre cause du sinistre de juin 2021.
En conséquence, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE étant fondée à lui opposer une exclusion de garantie, Mme [N] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Mme [N] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL VERMONT ET ASSOCIES en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à régler la somme de 2 000€ à la société GROUPAMA CENTRE MANCHE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
— DEBOUTE Mme [H] [N] épouse [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNE Mme [H] [N] épouse [M] à régler à la société GROUPAMA CENTRE MANCHE la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme [H] [N] épouse [M] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL VERMONT ET ASSOCIES.
En foi de quoi le préesent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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