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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 16 juin 2025, n° 20/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 20/01219 – N° Portalis DBZL-W-B7E-DKQW
Minute n°2025/346
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Madame [Y] [W] épouse [M],
demeurant 01, Rue des Templiers – 91360 EPINAY SUR ORGE,
représentée par Maître Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Cécile VILLIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [F] [M],
demeurant 01, Rue des Templiers – 91360 EPINAY SUR ORGE,
représenté par Maître Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Cécile VILLIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [H] [M],
demeurant 01, Rue des Templiers – 91360 EPINAY SUR ORGE,
représenté par Maître Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Cécile VILLIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [K],
demeurant 07 rue des Peupliers – 57440 ALGRANGE,
représenté par Maître Estelle PERIOLI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Le 6 juin 2017, Monsieur [R] [K] a vendu le véhicule automobile Mercedes Benz de type Classe E, immatriculé EM 702 SR pour la somme de 41.000 euros. Le véhicule a été immatriculé au nom de Madame [Y] [W].
Le 28 janvier 2018, cette dernière a été informée du fait que ledit véhicule a été volé en Suède en 2017.
Elle a en conséquence déposé plainte le 2 mars 2018 à l’encontre de Monsieur [R] [K] pour escroquerie.
Par décision du 6 mars 2018, le parquet de PARIS a ordonné la restitution du véhicule aux autorités suédoises.
Par ordonnance du 17 septembre 2018, le juge de l’exécution de THIONVILLE a autorisé les consorts [M] à pratiquer une saisie conservatoire sur le solde créditeur des comptes bancaires de Monsieur [R] [K], ainsi que sur les véhicules détenus par lui.
Par exploits d’huissier, une saisie conservatoire de biens meubles corporels a été signifiée à Monsieur [R] [D] le 28 cotobre 2018, ainsi qu’une dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation pour trois véhicules.
Par jugement du 20 août 2020, la caducité de la saisie conservatoire et sa mainlevée ont été ordonnées.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 septembre 2021, Madame [Y] [W] épouse [M], Monsieur [F] [M] et Monsieur [H] [M] ont assigné Monsieur [R] [K] devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE afin que soit prononcée l’annulation de la vente conclue le 6 juin 2017 et la condamnation de ce dernier à leur restituer le prix de vente, outre 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 5 juin 2023, le tribunal judiciaire de THIONVILLE a soulevé d’office la question de la recevabilité de l’exception d’irrecevabilité et de la demande de sursis à statuer formulées par Monsieur [R] [K] en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, ordonné la réouverture des débats, révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par jugement du 04/11/2024, le tribunal judiciaire de Thionville a :
— ORDONNE la réouverture des débats;
— REVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 17 juin 2024 ;
— RENVOYE à l’audience de mise en état sur incident;
— RESERVE les droits des parties, y compris s’agissant des dépens.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 14/03/2025, M.[R] [K] demande au Juge de la mise en état de:
— Déclarer irrecevable les demandes et prétentions de Monsieur [H] [M] et Monsieur [F] [M],
— Rejeter les demandes formulées sur incident de Madame [M] [Y] née [W], Monsieur [M] [F] et Monsieur [M] [H],
— Condamner Madame [M] [Y] née [W], Monsieur [M] [F] et Monsieur [M] [H] à verser la somme de 1000 € à Monsieur [R] [K] au titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner le renvoi de l’affaire à une audience de la mise en état pour les conclusions au fond.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 08/01/2025, Mme [Y] [W] épouse [M], M [F] [M] et M [H] [M] demandent de:
— REJETER la demande d’irrecevabilité de l’action des consorts [M],
— REJETER la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [R] [K],
— CONDAMNER Monsieur [R] [K] à verser à Madame et Messieurs [M] une
somme de 2 500,00 € au titre des frais exposés dans le cadre de l’incident.
Le 28/04/2025, l’incident a été mis en délibéré au 16/06/2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [M] [F] et Monsieur [M] [H]
L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1599 du code civil prévoit que la vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
L’article 1181 du code civil prévoit que la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
Il est jugé que la nullité résultant de la vente de la chose d’autrui, prévue par l’article 1599 du code civil, ne tend qu’à protéger l’acquéreur, qui a donc seul qualité pour l’invoquer (3e Civ., 16 avril 1973, Bull. III, n° 303 ; 3e Civ., 9 mars 2005, pourvoi n° 03-14.916, Bull. III, n° 63).
En l’espèce, Mme [Y] [W] épouse [M], M [F] [M] et M [H] [M] sollicitent l’annulation de la vente du véhicule. IL n’est pas contesté qu’il s’agit d’une nullité relative. Les demandeurs soutiennent qu’ils ont qualité à agir car la vente a été réalisée entre eux et M.[R] [K], même s’ils ont ensuite donné la jouissance du véhicule à Mme [Y] [W] épouse [M]. Il est en effet établi que Mme [Y] [W] épouse [M] est la nouvelle titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule litigieux.
Les demandeurs produisent un reçu pour un montant de 21 000 euros en date du 04/06/2017 dans lequel M.[R] [K] atteste avoir reçu cette somme de 21 000 euros en espèces de la part de Monsieur [M] [F]. M.[R] [K] conteste avoir signé ce document: il ressort de la comparaison de sa signature sur ce document avec celle figurant sur sa carte d’identité que les signatures sont en effet différentes. M [H] [M] justifie de l’emission d’un chèque de banque à l’ordre de M.[R] [K] sur son compte bancaire. En outre, s’agissant d’une vente conclue entre particuliers, aucun contrat n’a été signé.
Monsieur [M] [F] ne produit aucun élément permettant de prouver sa participation à la vente du véhicule dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de l’avoir financé. M [H] [M] rapportant la preuve du financement de l’achat du véhicule, il peut être considéré comme acquéreur, même si le certificat d’immatriculation n’est pas à son nom.
EN conséquence, les demandes de Monsieur [M] [F] seront déclarées irrecevables et les demandes de M [H] [M] seront déclarées recevables.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de l’incident.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel avec le jugement au fond, rendue par mise à disposition au greffe,
Déclare les demandes de Monsieur [M] [F] irrecevables,
Déclare les demandes de M [H] [M] recevables,
Rejette les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l’incident,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 pour les conclusions de Me Kastler,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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