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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 11 mars 2026, n° 24/10212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/10212 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NER
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0897
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES-
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
Décision du 11 Mars 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/10212 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 novembre 2018, M. [V] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 7 janvier 2019 puis à l’audience de jugement du 1er juillet 2019. L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 26 mai 2020, puis du 5 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le 10 février 2020, M. [L] a saisi une seconde fois le conseil de prud’hommes de Créteil, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 2 avril 2020 puis du 18 juin 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le 10 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a prononcé la jonction des dossiers et a établi un procès-verbal de partage des voix. Les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 20 janvier 2023. Le jugement a été rendu le 1er juin 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, M. [L] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions le 3 avril 2025, M. [L] demande au tribunal de condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer les sommes de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 30 mois, qu’il a subi un préjudice moral et un préjudice financier car il n’a reçu le règlement de son rappel de salaires qu’au mois de juillet 2024, qu’il a perdu la garantie des AGS concernant l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation à l’intérêt légal à compter du 20 novembre 2018 et qu’il a dû supporter des frais pour engager la liquidation judiciaire.
Par conclusions du 26 février 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal :
— juger que sur l’ensemble de la procédure, la responsabilité de l’Etat n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 9 mois ;
— ramener à de plus justes proportions le montant alloué à M. [L] en réparation de son préjudice moral ;
— débouter M. [L] de sa demande formée au titre du préjudice matériel ;
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que seul un délai de 9 mois est susceptible d’engager la responsabilité de l’État, que le demandeur ne justifie pas de l’importance de la somme réclamée au titre du préjudice moral et que le préjudice matériel allégué apparaît principalement et directement lié au différent du demandeur avec son ancien employeur et, en tout état de cause, n’est pas justifié.
Par message du 30 octobre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que ne sont pas excessifs le délai entre la première saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation, le délai entre cette audience et la première audience devant le bureau de jugement, le délai entre la seconde saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation, le délai entre cette audience et la seconde audience de conciliation, le délai entre cette audience et la troisième audience et le délai entre l’audience de départage et le délibéré.
En revanche, sont excessif le délai entre le premier bureau de jugement et le deuxième bureau de jugement, le délai entre le deuxième bureau de jugement et le troisième bureau de jugement, le délai entre le troisième bureau de jugement et le procès-verbal de partage des voix et le délai entre le procès-verbal de partage des voix et l’audience de départage.
Enfin, le demandeur ne produisant pas les éléments permettant au tribunal de connaître la date de notification du jugement, celui-ci n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai critiqué.
Par conséquent, la responsabilité de l’Etat est engagée pour des délais excessifs.
S’agissant du préjudice moral, la demande formée à ce titre est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. M. [L] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de M. [L] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2.200 euros.
Le préjudice financier invoqué ne présente pas de lien de causalité avec les délais excessifs retenus puisque le défaut de garantie des AGS résulte de l’application des dispositions légales, le point de départ des intérêts légaux sur une créance indemnitaire est fixé par l’article 1231-7 du code civil et les frais relatifs à la procédure de liquidation judiciaire de son ancien employeur sont dus à sa situation économique. Par suite, il convient de débouter M. [L] de sa demande formée au titre de son préjudice financier.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’Agent judiciaire de l’État est condamné à verser à M. [L] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [V] [L] la somme de 2.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
DÉBOUTE M. [V] [L] de sa demande formée au titre d’un préjudice financier.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [V] [L] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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