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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 16 oct. 2025, n° 25/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/01024 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7VZ Minute N°1029/2025
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 16 Octobre 2025 pour notification à [C] [U] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 16 Octobre 2025
[C] [U]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 16 Octobre 2025
Me Solène LOUE
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 16 Octobre 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 16 Octobre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 16 Octobre 2025
Décision du 16 Octobre 2025
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
***
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [C] [U]
née le 31 Mai 2007 à [Localité 4]
Date de la réadmission : 09/10/2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 26/06/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 1]
[Localité 2].
Résidence habituelle : Foyer [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 1] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 14 Octobre 2025,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Solène LOUE
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
— au procureur de la République ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [C] [U], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Solène LOUE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [P] [B] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 1], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26/06/2025 ;
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [Y] le 01/10/2025 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 01/10/2025 ;
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois ;
6/ le certificat médical du 9 octobre 2025 du Dr [K] relatif à la réadmission en hospitalisation complète et la décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 09/10/2025 ;
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [I] le 13/10/2025 concluant à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, Mme [C] a été admise le 20 juin 2025 en soins psychiatrique sans consentement en hospitalisation complète du fait d’un péril imminent, au constat médical d’idées noires et suicidaires, de troubles des conduites avec impulsivité et de gestes auto-agressifs.
Plusieurs programmes de soins ont été mis en place, le dernier datant du 1er octobre 2025, le certificat médical du Docteur [Y] indiquant à cette date que Mme [C] est connue de l’institution pour un trouble du neuro-développement avec immaturité, intolérance à la frustration et impulsivité marquée, mais que son état clinique s’est bien apaisé, permettant un retour à son foyer de vie même si son équilibre reste précaire.
Par certificat du 9 octobre 2025, le docteur [K] a réintégré Mme [C] en hospitalisation complète compte tenu de son instabilité psychomotrice, de in irritabilité, de crises clastiques, indiquant que son état actuel nécessite un transfert en unité fermée pour mise à l’abri et réajustement thérapeutique.
L’avis médical du Docteur [I] à l’appui de notre saisine rappelle les antécédents de Mme [C] marqués par plusieurs hospitalisations pour troubles du comportement avec hétéro-agressivité, et fait état d’un contact difficile, d’une patiente en opposition aux soins et sans critiques de son comportement, nécessitant le maintien en hospitalisation complète.
Il résulte des débats que Madame [U] [C], qui se présente avec une tétine, dont le discours souligne une forme d’agitation et d’excitation exprime fortement sa volonté de sortir, indiquant qu’elle ne veut pas rester enfermée. Ses propos apparaissent ambivalents. Si elle affirme qu’elle suivra un traitement si elle sort, elle confirme également en même temps qu’elle refuse les soins au sein de l’hôpital.
En conséquence, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [C] [U] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse ccibojld.ca-rouen@justice.fr conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : ho.ca-rouen@justice.fr au greffe de la cour d’appel de Rouen sis 36 rue aux juifs 76037 ROUEN CEDEX 1.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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