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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 11 mars 2026, n° 22/01598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.A.R.L. ATELIER D' ARCHITECTURE CALYPSO c/ S.A.S.U. AGC BOIS, AXA FRANCE IARD, Société AG MACONNERIE, Compagnie d'assurance QBE EUROPE, S.A.R.L. ICS, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.M.C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 22/01598 – N° Portalis DBZH-W-B7G-C5EAC
[V] [F] [Q], [A] [P] [B] [I], S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE CALYPSO
C/
S.A.M. C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, [Z] [Y] [E] épouse [X], S.A. ALLIANZ IARD, Société AG MACONNERIE, [O] [K] [R] [Q] [X], S.A.S.U. AGC BOIS S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ICS [Localité 1] S.A. MAAF ASSURANCES SA, Etablissement PARTEDIS, Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV
COPIE EXECUTOIRE LE
11 Mars 2026
à
Me Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS,
Me Christine BERGERON-KERSPERN,
Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU,
Me Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY,
Me Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES,
Me Sophie OUVRANS,
Me Edouard-jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS,
Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Madame [V] [F] [Q] épouse [I]
née le 27 Avril 1983 à [Localité 2] (75)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [A] [P] [B] [I]
né le 14 Avril 1976 à [Localité 4] (02)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
S.A.M. C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE CALYPSO
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 3]
représentées par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
Madame [Z] [Y] [E] épouse [X]
née le 11 Octobre 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [O] [K] [R] [Q] [X]
né le 21 Novembre 1967 à [Localité 6] (35)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Maître Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocats au barreau de LORIENT
Société PARTEDIS BOIS MATERIAUX
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 7]
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentées par Maître Edouard-Jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [M] [S], AG MACONNERIE, entreprise individuelle
dont le siège social se situe [Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Maître Christine BERGERON-KERSPERN, avocat au barreau de LORIENT
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de l’entreprise AGC BOIS
dont le siège social se situe [Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
S.A.S.U. AGC BOIS
dont le siège social se situe [Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A. MAAF ASSURANCES SA
dont le siège social se situe [Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV
dont le siège social en France se situe [Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. ICS [Localité 1]
dont le siège social se situe [Adresse 12]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Défendeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2026
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Mme LE CHAMPION, magistrat honoraire et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
Mme [X] a confié à la SARL Atelier d’architecture Calypso, dont elle est la gérante, une mission de maîtrise d’oeuvre complète pour la construction de son domicile personnel situé à [Localité 3].
Les entreprises suivantes sont intervenues :
— M. [M] [S], sous l’enseigne AG Maçonnerie, pour le lot gros oeuvre,
— la société AGC Bois pour la pose des poutres Nailweb,
— la société Le Touze, devenue Partedis Bois Matériaux, pour le lot charpente,
— la société Bretagne Couverture Etanchéité pour le lot étanchéité-couverture,
— la société ICS [Localité 1] pour le lot plafond, doublage, cloison et isolation.
La réception des travaux est intervenue le 23 novembre 2013.
Les époux [X] ont vendu la maison aux époux [I] selon un acte de vente du 28 novembre 2018.
Se plaignant de nuisances sonores, d’affaissement de la charpente et d’infiltrations notamment, les époux [I] ont saisi le juge des référés qui a désigné M. [G] en qualité d’expert par ordonnance du 24 novembre 2020.
Par acte du 8 septembre 2022, Mme [V] [I] née [Q] et M. [A] [I] ont fait assigner Mme [Z] [X] née [E] et M. [O] [X] au visa des articles 1641 et 1792 du code civil.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le rapport expertal a été déposé le 18 février 2023.
Par actes des 27 mars, 10 et 24 avril 2024, M. et Mme [X] ont fait assigner la société AG Maçonnerie, la SASU AGC Bois, la SA Axa France Iard, la SARL ICS [Localité 1], la SA Maaf Assurances, les établissements Partedis, la société QBE, et la Mutuelles des Architectes Français (dite MAF) en garantie
Par acte du 18 septembre 2024, la SARL Atelier d’architecture Calypso et la Mutuelle des Architectes Français ont fait assigner la SA Allianz Iard en garantie.
Les procédures ont été jointes les 17 mai et 18 octobre 2024.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, les époux [I] demandent au tribunal de :
— juger recevable et fondée leur action,
— condamner les époux [X] in solidum ou l’un à défaut de l’autre au paiement du coût des travaux de reprise, soit la somme de 253 200,56 euros TTC outre indexation sur l’indice national du bâtiment BT 01, à compter du dépôt du rapport du 18 février 2023 jusqu’à complet paiement,
— condamner les époux [X] in solidum ou l’un à défaut de l’autre au paiement
d’une indemnité au titre du préjudice de jouissance subi depuis leur achat et durant les travaux de reprise d’un montant de 14 300 euros, arrêtée au mois de mai 2025 à parfaire,
— condamner les époux [X] in solidum ou l’un à défaut de l’autre au paiement d’une indemnité au titre du préjudice moral d’un montant de 2 000 euros chacun,
— condamner les parties succombantes ou l’un à défaut de l’autre au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire et les frais d’expertise du cabinet Arthex,
— dire que l’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.
M. et Mme [I] expliquent que :
— en présence de vents de l’ordre de 80 km/h, ils ont constaté des grincements au niveau de la toiture, nuisant au sommeil des occupants,
— le 13 décembre 2018, une fuite est apparue dans le plafond du couloir,
— le 24 avril 2019, une fuite s’est produite au niveau du velux côté cuisine.
Ils signalent qu’une expertise, diligentée par leur assureur, a constaté un affaissement entre les deux velux de la cuisine, un affaissement de l’ossature bois de la couverture.
Ils font état d’autres fuites et fissures et de l’intervention du cabinet Athex, sur leur demande qui a noté une insuffisance de fixation des poutres Nailweb, des erreurs des plans techniques et un non-respect des règles de mise en oeuvre des isolants ainsi qu’une pose des poutres au-delà des limites admissibles en déformations des poutres.
Les époux [I] entendent invoquer trois désordres soit :
— les grincements, affaissements de charpente et infiltrations avec défauts de conception/réalisation de la charpente (n° 1),
— la réalisation de l’isolation en toiture sans respect de la règle des 2/3-1/3,(n° 2),
— l’absence de joint de dilatation sur un bâtiment de 40 mètres (n° 3).
Ils précisent que les désordres n° 1 portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, que le désordre n° 2 résulte d’un défaut de conception et de réalisation et le désordre n° 3 du non respect du DTU 20-1.
Ils invoquent la condamnation des époux [X] au titre de la garantie des vices cachés en exposant que :
— la clause d’exonération prévue à l’acte de vente ne peut s’appliquer puisque Mme [X] est un vendeur professionnel et a conçu et réalisé les travaux de construction,
— M. et Mme [X] avaient connaissance du vice affectant la maison puisqu’ils ont fait entreposer des plaques de béton sur le toit,
— s’ils ont été informés, avant la vente, des grincements de la toiture, ils n’avaient pas les compétences pour évaluer les risques et ce d’autant plus qu’ils avaient été rassurés par Mme [X].
M. et Mme [I] soutiennent que Mme [X] doit être considérée comme constructeur car elle est architecte et les époux [X] vendeurs après achèvement.
Selon eux, les dispositions de l’article 1792 doivent trouver application.
Ils précisent que leurs demandes portent sur le désordre n° 1, le poste n° 2 étant de tout façon repris dans le cadre des travaux réparatoires du premier désordre.
Ils considèrent qu’ils ont subi un préjudice dans la jouissance du bien depuis leur achat et qu’ils subiront de nouveaux troubles lors des travaux.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, les époux [X] demandent au tribunal de :
À titre principal, débouter les époux [I] de toutes leurs demandes,
À titre subsidiaire, condamner in solidum la société AGC Bois et son assureur la société Axa, la société Le Touze devenue Partedis, la société ICS [Localité 1] et son assureur la société QBE, la MAF assureur de la société Atelier Calypso à les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
— dire et juger que les époux [I] ne formant aucune demande au titre du désordre n° 3, ils ne forment aucun recours contre la société AG Maçonnerie,
— condamner les mêmes sous la même solidarité à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que le jugement ne sera pas assortie de l’exécution provisoire,
— condamner les mêmes et sous la même solidarité aux dépens.
Les époux [X] écrivent qu’ils n’avaient jamais subi d’infiltrations avant la vente de l’immeuble.
Ils rappellent que seule la société Atelier d’architecture Calypso a été le maître d’oeuvre dans la construction de l’immeuble et que M. [X] n’est pas un professionnel du bâtiment.
Ils contestent la demande au titre de la garantie des vices cachés en indiquant que les époux [I] ne démontrent pas la persistance et l’existence des grincements et que ces derniers vivent toujours dans la maison.
Ils affirment :
— le vice était apparent puisque les époux [I] connaissaient l’existence des grincements et ont donc acheté à leurs risques et périls,
— nul ne connaissait les problématiques relevées par l’expertise avant la vente et Mme [X], architecte, n’avait pas les compétences techniques pour déceler des vices touchant à la charpente,
— Mme [X] a pris les précautions nécessaires à la vérification au niveau des notes de calcul.
Ils critiquent l’expert qui s’est permis, selon eux, une supputation quant aux certitudes des époux [I] au moment de l’acquisition et qui n’a pas cru Mme [X] sur son absence de connaissance de la cause des grincements.
Concernant le dimensionnement des poutres, Mme [X] précise qu’elle a fait appel à l’entreprise Le Touze et qu’elle n’a pas les compétences pour vérifier ses notes de calcul.
Les époux [X] précisent qu’en cours de chantier, ils ont décidé de changer le mode de chauffage initial pour adopter une chaudière à gaz et d’ajouter des panneaux solaires et en ont fait part au charpentier qui a pris les mesures nécessaires de renforcement avec l’entreprise Le Touze.
M. et Mme [X] entendent exercer un recours contre les entreprises intervenues à l’acte de construire sur le fondement de l’article 1792 à titre principal.
Ils indiquent que :
— l’entreprise Le Touze (devenue Partedis Bois et Matériaux) n’a pas fourni les poutres Nailweb adaptées, car elles n’étaient pas compatibles avec les chevêtres pour lanterneaux, sans que cela ait un rapport avec l’ajout de panneaux photovoltaïques,
— l’entreprise Le Touze a établi des notes de calcul selon un logiciel mis à sa disposition par la société Ouest Profil,
— les calculs de charge avaient été confiés aux entreprises comme mentionné au CCTP,
— les poutres en lamellées collées, posées en renfort pour les panneaux photovoltaïques ne l’ont été que sur la seule partie garage.
Ils mettent en cause la responsabilité de la société AGC Bois, de la société ICS [Localité 1] et de la société Calypso.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la SARL Atelier d’architecture Calypso et la MAF demandent à la juridiction de :
— débouter les époux [I] de leurs demandes de condamnations et les époux [X] de leur demande de garantie au titre des désordres n° 2 et 3,
— limiter à 20 % la quote-part de responsabilité retenue à leur encontre au titre du désordre n° 1,
— condamner les sociétés Partedis Bois et Matériaux et AGC Bois et son assureur Axa France Iard à les garantir à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre,
— débouter la société Axa France Iard de ses demandes,
— limiter à 243 200,56 euros le coût des travaux de reprise du désordre n° 1,
— débouter les époux [I] de leur demande d’indexation sur l’indice BT 01,
— limiter à 4 000 euros la demande au titre du préjudice de jouissance,
— débouter les époux [I] de leur demande au titre du préjudice moral,
— limiter à 20 % la quote-part de responsabilité retenue à leur encontre au titre des frais irrépétibles et les dépens,
— condamner les sociétés Partedis Bois et Matériaux et AGC Bois et son assureur Axa France Iard à les garantir à hauteur de 80 % au titre des frais irrépétibles et les dépens.
La société Atelier d’architecture Calypso et son assureur notent que seul le fondement de la responsabilité décennale les concerne.
Ils considèrent que les époux [I] opèrent une confusion en indiquant que les époux [X] ont établi les plans et commandé les matériaux puisque Mme [X] n’a pas réalisé la maîtrise d’oeuvre mais la société Atelier d’architecture Calypso.
Concernant les désordres n° 2 et 3, ils relèvent que l’expert ne retient qu’une non-conformité sans désordre.
Pour le désordre n° 1, ils expliquent que :
— contrairement aux affirmations de l’expert, les chevêtres sont mentionnés sur les plans de charpente,
— ils pouvaient légitimement penser que l’entreprise avait suivi ses plans pour le calcul du dimensionnement.
Ils contestent toute erreur de calcul du maître d’oeuvre.
Ils affirment que l’ajout des panneaux photovoltaïques est survenu en cours de chantier et qu’il a été demandé aux entreprises un renfort de la structure des poutres Nailweb.
Ils rappellent que l’expert a retenu une quote-part de responsabilité de 50 % pour la société AGC Bois.
Pour eux, le refus de garantie de la société Axa, assureur de la société AGC Bois n’est pas justifié.
La société Atelier d’architecture Calypso met en avant la responsabilité de la société Partedis Bois Matériaux au titre du désordre n° 1 parce qu’elle n’a pas tenu compte des chevêtres pour lanterneau, ne l’a pas informée de ce qu’elle ne faisait pas appel au bureau d’étude du fabriquant et n’a pas prévu la surcharge engendrée par des panneaux solaires.
La société maître d’oeuvre et son assureur discutent le coût des travaux de reprise ainsi que le préjudice de jouissance. Ils s’opposent au préjudice moral allégué.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, la société Partedis Bois Matériaux et la société Allianz Iard demandent au tribunal de :
— débouter en l’état M. et Mme [X] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Partedis Bois Matériaux faute de justifier d’un fondement juridique,
— juger que la responsabilité éventuelle de la société Partedis Bois Matériaux n’est encourue qu’au titre du désordre n° 1,
— juger que, dans le cadre de la contribution à la dette, la part mise à la charge de la société Partedis Bois Matériaux ne saurait excéder 20 % de la moitié du chiffrage global soit 25 320,05 euros,
— condamner, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, M. et Mme [X], la société Atelier d’architecture Calypso, la MAF, la société AG Maçonnerie et son assureur la Maaf, la société AGC Bois et son assureur Axa France Iard, la société ICS [Localité 1] et son assureur QBE à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à hauteur des pourcentages de responsabilité retenus par l’expert judiciaire, et pour toute condamnation au-delà de la somme de 25 320,05 euros en principal,
— juger que le préjudice de jouissance accordé à M. et Mme [I] ne saurait excéder la somme de 9 680 euros,
— débouter M. et Mme [I] du surplus de leurs demandes,
— juger que les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens suivront le sort des condamnations en principal dans le cadre de la contribution à la dette,
— condamner in solidum, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la société AG Maçonnerie et son assureur Maaf, les époux [X], la SARL Atelier d’architecture Calypso et la MAF, la société AGC Bois et son assureur Axa France Iard, la SARL ICS [Localité 1] et son assureur QBE à les garantir à hauteur de 80 % des sommes qui seront allouées aux époux [I] au titre des préjudices annexes,
— juger que la société Allianz Iard n’interviendra que dans les limites de la police souscrite sous déduction de la franchise contractuelle stipulées aux conditions particulières de la police qui restera à la charge de la société Partedis Bois Matériaux au titre de la garantie obligatoire opposable au maître de l’ouvrage au titre des garanties facultatives, soit 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 3 200 euros et un maximum de 9 300 euros,
— condamner les époux [X] ou les succombants au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Partedis Bois Matériaux et la société Allianz Iard observent que le fondement de la demande en garantie de M. et Mme [X] n’est pas motivé.
Elles signalent que :
— Mme [X], sous l’égide de la société Atelier d’architecture Calypso, a commandé la charpente à Partedis Bois Matériaux et la pose de celle-ci à la société AG Bois, sociétés qui n’ont jamais été jamais été en relation, et il appartenait au maître d’oeuvre de faire l’interface entre ces deux entreprises,
— Mme [X] a modifié les éléments constructifs sans informer les différents intervenants (pose de panneaux solaires).
Elles écrivent que :
— aucun plan intégrant les poutres complémentaires visant à supporter la charge des panneaux solaires n’a été communiqué,
— la livraison des lamellés-collés est intervenue 5 mois après la livraison des poutres Nailweb, signifiant que cette commande complémentaire n’avait pas modifié les calculs de charpente initiaux et aucune pièce ne démontre leur intégration aux plans de pose.
Elles contestent l’affirmation des époux [X] selon lesquelles le charpentier aurait posé des plaques de ciment sur le toit sur son conseil.
Elles soulignent le mélange des genres et l’ambiguïté de Mme [X] en sa double qualité de maître de l’ouvrage et de maître d’oeuvre.
Sur le dimensionnement de la charpente Nailweb, elles précisent que :
— le marché lot n° 4 charpente-bois signale l’intervention de la SARL Atelier d’architecture Calypso au titre de la coordination des travaux, et mentionne que la société AGC Bois réalise les travaux conformément aux plans et description des ouvrages à exécuter par la société Atelier d’architecture Calypso,
— le maître d’oeuvre aurait dû constater sur le plan de pose des poutres que les poutres Nailweb n’étaient pas adaptées.
Pour les travaux d’isolation, elles soulignent l’absence d’imputabilité technique à l’égard de la société Partedis Bois Matériaux ainsi que la responsabilité de la société ICS [Localité 1] qui n’a pas respecté la règle des 2/3-1/3.
Les deux sociétés contestent la non garantie de la société Axa, assureur de la société AGC Bois.
Elles discutent le montant des préjudices réclamés.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, M. [M] [S], AG Maçonnerie, demande au tribunal de :
— dire que la preuve n’est pas rapportée d’une absence de joint de dilatation,
— dire que l’absence d’un joint de dilatation est évoquée par l’expert judiciaire seulement au niveau de la toiture-terrasse, soit une prestation ne relevant pas du marché d’AG Maçonnerie,
En conséquence,
— débouter M. et Mme [X] de leurs demandes,
— condamner les époux [X] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens.
M. [S] soutient qu’il n’est pas concerné par les désordres n° 1 et 2.
Il précise qu’il n’a pas été associé aux opérations d’expertise et qu’il n’a pu ainsi justifier de la réalité de la prestation concernant le joint de dilatation qui a pu être recouvert par l’enduiseur.
Il explique que l’expert mentionne une absence de joint de dilatation au niveau de la toiture, prestation qui relève du charpentier.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, la société Maaf Assurances demande au tribunal de :
— débouter M. et Mme [X] de leurs demandes dirigées à son encontre,
— débouter la société Partedis et son assureur Allianz, et QBE Europe de leurs demandes dirigées à leur encontre,
— débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées à son égard,
condamner in solidum M. et Mme [X], la société Partedis et son assureur Allianz et QBE Europe, ou l’une à défaut de l’autre à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum M. et Mme [X], la société Partedis et son assureur Allianz et QBE Europe, ou l’une à défaut de l’autre aux entiers dépens,
À titre subsidiaire,
— condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner toutes parties succombantes aux dépens.
Elle indique que les époux [X] recherchent sa garantie en qualité d’assureur de M. [S] (AG Maçonnerie) sans motiver leur recours.
Elle souligne que les époux [I] ne formulent aucune demande au titre de l’absence de joint de dilatation.
Elle considère que cette absence de joint est une non-conformité sans incidence sur l’usage de l’immeuble, insusceptible de mobiliser sa garantie.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, la société Axa France Iard demande à la juridiction de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— dire et juger M. et Mme [X], la société Partedis, la société Calypso et la MAF irrecevables et en tous les cas mal fondées en leurs appels en garantie dirigés contre elle,
— les en débouter intégralement,
— condamner in solidum M. et Mme [X] et, à défaut, tout succombant à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [X] et, à défaut, tout succombant au paiement des dépens, dont les frais d’expertise et des dépens de la présente instance, qui comprendront en cas d’exécution forcée, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1990 conformément à l’article R. 631-4 du code de la consommation, dont distraction au profit de la SELARL LBG Associés, avocats aux offres de droit, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
L’assureur de la société AGC Bois affirme que les désordres allégués n’ont pas été constatés.
Subsidiairement, il avance que :
— la société AGC Bois n’a pas eu à sa charge l’étude du dimensionnement,
— la société AGC Bois a procédé uniquement à la pose des poutres Nailweb,
— la note de calcul a été établie avec un en-tête de la société Ouest Profils,
— le dimensionnement a été réalisé par la société Partedis Bois Matériaux sur la base d’hypothèses qui ont été communiquées par le maître d’oeuvre.
Il soutient que le procédé Nailweb ne relève pas d’une technique courante garantie.
Il affirme que le contrat d’assurance a été résilié le 1er janvier 2014 et que la première réclamation des époux [I] est postérieure à cette résiliation.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la SA QBE Europe demande au tribunal de :
À titre principal,
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
— débouter M. [X] et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
— débouter les sociétés Partedis, Allianz Iard, Maaf Assurances et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
À titre infiniment subsidiaire,
— limiter sa condamnation à la somme de 2 000 euros, somme correspondant à 20 % du coût de dépose- repose d’un isolant conforme relatif au désordre n°2, avant déduction de sa franchise contractuelle,
— condamner in solidum M. [O] [X] et Mme [Z] [E], la société AG Maçonnerie et son assureur la Maaf, la SARL Atelier d’architecture Calypso et la MAF, la société Partedis Bois et Matériaux et la SA Allianz, la société AGC Bois et la société Axa France Iard à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
— condamner M. [X] et Mme [E], ou à défaut tout succombant, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] et Mme [E], ou à défaut tout succombant aux dépens.
L’assureur de la société ICS [Localité 1] considère que les époux [X] ne démontrent pas la responsabilité de son assuré, et qu’il en est de même des autres parties.
Il indique que :
— la société ICS [Localité 1] n’est pas concernée par les désordres relatifs aux grincements, affaissements de poutre et infiltrations ainsi que par l’absence de joint de dilatation,
— la société ICS [Localité 1] n’est pas intervenue pour la pose de l’isolant en toiture qui a été réalisée par la société Bretagne Couverture Etanchéité,
— aucun désordre n’a été constaté pendant le délai d’épreuve décennal.
Les sociétés AGC Bois et ICS [Localité 1] n’ont pas constitué avocat
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les demandes de M. et Mme [I] au titre de la garantie des vices cachés.
Selon les dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code prévoit que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’expert a constaté :
— pour le désordre n° 1 : grincements, affaissements de la charpente et infiltrations,
— autour des lanterneaux, des flashs importants avec, localement, des pentes inverses, générant des retenues d’eau de pluie et à suivre des infiltrations,
— le vrillage des poutres Nailweb apparentes dans le garage,
— la mise en oeuvre de sabots de dimensions inadaptées à ces poutres Nailweb,
— a minima dans le garage, les entretoises sont insuffisantes,
— pour le désordre n° 2 : isolation de la toiture,
— s’agissant d’une toiture en ossature bois : les 2/3 de la résistance thermique totale doivent se situer au-dessus de l’élément porteur, et le tiers restant en-dessous afin d’éviter la formation de condensation. Ces dispositions ne sont pas respectées dans le cas présent.
— pour le désordre n° 3 : absence de joint de dilatation,
— le DTU 20-1 n’a pas été appliqué, et n’a pas été repris en toiture-terrasse.
Il n’est pas contesté que les époux [I] ont été informés par les vendeurs, lors de la visite de l’immeuble, de l’existence de grincements de la toiture. Il n’est pas plus contesté qu’ils ont été rassurés par Mme [X], qui leur a expliqué avoir disposé des plaques de béton sur la toiture pour limiter l’oscillation de la toiture qui générait des grincements de charpente.
M. et Mme [I] n’ont pas les compétences techniques pour pouvoir évaluer ce vice dans son ampleur et ses conséquences, s’agissant d’un problème structurel de l’immeuble. Il est donc impossible de considérer que ce vice était apparent pour les acquéreurs.
L’acte de vente du 28 novembre 2018 prévoit en page 9 :
“état du bien
L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
— des vices apparents,
— des vice cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
— si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé s’être comporté comme tel,
— s’il est prouvé par l’acquéreur dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité du vendeur”.
Mme [X] ne peut se prévaloir de la clause d’exonération de garantie puisqu’elle est architecte de profession et qu’à ce titre elle est présumée ne pas ignorer les vices de la chose vendue. Aucun élément objectif ne contredit cette présomption, les écritures de Mme [X] étant sur ce point vide de tout élément probant.
Par contre, M. [X] ne dispose d’aucune compétence en matière de construction d’immeuble pour le problème des affaissements de charpente ou le dimensionnement des poutres ou l’isolation de la toiture.
S’il a connu le problème des grincements de la charpente, il n’en a pas évalué les causes et les conséquences.
Concernant les infiltrations, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’elles sont intervenues avant la vente. Elles ne peuvent ainsi pas constituer un vice caché.
L’action sur le fondement de la garantie des vices cachés n’est pas divisible entre les vendeurs.
En conséquence, les époux [I] sont déboutés de leur demande au titre de la garantie des vices cachés
— Sur les demandes des époux [I] au titre de la garantie décennale.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage:
1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage,
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire,
3° toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
M. et Mme [X] ont été assignés en leur qualité de vendeurs-constructeurs.
Les époux [I] ont expliqué que les 8, 9 décembre 2019, ils ont entendu des grincements dans la charpente alors qu’une rafale à 101,52 km/heure a été enregistrée, plus particulièrement dans la chambre en extrémité de la maison et dans l’avant-dernière chambre.
Si ces grincements n’ont pas été entendus par l’expert, en raison de conditions climatiques clémentes, leur existence ne peut être contredite par les vendeurs puisqu’ils ont essayé d’y remédier et ce d’autant plus qu’ils ont fait l’objet d’enregistrements de la part des demandeurs, enregistrements non contestés lors de l’expertise.
Selon l’expert, les grincements de la charpente trouvent une explication dans une charpente inadaptée qui génère des fléchissements puis des flashs d’eau occasionnant des infiltrations ainsi que dans des défauts d’exécution lors de la pose de la charpente constituée de poutres Nailweb.
Le sapiteur a mis en évidence un dimensionnement insuffisant de la poutre centrale reprenant les chevêtres entre les skydomes de la cuisine et la déformation excessive de la poutre de reprise du garage. Il a également noté des écarts par rapport au mode de pose de ce type de composants structuraux sur de nombreux aspects dont l’absence de fixation de la membrure haute sur appui de rive, les fixations en muraillère en bois massif, l’absence d’entretoise de membrure basse ou entretoise insuffisante (…). Il a précisé que les écarts de mise en oeuvre peuvent générer une instabilité des poutres de charpente vis-à-vis du déversement de membrure supérieure sur appui, un flambement de membrure basse sous effets dus au vent et des déchirures de liaison tôle/membrure basse sous chevêtre.
Les désordres constatés portent ainsi atteinte à la solidité de l’ouvrage.
En conséquence, il convient de retenir la responsabilité des époux [X] au visa des articles 1792 et suivants précités.
Pour remédier aux désordres, il faut :
— renforcer la poutre entre les skydomes par doublement de poutres de section similaires à l’existant,
— reprendre les fixations en rive de chaque poutre par la mise en place de fixations complémentaires de membrure haute,
— la mise en place de fixations complémentaires de muraillères,
— reprendre les appuis de tous les chevêtres sur poutres Nailweb suivant le guide technique,
— mettre en place des entretoises de membrure basse en nombre suffisant pour pouvoir justifier les poutres au soulèvement,
— mette en place des appuis intermédiaires de la poutre reprise dans le garage.
Selon le devis de la société Renfortec, les travaux de reprise consistent en :
— après protection des ouvrages et préparation du chantier,
— démolition de l’ensemble des faux plafonds et dépose des isolants ; évacuation du matériel,
— ouverture des doublages au droit des appuis des poutres Nailweb 24,
— renforcements divers : muralière, sabots de fixation Nailweb, chevêtres, entretoises entre pannes, équerres sur membrures supérieures des poutres Nailweb,
— reprises après travaux des doublages, isolations y compris toutes sujétions permettant la conformité à la règles des 2/3-1/3 et note de bureau d’études thermiques, faux plafonds, installations électriques précédemment déposées, entoilages et peintures,
— dépose et remplacement à neuf des étanchéités, fenêtres de toit à coupoles, couvertines et autres ouvrages annexes de toiture ; nettoyage de fin de chantier.
Un seul devis a été communiqué et discuté lors de l’expertise.
Il convient d’observer que la reprise du désordre n° 1 entraîne de facto la reprise du désordre n° 2.
En conséquence, il convient de condamner in solidum M. et Mme [X] à payer aux époux [I] la somme de 253 200,56 euros TTC outre indexation sur l’indice BT 01, avec pour indice de base celui publié au jour du dépôt du rapport d’expertise (soit le 18 février 2023) et pour indice de comparaison celui publié au jour du présent jugement.
Concernant le préjudice de jouissance réclamé, le tribunal note que les époux [X] ne font aucun commentaire sur ce point dans leurs conclusions.
Le tribunal constate que les époux [I] ne formulent aucune demande au titre de frais de déménagement ou de relogement.
Ce préjudice est constitué par l’existence d’infiltrations, des grincements de la toiture et de la nécessité des travaux. Il a été correctement évalué à 10 % de la valeur locative mensuelle de 2 200 euros jusqu’à la réalisation des travaux (dont la durée est estimée à 6 mois).
M. et Mme [X] sont condamnés à payer à M. et Mme [I] la somme de 14 300 euros arrêtée au mois de mai 2025, outre 220 euros par mois, à compter de juin 2025 jusqu‘à achèvement des travaux de reprise des désordres.
Aucun élément objectif ne justifie la demande des époux [I] au titre du préjudice moral. Ils sont déboutés de cette demande.
— Sur les appels en garantie.
La société Atelier d’architecture Calypso a fourni les plans d’exécution de la construction.
Il apparaît que la société Partedis Bois Matériaux a fourni des plans de charpente, sur lesquels les chevêtres pour lanterneau étaient dessinés mais les poutres Nailweb prévues ne tenaient pas compte de ces chevêtres.
La société Partedis Bois Matériaux n’a pas informé le maître d’oeuvre que le fabricant ne faisait pas appel à un bureau d’études interne mais qu’elle utilisait un logiciel de calcul mis à sa disposition.
La responsabilité de la société Partedis Bois Matériaux doit être retenue.
Il appartenait également au maître d’oeuvre de vérifier, au moins, la méthode employée par la société Partedis Bois Matériaux pour procéder au calcul du dimensionnement.
Le maître d’oeuvre a commandé la charpente à la société Partedis Bois Matériaux et la pose de la charpente à la société Bretagne Couverture Etanchéité au titre de la conception des travaux et leur suivi. L’architecte devait ainsi faire l’interface entre ces deux entreprises qui n’avaient aucune relation, puisque la société Partedis Bois Matériaux ne se trouvait pas sur le chantier.
La société Atelier d’architecture Calypso a modifié les éléments constructifs en ajoutant des panneaux solaires sur le garage sans informer les sociétés intervenantes (ou en tous les cas, sans justifier de cette information par des éléments probants) puisque les plans d’exécution n’ont pas été mis à jour du fait de cet ajout.
La commande complémentaire par le maître d’oeuvre de poutres en lamellé-collé et de contre-collé n’a pas modifié les calculs de charpente initiaux sans plan de pose. Il s’agissait de poutres répondant à des dimensions commerciales non spécifiques.
La société Partedis Bois Matériaux et la société AGC Bois ont participé à la pose des poutres en lamellé-collé sans vérifier leur dimensionnement et doivent en assumer les conséquences.
L’expert a précisé que l’exécution des travaux de la société AGC Bois est l’objet de nombreuses non-conformités participant, au moins accessoirement, aux désordres et à la nécessité des travaux de reprise sur l’ensemble de la toiture.
La société Axa France Iard, (assureur de la société AGC Bois) considère que les poutres Nailweb relèveraient d’une technique non courante (et donc non garantie).
Or cette technique bénéficie de standards de mise en oeuvre, soit une évaluation technique européenne depuis 2013 et un label ATE n° 07/0136 depuis 2007 (soit antérieurement à la DROC) et renouvelé en 2017.
En outre, la société AGC Bois était assurée au titre de l’activité charpente et structure bois sans aucune restriction.
Axa affirme que la police d’assurance est résiliée le 1er janvier 2014 sans en justifier.
Axa était l’assureur au moment des travaux ; la souscription d’une nouvelle assurance n’est pas justifiée. La société Axa France Iard, dernier assureur connu, est donc tenue au titre du délai subséquent de 10 ans après la réclamation, tel que prévu dans les conditions générales de la police d’assurance.
La société Axa France Iard apportera donc sa garantie au titre du préjudice matériel et des préjudices immatériels.
M. [M] [S], sous l’enseigne AG Maçonnerie, assuré auprès de la société Maaf Assurances est concerné par le désordre n° 3.
Le tribunal note que les époux [I] et les époux [X] ne formulent aucune demande à son encontre ni à l’encontre de son assureur.
Sa prestation est étrangère aux désordres affectant la charpente.
M. [S] n’a pas été associé aux opérations d’expertise.
Les sociétés Partedis Bois Matériaux, Allianz Iard et QBE Europe sont donc déboutées de leurs demandes dirigées contre M. [S] et la société Maaf Assurances.
La société ICS [Localité 1] n’a pas respecté la règle des 2/3-1/3 pour l’isolation en toiture, non-conformité qui n’a pas été signalée par le maître d’oeuvre dans le cadre du suivi du chantier.
Cette non-conformité peut générer des désordres par pourrissement des panneaux supports d’étanchéité.
Le contrat d’assurance de la société QBE Europe garantit l’activité “plâtrerie-staff-stuc-gypserie” qui comprend les travaux accessoires ou complémentaires de menuiseries intégrées aux cloisons et le doublage thermique intérieur. Ce contrat doit être appliqué.
La société QBE Europe a été l’assureur de la société ICS [Localité 1] du 1er mai 2011 au 29 novembre 2013 (date de la résiliation).
Au regard de ses éléments, il convient de retenir :
— pour le désordre n° 1, les responsabilités des sociétés Atelier d’architecture Calypso, AGC Bois, Partedis Bois Matériaux,
— pour le désordre n° 2, les responsabilités des sociétés Atelier d’architecture Calypso et ICS [Localité 1].
* Pour le désordre n° 1, en fonction de la gravité des fautes commises dans la réalisation des dommages, il convient de juger que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera comme suit :
— la société AGC Bois : 50 %
— la société Atelier d’architecture Calypso : 30 %
— la société Partedis Bois Matériaux : 20 %
En conséquence il convient, dans la limite de leur part de responsabilité telle que citée ci-dessus, de :
— condamner in solidum la société Atelier d’architecture Calypso (solidairement avec son assureur la MAF), la société AGC Bois (et son assureur Axa France Iard) et la société Partedis Bois (solidairement avec son assureur Allianz Iard) à garantir M. et Mme [X] de toutes condamnations prononcées à leur encontre (soit 243 200,56 euros TTC et le préjudice de jouissance).
— condamner les sociétés Partedis Bois et Matériaux et AGC Bois (solidairement avec son assureur Axa France Iard) à garantir la société d’architecture Calypso et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre (soit 243 200,56 euros TTC et le préjudice de jouissance),
— condamner in solidum la société Atelier d’architecture Calypso (solidairement avec la MAF), la société AGC Bois (solidairement avec son assureur Axa France Iard) à garantir les sociétés Partedis Bois Matériaux et Allianz Iard de toutes condamnations prononcées à leur encontre (soit 243 200,56 euros TTC et le préjudice de jouissance).
* Pour le désordre n° 2, la société Atelier d’architecture Calypso (et son assureur la MAF) et la société ICS [Localité 1] (et son assureur QBE Europe) sont condamnées à garantir M. et Mme [X] de toutes condamnations prononcées au titre de ce désordre (soit 10 000 euros TTC).
Dans leurs rapports entre co-obligés, en fonction de la gravité de leur faute dans la réalisation du dommage, la quote-part de responsabilité de la société Atelier d’architecture Calypso est fixée à 80 % et celle de la société ICS [Localité 1] à 20 %.
Concernant les franchises :
— la société Allianz Iard est bien fondée à opposer à son assurée la franchise contractuelle pour la garantie obligatoire et au maître de l’ouvrage pour la garantie facultative, soit 10 % du sinistre avec un minimum de 3 200 euros et un maximum de 9 300 euros,
— la société QBE Europe est fondée à faire application des dispositions contractuelles, dont les franchises.
— Sur les autres demandes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. et Mme [X] sont condamnés à payer à M. et Mme [I] la somme de 6 000 euros (en ce compris les frais du cabinet Arthex), à M. [S] la somme de 3 000 euros, et à la société Maaf Assurances la somme de 3 000 euros.
Les autres parties sont déboutées de leur demande en frais irrépétibles.
M. et Mme [X], ayant principalement succombé, sont condamnés aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les société Atelier d’architecture Calypso (solidairement avec son assureur la MAF), la société AGC Bois (et son assureur Axa France Iard) et la société Partedis Bois (solidairement avec son assureur Allianz Iard) sont condamnés in solidum à garantir M. et Mme [X] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens dans la limite de leur part de responsabilité telle que citée plus avant.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Cette exécution provisoire peut être écartée si elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun élément objectif du dossier ne permet d’écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne in solidum M. [O] [X] et Mme [Z] [X] née [E] à payer à M. [A] [I] et Mme [I] née [Q] la somme de 253 200,56 euros TTC outre indexation sur l’indice BT 01, avec pour indice de base celui publié au jour du dépôt du rapport d’expertise (soit le 18 février 2023) et pour indice de comparaison celui publié au jour du présent jugement au titre des travaux réparatoires ;
Condamne in solidum M. et Mme [X] à payer à M. et Mme [I] la somme de 14 300 euros au titre du préjudice de jouissance (somme arrêtée au mois de mai 2025) outre 220 euros par mois, à compter de juin 2025 jusqu‘à achèvement des travaux de reprise des désordres ;
Déboute M. et Mme [I] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Déboute les sociétés Partedis Bois Matériaux, Allianz Iard et QBE Europe de leurs demandes dirigées contre M. [S] et la société Maaf Assurances ;
Juge les sociétés Atelier d’architecture Calypso, AGC Bois, Partedis Bois Matériaux responsables du désordre n° 1 ;
Juge que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera comme suit pour le désordre n° 1 :
— la société AGC Bois : 50 %
— la société Atelier d’architecture Calypso : 30 %
— la société Partedis Bois Matériaux : 20 %
Condamne, dans la limite de leur part de responsabilité, in solidum la société Atelier d’architecture Calypso (solidairement avec son assureur la MAF), la société AGC Bois (et son assureur Axa France Iard) et la société Partedis Bois (solidairement avec son assureur Allianz Iard) à garantir M. et Mme [X] de toutes condamnations prononcées à leur encontre (soit 243 200,56 euros TTC et le préjudice de jouissance) ;
Condamne, dans la limite de leur part de responsabilité, in solidum les sociétés Partedis Bois et Matériaux et AGC Bois (solidairement avec son assureur Axa France Iard) à garantir la société d’architecture Calypso et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre (soit 243 200,56 euros TTC et le préjudice de jouissance) ;
Condamne in solidum la société Atelier d’architecture Calypso (solidairement avec la MAF), la société AGC Bois (solidairement avec son assureur Axa France Iard) à garantir les sociétés Partedis Bois Matériaux et Allianz Iard de toutes condamnations prononcées à leur encontre (soit 243 200,56 euros TTC et le préjudice de jouissance) ;
Juge les sociétés Atelier d’architecture Calypso et ICS [Localité 1] responsables du désordre n° 2 ;
Condamne in solidum la société Atelier d’architecture Calypso (solidairement avec la MAF) et la société ICS [Localité 1] (solidairement avec la société QBE Europe) à garantir M. et Mme [X] de toutes condamnations prononcées au titre du désordre n° 2 (soit 10 000 euros TTC) ;
Juge que dans leurs rapports entre co-obligés, la quote-part de responsabilité de la société Atelier d’architecture Calypso est fixée à 80 % et celle de la société ICS [Localité 1] à 20 % pour le désordre n° 2 ;
Juge que la société Allianz Iard est bien fondée à opposer à son assurée la franchise contractuelle pour la garantie obligatoire et au maître de l’ouvrage pour la garantie facultative, soit 10 % du sinistre avec un minimum de 3 200 euros et un maximum de 9 300 euros ;
Juge que la société QBE Europe est fondée à faire application des dispositions contractuelles, dont les franchises ;
Condamne M. et Mme [X] à payer à M. et Mme [I] la somme de 6 000 euros (en ce compris les frais du cabinet Arthex), à M. [S] la somme de 3 000 euros, et à la société Maaf Assurances la somme de 3 000 euros. au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les autres parties de leur demande en frais irrépétibles ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les société Atelier d’architecture Calypso (solidairement avec son assureur la MAF), la société AGC Bois (et son assureur Axa France Iard) et la société Partedis Bois (solidairement avec son assureur Allianz Iard)à garantir M. et Mme [X] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens dans la limite de leur part de responsabilité telle que citée plus avant ;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire.
Le greffier Le président
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