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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 4 févr. 2025, n° 24/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00585 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MNVA
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/00585 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MNVA
Minute n°
Copie exec. à :
Me David GILLIG
Me Paul PETITFOUR
Le
Le greffier
Me David GILLIG
Me Paul PETITFOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
SCI PALMA, immatriculée au RCS de ROANNE sous le n° 410 639 058, prise en la personne de son représentant légal en exercice y demeurant, dont le siège social est sis [Adresse 4]/FRANCE
représentée par Me Paul PETITFOUR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 338, Me Marion COMBIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire T2024
DEFENDERESSES :
SAS NOEL, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 888 062 528, prise en la personne de son représentant légal en exercice y demeurant, dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 178
SCP « [Z] [H] et [E] [U] » titulaire d’un office notarial, _immatriculé au RCS de STRASBOURG sous le n° 905 195 855, prise en la personne de Maître [Z] [H], domiciliée en ladite étude, dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE
représentée par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 18
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Par un compromis signé le 21 février 2023, la Sas Noël s’est engagée à faire l’acquisition d’un immeuble [Adresse 2] à Strasbourg appartenant à la Sci Palma moyennant un prix de 1 395 000 €.
Le compromis prévoit des conditions suspensives stipulées en faveur de l’acquéreur et indique qu’en cas de réalisation de ces conditions suspensives, la signature de l’acte de vente aura lieu au plus tard le 26 mai 2023.
Suite à un échange téléphonique, Maître [F] [O], notaire de la Sci Palma, transmettait un courriel à Maître [G] [P], notaire au sein de la Scp [Z] [H] et [E] [U], notaire de la Sas Noël, le 23 mai 2023 selon lequel le dirigeant de la Sci Palma ne souhaitait pas signer d’avenant prolongeant au 30 juin 2023 la date butoir de signature de l’acte de vente sans qu’une compensation financière ne soit prévue.
Le même jour Maître [P] envoyait un projet d’avenant à Maître [O] rédigé comme les parties en avaient convenu, à l’exception de la question du dépôt de garantie, faute d’instruction du dirigeant de la Sas Noël sur ce point.
Par un courriel du 24 mai 2023 Maître [O] informait Maître [P] de ce que la dirigeant de la Sci Palma réitérait sa volonté d’un versement de 10% du prix de vente pour la prorogation de la date de réitération et le même jour Maître [P] précisait avoir eu le dirigeant de la Sas Noël au téléphone et qu’il reviendrait vers elle le lendemain sur la question du dépôt de garantie.
Par un courrier adressé à la Sci Palma du 27 mai 2023, la Sas Noël l’informait de ce qu’une des conditions suspensives prévues à l’avant contrat n’était pas réalisée et que le compromis était en conséquence caduc.
Le conseil de la Sci Palma a mis en demeure la Sas Noël de ratifier l’acte authentique de vente au plus tard le 30 juin 2023 par un courrier en date du 20 juin 2023, contestant la défaillance d’une condition suspensive.
Par courrier du 26 juin 2023 le conseil de la Sas Noël a maintenu que le compromis était caduc.
Maître [Z] [H], avec la participation de Maître [O], a dressé un procès-verbal le 12 juillet 2023 constatant les contestations et les difficultés existant entre les parties et renvoyant les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra.
Par actes de commissaire de justice délivrés à la Scp [Z] [H] et [E] [U], notaires associés et à la Sas Noël respectivement les 3 et 5 janvier 2024, la Sci Palma a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg de demandes indemnitaires.
Par conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2024, la Sci Palma demande au tribunal de :
— débouter la Sas Noël et la Scp [Z] [H] et [E] [U] de leurs conclusions, fins et prétentions,
— condamner in solidum la Sas Noël et la Scp [Z] [H] et [E] [U] à lui régler la somme de 139 500 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit,
— condamner in solidum la Sas Noël et la Scp [Z] [H] et [E] [U] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la Sas Noël et la Scp [Z] [H] et [E] [U] aux entiers dépens.
Selon des conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2024, la Sas Noël demande de :
— débouter la Sci Palma de l’ensemble de ses fins, prétentions et demandes,
— condamner la Sci Palma à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La Scp [Z] [H] et [E] [U], par conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2024, demande au tribunal de :
— débouter la Sci Palma de l’ensemble de ses fins, prétentions et demandes à son encontre,
— condamner la Sci Palma au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l’exposé plus détaillé des faits, et quant aux moyens respectifs des parties.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 5 novembre 2024 et évoquée à l’audience du 3 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la responsabilité de la Sas Noël :
La Sci Palma expose que la Sas Noël a engagé sa responsabilité contractuelle, sa mauvaise foi et son comportement déloyal empêchant la signature de l’acte de vente et précise que sa demande ne repose pas sur le jeu de la clause pénale insérée dans le compromis.
Elle fait valoir que la Sas Noël l’a contrainte, trois jours avant la date prévue pour la réitération de l’acte authentique, d’accepter un avenant, et ne l’a finalement pas ratifié, lui laissant cependant penser que ladite date était repoussée.
Elle lui reproche également de ne pas lui avoir demandé, à elle ou son notaire, la valeur du document de l’Eurométropole de [Localité 5] s’agissant du raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement, objet d’une condition suspensive et d’avoir invoqué des motifs erronés pour ne pas réitérer la vente.
Elle demande l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 139 500 €, précisant que le bien est toujours en vente et qu’il est resté immobilisé durant plusieurs mois.
La Sas Noël s’oppose à la demande de la Sci Palma, précisant en premier lieu que le compromis est caduc en l’absence de réitération avant le 26 mai 2023 et qu’elle n’a commis aucune faute.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas refusé de signer l’acte de vente avant le 26 mai 2023, n’ayant pas été convoquée à une telle signature avant cette date.
Elle précise que la condition suspensive relative à l’existence d’un raccordement de contrôle de niveau 2 n’était pas réalisée à la date butoir du 26 mai 2023 faute pour le vendeur d’avoir fourni cet élément et qu’il ne peut en conséquence lui être reproché de ne pas avoir signer l’acte de vente.
S’agissant de la négociation d’un avenant avec la Sci Palma, elle relève que sa démarche démontre son souhait d’acquérir le bien et indique avoir mis un terme aux pourparlers à la suite de la demande de la Sci Palma du versement d’une somme de 10% du prix de vente.
Enfin, elle fait valoir que la Sci Palma ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance de vendre le bien et de son immobilisation.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des éléments du dossier que la Sci Palma, en qualité de vendeur, et la Sas Noël, en qualité d’acquéreur, ont signé le 21 février 2023 un compromis de vente portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à Strasbourg pour la somme de 1 395 000 €, la signature de l’acte authentique de vente devant intervenir au plus tard le 26 mai 2023 en cas de réalisation des conditions suspensives stipulées en faveur de l’acquéreur qui sera seul à pouvoir s’en prévaloir, à l’exception de la condition suspensive liée à l’absence de mention d’exécution forcée au livre foncier, soit l’absence de servitudes, de charges, de vices non indiqués à l’acte pouvant grever l’immeuble par la production d’une origine de propriété régulière,
l’absence de procédure d’exécution forcée ou d’inscriptions dont le solde des créances inscrites augmenté du coût des radiations à effectuer serait supérieur au prix disponible par la recherche au livre foncier, la radiation préalable des charges visées à l’acte ou l’accord de leurs bénéficiaires quant à la mainlevée ou radiation et la production d’un contrôle de l’existence d’un raccordement, contrôle de niveau 2.
Ainsi, le compromis prévoyait, sans qu’il ne soit besoin d’interpréter la clause, une condition suspensive au seul bénéfice de la Sas Noël relative à la production de l’existence d’un raccordement de niveau 2, la réitération par acte authentique étant fixée au 26 mai 2023.
La Sci Palma fait valoir qu’elle a été contrainte d’accepter l’avenant proposé par le notaire de la Sas Noël seulement trois jours avant la date butoir initiale, avenant tendant à ce que la date du 26 mai 2023 soit prolongée au 30 juin 2023.
Il résulte des échanges entre les notaires des parties le 23 mai 2023 que la Sas Noël a proposé à la Sci Palma qu’un avenant soit signé tendant à prolonger la date de signature de l’acte de vente au 30 juin 2023 et que la Sci Palma a conditionné cette prolongation à une « compensation financière » puis demandé le « versement de 10% du prix de vente pour la prorogation » selon le courriel de Maître [O] du 24 mai 2023.
A défaut d’accord, aucun avenant n’a été signé par les parties.
Ainsi, la Sci Palma ne peut affirmer avoir été contrainte d’accepter un avenant alors qu’en réalité les parties ne se sont pas accordées sur les conditions d’un tel avenant, faute de l’accord de la Sas Noël à la contre-proposition de la Sci Palma.
Aucune faute ne peut dans ces conditions être reprochée à la Sas Noël qui a, par sa demande de prolongation du délai, montré sa volonté d’acquérir le bien, l’avenant n’ayant pas abouti faute d’accord sur un élément essentiel, soit la contrepartie financière demandée par la Sci Palma.
Le délai butoir initial relatif à la signature de l’acte de vente, soit le 26 mai 2023, n’a dans ces conditions pas été prolongé.
Le compromis prévoit que la signature de l’acte de vente fixée au plus tard le 26 mai 2023 est soumise à la production d’un certain nombre d’éléments, dont la production d’un contrôle de l’existence d’un raccordement niveau 2, sans mentionner spécifiquement l’identité de la partie devant transmettre les documents listés.
Conformément au formulaire de demande de vérification des installations d’assainissement produit aux débats, il existe deux niveaux de contrôle pour les biens situés sur le territoire de l’Eurométropole de [Localité 5], un contrôle de niveau 1 : « vérification de la desserte par un réseau public d’assainissement » ou de niveau 2 : « vérification du raccordement de la parcelle au réseau public d’assainissement », le premier étant gratuit et le second, nécessitant un contrôle sur place étant payant.
La condition suspensive relative à la production d’un contrôle de raccordement de niveau 2 étant stipulée dans le seul intérêt de la Sas Noël, ce document devait en principe être obtenu par la Sci Palma pour être transmis à la Scp [Z] [H] et [E] [U], Scp de notaires chargée de la rédaction de l’acte de vente.
Cependant, dès le 23 février 2023, soit seulement deux jours après la signature du compromis, la Scp [Z] [H] et [E] [U] a demandé à l’Eurométropole de Strasbourg la communication d’un document relatif au raccordement de l’immeuble au réseau.
Le même jour, l’Eurométropole de Strasbourg a transmis un courriel à la Scp [Z] [H] et [E] [U] selon lequel « les éléments en notre possession montrent que les eaux usées du bien sont raccordées au réseau public d’assainissement collectif ».
Ainsi, dans son courriel du 3 mars 2023 adressé à Maître [O], Maître [P] l’informait avoir lancé l’ensemble des formalités d’usage pour la préparation de l’acte authentique et lui demande expressément la transmission d’éléments soumis aux conditions suspensives, soit la lettre de banque confirmant le remboursement du prêt et la confirmation de la réalisation de la condition suspensive de la radiation préalable à la vente des charges visées au compromis ou l’accord de leurs bénéficiaires quant à leur mainlevée et radiation sans référence au document relatif au raccordement.
Il résulte de ces éléments que l’intention des parties était que le contrôle de raccordement de niveau 2 soit obtenu par la Scp [Z] [H] et [E] [U], rédacteur de l’acte authentique.
C’est la raison pour laquelle Maître [O] a relancé Maître [P] sur ce point les 25 avril 2023, 10 mai 2023 et 16 mai 2023.
Par ailleurs, le 15 mai 2023, Maître [P] a adressé à la Sas Noël le document obtenu de l’Eurométropole de [Localité 5] le 23 février 2023.
La Sas Noël pouvait ainsi légitimement croire que son notaire, la Scp [Z] [H] et [E] [U], professionnelle du droit, rédactrice du compromis et devant rédiger l’acte de vente était chargée de lever la condition suspensive relative au raccordement de l’immeuble au réseau.
Compte tenu de ces éléments, la Sci Palma est mal fondée à reprocher à la Sas Noël de ne pas l’avoir interrogée ou de ne pas avoir interrogé Maître [O] quant à la valeur du document obtenu pas la Scp [Z] [H] et [E] [U] le 23 mai 2023 et que Maître [P] lui a été transmis le 15 mai 2023.
La demande de la Sci Palma à l’encontre de la Sas Noël formée sur le fondement de la responsabilité contractuelle sera en conséquence rejetée.
— Sur la responsabilité de la Scp [Z] [H] et [E] [U] :
La Sci Palma expose que la Scp [Z] [H] et [E] [U] a commis une faute de nature délictuelle en ne réalisant pas les formalités relatives au raccordement du bien au réseau d’assainissement lui incombant et plus largement dans le cadre de l’instruction de ce dossier de ne pas avoir instrumenté.
Elle demande que la Scp [Z] [H] et [E] [U] soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts de 139 500 €, ayant concouru par sa faute à une perte de chance de vendre son bien, le marché ayant connu une évolution défavorable.
La Scp [Z] [H] et [E] [U] conteste avoir commis une faute, notamment au regard des dispositions du règlement inter-cours des notaires.
Elle précise qu’elle n’avait aucune obligation de transmettre l’attestation de raccordement au réseau avant la diffusion du projet d’acte définitif, que ce document n’est pas celui prévu au compromis et rappelle la clause du compromis selon laquelle les parties font leur affaire personnelle du respect du délai relatif à la signature de l’acte authentique.
Elle relève que la Sci Palma est seule responsable de la caducité du compromis, faisant en outre état de ce que la Sci Palma a conclu un nouveau bail pour un des logements de l’immeuble, qu’elle ne pouvait en conséquence garantir le bon comportement de l’occupant et que cet acte était de nature à compromettre la réitération de l’acte.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
Ainsi, il appartient à la Sci Palma qui entend engager la responsabilité de la Scp [Z] [H] et [E] [U] de rapporter la preuve d’une faute de celle-ci, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice.
Il résulte du compromis rédigé par la Scp [Z] [H] et [E] [U] le 21 février 2023 qu’en cas de réalisation des conditions suspensives, la signature de l’acte authentique aura lieu au plus tard le 26 mai 2023 par le ministère de Maître [Z] [H], notaire à Geispolsheim, avec la participation de Maître [S] [X], notaire à Lyon (page 25 du compromis).
Selon un courriel adressé à Maître [O] le 3 mars 2023, Maître [P] informe son confrère avoir lancé l’ensemble des formalités d’usage pour la préparation de l’acte authentique et lui demande expressément la transmission d’éléments soumis aux conditions suspensives, soit la lettre de banque confirmant le remboursement du prêt et la confirmation de la réalisation de la condition suspensive de la radiation préalable à la vente des charges visées au compromis ou l’accord de leurs bénéficiaires quant à leur mainlevée et radiation sans référence au document relatif au raccordement.
Ne demandant pas de façon explicite la production du document relatif au raccordement au réseau et écrivant par ailleurs s’occuper des formalités d’usage pour la préparation de l’acte authentique, à cette date, Maître [O] et sa cliente, la Sci Palma, pouvaient légitimement penser que Maître [P] se chargeait d’obtenir ce document objet d’une condition suspensive.
Il résulte d’ailleurs d’un courriel de l’Eurométropole de Strasbourg qu’un document relatif au raccordement de l’immeuble au réseau a été obtenu par la Scp [Z] [H] et [E] [U] à sa demande dès le 23 février 2023, soit seulement deux jours après la signature du compromis.
L’obtention par la Scp [Z] [H] et [E] [U] de cet élément le 23 février 2023 explique la raison pour laquelle ce point n’est pas évoqué dans son courriel précité du 3 mars 2023.
Or, Maître [P] avait connaissance de ce que le document obtenu le 23 février 2025 n’était pas le document exigé dans le cadre des conditions suspensives du compromis puisqu’elle a écrit un courriel le 15 mai 2023 au dirigeant de la Sas Noël pour lui transmettre le document et l’informer que les services de la ville ne pouvaient lui indiquer qui était en mesure de réaliser le contrôle de niveau 2, ajoutant dans ce courriel être relancée par le notaire de la Sci Palma.
La Scp [Z] [H] et [E] [U] n’allègue ni ne justifie avoir informé Maître [O] de la difficulté rencontrée s’agissant de la condition suspensive relative au raccordement et ce alors qu’elle était expressément relancée sur ce point spécifique, Maître [O] écrivant le 25 avril 2023, « les vendeurs souhaitent surtout savoir si la condition suspensive relative à l’assainissement a été levée », le 10 mai 2023 « auriez-vous un retour concernant l’assainissement ? » et le 16 mai 2023 « pourriez-vous revenir vers moi concernant la constitution de votre dossier et la réception de l’attestation de raccordement ? ». La Scp [Z] [H] et [E] [U] ne rapporte pas non plus la preuve qu’elle a répondu à une de ces demandes.
Il résulte de ces éléments que si le contrôle de raccordement de niveau 2, qui implique un contrôle sur site, ne pouvait in fine être obtenu que par le propriétaire du bien, soit la Sci Palma, la Scp [Z] [H] et [E] [U] a laissé croire à Maître [O], notaire de la Sci Palma, qu’elle se chargeait d’obtenir ce document, a obtenu dès le 23 février 2023 un document ne correspondant pas à ce que le compromis prévoyait, étant rappelé que le compromis a été rédigé par la Scp [Z] [H] et [E] [U], qu’elle avait connaissance du risque d’une caducité du compromis de ce fait, au moins depuis le 15 mai 2023, et qu’elle n’en a pas informé son confrère malgré diverses relances de celle-ci.
Or, tirant les conséquences de la situation, la Sas Noël a écrit à la Sci Palma que le compromis était caduc faute de production d’un contrôle de l’existence d’un raccordement, contrôle de niveau 2 avant la date butoir du 26 mai 2023 par courrier du 27 mai 2023.
Il sera dans ces conditions jugé que la Scp [Z] [H] et [E] [U] a commis une faute à l’encontre de la Sci Palma engageant sa responsabilité délictuelle en se chargeant de l’obtention du contrôle de raccordement de niveau 2, en n’obtenant pas le document spécifiquement mentionné au compromis et en n’informant pas la Sci Palma de la difficulté, la non obtention de ce document conduisant à la caducité du compromis.
En effet, si la Scp [Z] [H] et [E] [U] fait valoir que Maître [O] ne lui a adressé que postérieurement au 26 mai 2023 les éléments nécessaires à la rédaction de l’acte de vente demandés le 3 mars 2023, soit la lettre de banque confirmant le remboursement du prêt et la confirmation de la réalisation de la condition suspensive de la radiation préalable à la vente des charges visées au compromis ou l’accord de leurs bénéficiaires quant à leur mainlevée et radiation sans référence au document relatif au raccordement, la Sci Palma produit un courriel de Maître [O] à Maître [P] du 28 mars 2023 lui demandant si les pièces jointes lui conviennent.
Or, Maître [P] n’a pas émis de réserves sur ces pièces et la Sas Noël n’a invoqué au soutien de la caducité du compromis que l’absence de raccordement au réseau dans son courrier du 27 mai 2023.
De même, le changement de locataire d’un des logements de l’immeuble objet du compromis le 1er juillet 2023 est sans incidence puisque la date butoir pour la signature de l’acte de vente était fixée au 26 mai 2023.
Enfin, la clause selon laquelle les parties font leur affaire personnelle du respect des délais ne saurait exonérer la Scp [Z] [H] et [E] [U] de ses obligations quant à l’obtention d’un élément nécessaire à la rédaction à sa charge de l’acte de vente.
Le préjudice indemnisable de la Sci Palma correspond à une perte de chance de ne pas avoir pu vendre le bien le 26 mai 2023 à la Sas Noël au prix de 1 395 000 €.
Si la Sci Palma affirme que l’immeuble a vu sa valeur baisser, elle ne produit aucun élément objectif sur l’évaluation de l’immeuble, la signature d’un mandat de vente avec l’agence Foncia d’Illkirch-Graffenstaden pour le bien [Adresse 2] à Strasbourg pour un montant de 1 266 000 € les 14, 18, 19 et 20 septembre 2023 étant insuffisant sur ce point s’agissant d’un prix librement fixé par la Sci Palma elle-même et l’agence immobilière.
De même, si la Sci Palma fait état de ce que le bien a été immobilisé depuis février 2023, elle ne formule aucun développement sur ce point, étant observé qu’aucune des parties ne demande que la caducité du compromis soit constatée ou prononcée et que le bien a été immobilisé entre la date du compromis, le 21 février 2023, et la date butoir du 26 mai 2023 fixée pour la signature de l’acte de vente.
La Sci Palma ne démontre pas un lien de causalité entre la faute retenue à l’encontre de la Scp [Z] [H] et [E] [U] et l’immobilisation du bien.
La Sci Palma sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la Scp [Z] [H] et [E] [U].
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La Sci Palma, qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de mettre à la charge de la Sci Palma, au bénéfice de la Sas Noël, une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de la Sci Palma et de la Scp [Z] [H] et [E] [U] formées sur ce fondement seront rejetées.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la Sci Palma de ses demandes dirigées contre la Sas Noël et contre la Scp [Z] [H] et [E] [U],
CONDAMNE la Sci Palma aux dépens,
CONDAMNE la Sci Palma à payer à la Sas Noël la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sci Palma et la Scp [Z] [H] et [E] [U] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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