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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 26 mars 2026, n° 24/08586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2026
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/08586 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY2T
N° de MINUTE : 26/00506
DEMANDEUR
Madame [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître [Q] eva [H] de la SELARL [W], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R251
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], représenté par son syndic coopératif, prise en la personne de Mme [V] [J], nommée aux termes de la décision d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 28 mai 2024.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Julie FAY de la SELARL CLAIRANCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0658
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DEBATS
Audience publique du 11 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [E] est propriétaire des lots n°12 et n°22 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3], lequel est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis conformément à la loi du 10 juillet 1965.
Le 28 mai 2024 s’est tenue une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 4].
Le procès-verbal de cette assemblée générale a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception remise le 2 juillet 2024 à Madame [S] [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, Madame [S] [E] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic coopératif pris en la personne de Madame [V] [J], et le même syndicat représenté par son syndic coopératif pris en la personne de Madame [M] [D] épouse [K], aux fins de :
— à titre principal, annuler l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] du 28 mai 2024 en son entier,
— à titre subsidiaire, annuler les résolutions n°13 à n°26 votées lors de cette assemblée générale ;
— en toute hypothèse, ordonner la dispense de Madame [S] [E] de toutes sommes correspondant à sa quote-part de charges au titre de la défense des intérêts du syndicat des copropriétaires dans la présente instance ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de ses frais d’avocat, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par des conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole Madame [M] [D] épouse [K] a demandé au tribunal de déclarer Madame [E] irrecevable en toutes ses demandes sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, la demanderesse ne disposant plus d’aucun intérêt à agir depuis l’assemblée générale des copropriétaires en date du 15 octobre 2024, les copropriétaires ayant voté lors de cette dernière assemblée l’annulation de l’assemblée générale du 28 mai 2024 en son entier.
Par des conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, Madame [S] [E] a demandé de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par le syndicat des copropriétaires et a repris les demandes précitées de son assignation.
Elle a en outre demandé au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à verser à Maître [Q] [B] [H] -SELARL GMR Avocats la somme de 2.000 euros en contrepartie à sa renonciation à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle sollicitée conformément à l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2025 et fixée à l’audience du 11 décembre 2025.
A l’issue de celle-ci, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, puis a été prorogé au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’action de Madame [E]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que :'article 31 du code de procédure civile dispose que
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En application de cette disposition légale, l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, Madame [S] [E] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] par acte du 30 août 2024.
Force est de constater qu’à la date du 30 août 2024, Madame [S] [E] avait un intérêt manifeste à demander l’annulation de l’assemblée générale du 28 mai 2024.
Le fait que l’action ait été ensuite vidée de son objet par la tenue d’une assemblée générale ultérieure, s’étant tenue le 15 octobre 2024 et ayant annulé l’assemblée générale du 28 mai 2024, n’a pas d’incidence sur l’intérêt à agir de la demanderesse au moment de l’introduction de l’instance.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] sera débouté de son moyen tendant à déclarer Madame [S] [E] irrecevable en ses demandes.
Par ailleurs, le deuxième alinéa de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :
« Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mai 2024 a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception remise le 2 juillet 2024 à Madame [S] [E].
Or Madame [S] [E] a introduit l’instance en contestation de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2024 par assignation du 30 août 2024, soit moins de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée qui lui avait été faite le 2 juillet 2024.
Par conséquent, Madame [E] sera jugée recevable à agir en annulation de l’assemblée générale du 28 mai 2024.
2) Sur les demandes principale et subsidiaire de Madame [E]
Madame [E] demande à titre principal d’annuler l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] du 28 mai 2024 en son entier, et à titre subsidiaire d’annuler les résolutions n°13 à n°26 votées lors de cette assemblée générale.
Force est de constater que la demande principale de Madame [E] est devenue sans objet, puisqu’il n’est pas contesté que lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 octobre 2024, a été votée une résolution unique :
« Par 1021 voix pour contre 0 contre, l’assemblée des copropriétaires accepte l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] du 28 mai 2024 en son entier. »
Ainsi, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé des demandes de Madame [E] sur le fond, celles-ci n’ayant plus d’objet.
3) Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [E] a dû introduire la présente action en justice afin que l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] en date du 28 mai 2024 soit annulée dans son intégralité.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], qui est tenu aux dépens, et qui n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sera condamné à payer à Maître Florence Eva MARTIN -SELARL GMR Avocats, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2.000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour ce dernier avocat de renoncer à percevoir la part contributive correspondante de l’Etat.
Madame [S] [E] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il ne peut être fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles que sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de telle sorte qu’elle sera déboutée de sa demande supplémentaire formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Ainsi, il sera dit que Madame [S] [E] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure liés à la présente instance, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées de toute autre demande, plus ample ou contraire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de son moyen tiré du défaut d’intérêt à agir tendant à déclarer Madame [S] [E] irrecevable en ses demandes ;
DECLARE Madame [S] [E] recevable en son action ;
CONSTATE que les demandes de Madame [S] [E] formées à titre principal et à titre subsidiaire sont devenues sans objet ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à payer à Maître Florence Eva MARTIN -SELARL GMR Avocats, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2.000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour ce dernier avocat de renoncer à percevoir la part contributive correspondante de l’Etat ;
DEBOUTE Madame [S] [E] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [S] [E] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure liés à la présente instance, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire.
La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 26 Mars 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sakina HAFFOU Grégoire AMAND
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