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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 19 déc. 2025, n° 25/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 25/01256 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBTD Minute N°1255/2025
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 19 [4] 2025 pour notification à [V] [J] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— Me Amandine COULAND
—
— M. Le procureur de la République
le 19 Décembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 19 Décembre 2025
Décision du 19 Décembre 2025
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Julie CARPENTIER, Greffière,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] le 10/04/25 de :
[V] [J]
né le 07 Février 1972 à [Localité 10]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [V] [J] prise par le Docteur [O] sous le contrôle du Docteur [P] le 13/11/25 à 11h00
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 12/12/2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 12/12/2025
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 18 Décembre 2025 à 11h32,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Amandine COULAND
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 5] [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [X] sous le contrôle du Docteur [P] le18/12/25 à
/
12h00, indiquant que l’audition du patient est impossible par té
léphone,
Après avoir recueilli les observations de Me Amandine COULAND, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,
En l’absence de [V] [J],
Vu l’avis du ministère public en date du 18/12/2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Amandine COULAND, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [I] [W] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
En effet, M. [J] a été admis le 10 avril 2025 en soins psychiatriques sans consentement, sous le régime de l’hospitalisation complète, en péril imminent, au constat médical d’une désorientation dans le temps avec des antécédents de syndrome de Korsakoff, entraînant une mise en danger et de troubles du comportement. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par dernière ordonnance du juge délégué en date du 16 octobre 2025.
[V] [J] était placé à l’isolement le 13 novembre 2025 à 11h50. La poursuite de la mesure d’isolement était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué du 12 décembre 2025.
Le Conseil de Monsieur [J] fait valoir que cette décision ne lui a pas été notifiée, que le patient n’a pas été avisé du renouvellement de la mesure d’isolement, des droits qui en résultait et des voies de recours qui lui étaient ouvertes pour contester la décision médicale.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne met à la charge du médecin ou de l’hôpital l’ obligation d’en informer le patient. Au surplus il n’existe aucun grief dès lors que le Juge intervient dans le cadre d’un contrôle systématique de telles mesures lorsqu’elles se prolongent au-delà d’une certaine durée soit en cas de renouvellement exceptionnel et ce dans des délais particulièrement contraints ce qui permet au patient de contester la poursuite de la mesure soit directement s’il est entendable soit par la voie du conseil qui le représente. Dans ces conditions il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Si certificat médical établi par le Docteur [X] sous le contrôle du Docteur [P] le 18/12/25 à 12h00 décrit l’existence de troubles mentaux, il ne caractérise pas la nécessité de la mesure pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
En conséquence, mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [V] [J] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le greffier Le juge délégué
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