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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 28 janv. 2026, n° 24/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00653 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYLW
N° MINUTE : 26/00023
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [B], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Marius Henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 12 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 21 juin 2024 par Monsieur [P] [T] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion à la contrainte émise le 13 juin 2024 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 5.893 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de février et mars 2024, et signifiée le 20 juin 2024 ;
Vu l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, se sont référés à leurs écritures respectivement déposées le 3 novembre 2025 et le 18 juin 2025, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 28 janvier 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
— Sur le bien-fondé de l’opposition :
Selon une jurisprudence constante, c’est à l’opposant qu’il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358) et dont le montant a été ramené par la caisse à la somme de 871 euros.
En l’espèce, le tribunal constate que l’opposant ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance actualisée par la caisse, alors que la circonstance que le montant réclamé ait été réduit en cours d’instance n’est pas de nature à faire obstacle à la demande en paiement présentée par la caisse, et d’autre part qu’il ressort des explications de la caisse, non utilement contredites, que les cotisations du mois de février et mars 2024 ont d’abord été appelées sur des bases provisionnelles (revenus de l’année N – 2), puis recalculées sur les revenus de l’année N-1 (7.300 euros) lorsque la caisse en a eu connaissance (après l’émission de la contrainte), et ce conformément aux prévisions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant.
— Sur la demande de délais de paiement :
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. civ 2e, 16 juin 2016, n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.
Il appartient donc au débiteur de s’adresser directement à la caisse pour solliciter des délais de paiement.
— Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [P] [T] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la partie succombante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable Monsieur [P] [T] recevable en son opposition à contrainte ;
REJETTE la demande d’annulation de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer à la [4] [Localité 7] la somme de 871 EUROS, outre la somme de 88,07 EUROS au titre des frais de signification de la contrainte ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 28 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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