Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 18 mars 2025, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00503 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FEF
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Mars 2025 à 15:20, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [D] [X], dûment assermenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Emeline JULES avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [I] [R] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [U] [F]
né le 23 Septembre 1996 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°25130524M en date du 15 mars 2025 et notifié le 15 mars 2025 à 17:35
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 15 mars 2025 notifiée le 15 mars 2025 à 17:35,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LES NULLITÉS :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que :
— 1er moyen : atteinte au droit de la protection de la santé. Infirmière diplomé d’état doit lui faire un pansement sur la main droite, les points de sutures sont visibles. Il fait l’objet de traitement inhumain et dégradant.
— 2ème moyen: défaut de notification effective des droits, articles CESEDA visés. Notification le 15 mars à 17:35, impossibilité pour l’interprète de lire toutes ces décisions à la même heure. Violation des droits de la défense. Nullité de la notification des droits
— 3ème moyen : irrégularité de l’interpelation de monsieur, nullité PV d’interpellation
— 4ème moyen : tardiveté de la notification à l’avocat, placement à 15:25 et avis avocat à 16:50. Annulation de l’avis avocat.
Ordonanner la mainlevée du placement au CRA
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Le représentant du Préfet :je ne sais pas de quel certificat médical il s’agit. Sur l’accès aux soins, état compatible avec la gav. A son arrivée au CRA monsieur a vu le médecin, l’accès au soins est présumé. Soins présemés dont il n’a pu bénéficié. Sur la notification des droits on est sur un même laps de temps. On est dans la notion de laps de temps. Je vous demanderais d’écarter ce moyen. Sur le contrôle d’identité nul n’est besoin de réquisitions du procureur, les policiers deux patrouilles, dans lieu de point de vente de stupéfiants notoire. Présence annoncée. Les policiers voient l’infraction commise en flagrant délit, pas besoin de réquisitions du procureur.
Sur l’avis tardif à l’avocat, notification des droits intervient à 16:05 à partir du moment où monsieur veut voir son droit exercé. Appel à 16:50. Monsieur a été assisté par un avocat que ce dernier n’a fait aucune observations. Aucuns griefs.
Observations de l’avocat : L’accès aux soins est présumé mais monsieur rapporte la preuve qu’il n’a pas de pansement.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet :maintien en rétention administrative. Monsieur s’est déclaré sdf, pas de domicile stable effectif et permanent. Risque de soustraction avéré. Nous avons une copie du passeport valide qui devrait facilité l’obtention d’un LPC.
Observations de l’avocat : pas de risque de soustraction, monsieur a dit qu’il respecterais la mesure d’éloignement. Rejeter la demande de prolongation.
La personne étrangère présentée déclare : si vous me liberez je viendrais tous les jours pour pointer au CRA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES NULLITÉS :
1) Attendu que le retenu qui indique avoir été victime d’une agression le 11 mars 2025 a été éxaminé par un médecin dans le cadre de garde à vue et qui a déclaré son état compatible avec cette dernière ; qu’éxaminé par un médecin au CRA lors de son placement ce dernier n’a pas estimé son état de santé incompatible avec ce placement ; que l’absence de pansement sur une plaie intégralement recousue n’est pas de nature à constituer une atteinte à son droit à la protection de sa santé ;
2) Attendu qu’au rebours de ce qui est indiqué tant l’OQTF que l’arrêté de placement au CRA ont été notifié à Monsieur [F] le 15 mars 2025 à 17:35 ; que ces notifications ont été effectuées en un seul trait de temps ; que le retenu qui n’est pas incapable majeur a signé ces deux documents en présence d’un interprète après que celui ci lui ait expliqué la teneur de ces documents ; que le moyen soulevé sera rejeté ;
3) Attendu que le retenu a été contrôlé sur un point de deal connu par des fonctionnaires de police agissant dans le cadre de la flagrance sans que des réquisitions du procureur de la république ne soient nécessaires ; que le cadre de la flagrance est patent en l’espèce sans que le terme de flagrance n’ait besoin d’être mentionné dans le procès verbal expressis verbis ;
4) Attendu que la notification des droits du retenu ont été effectués à 16:05 et que le bâtonnier a été contacté à 16:50 après un placement en garde à vue à 15:25 ; qu’il en résulte que les droits du gardé à vue ont éét respectés et notifiés dans un délai raisonnable ; que le moyen de nullité sera donc écarté ;
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [9] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [F]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 13 avril 2025 à 24:00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
en audience publique, le 18 Mars 2025 À 12 h05
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 18 mars 2025
L’intéressé
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