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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 9 janv. 2025, n° 24/08809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 7]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/08809 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z67G
Minute : 25/9
S.D.C. [Adresse 4] SIS – [Adresse 4]
Représentant : Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
C/
Monsieur [E] [Y] CHG / [Y]
Monsieur [I] [Y]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 09 Janvier 2025; par Madame Céline MARION, en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, en qualité de Juge de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 4] SIS – [Adresse 4], domiciliée : chez Administrateur provisoire, la SELARL BLERIOT et ASSOCIES,
[Adresse 3]
[Localité 8]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001382 décision du 15 avril 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY).
représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [Y] CHG / [Y] demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [Y]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [Y] et Monsieur [I] [Y] sont propriétaires du lot 1217 au sein d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par ordonnances du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 1er septembre 20223 et du 02 septembre 2024, la SELARL BLERIOT & ASSOCIES, administrateur judiciaire, a été nommée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé "[Adresse 4]" situé [Adresse 4] à [Localité 9] (le syndicat des copropriétaires) a, par l’intermédiaire de son administrateur provisoire, adressé à Monsieur [E] [Y] et Monsieur [I] [Y] une mise en demeure de payer la somme de 3950 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [E] [Y] et Monsieur [I] [Y] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
4927,56 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 3 juillet 2024, en ce compris les charges provisionnelles pour le 3ème trimestre 2024, 6,63 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,les dépens , incluant le cout de la mise en demeuredire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 7 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes.
Il expose que Monsieur [E] [Y] et Monsieur [I] [Y], propriétaires de divers lots au sein de l’immeuble, sont à ce titre redevables de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation des propriétaires au paiement de dommages et intérêts.
Monsieur [E] [Y], Monsieur [I] [Y] régulièrement assignés, à domicile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par décision de l’administrateur provisoire, qui exerce les pouvoirs du syndic et de l’assemblée générale dans les conditions de l’article 29-1 du la loi du 10 juillet 1965 rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des décisions de l’administrateur provisoire des 20 juillet et 31 juillet 2023 approuvant les comptes arrêtés au 31/12/2022 et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices 2023 et 2024 et de la décision du 7 janvier 2024, que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés aux copropriétaires.
Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour 2023 et 2024, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.
Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.
Il convient de déduire les frais de contentieux et de recouvrement de 6,63 euros, qui ne constituent pas des charges de copropriété, et font l’objet d’une condamnation distincte.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [Y] et Monsieur [I] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4924,56 euros, au titre des charges de copropriété dues au 3 juillet 2024.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 6,63 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance pour l’envoi d’une mise en demeure le 15 juin 2023.
Il n’est toutefois pas justifié de l’envoi de la mise en demeure le 115 juin 2023, facturée, seule la lettre du 19 mars 2024 étant versée aux débats.
La demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les charges de copropriété sont payées irrégulièrement par Monsieur [E] [Y] et Monsieur [I] [Y], ce qui cause un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires, avec désorganisation de la trésorerie et implique des avances par les autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.
Il convient de condamner Monsieur [E] [Y] et Monsieur [I] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] [Y] et Monsieur [I] [Y] aux dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu d’y inclure les frais de mise en demeure qui ne constituent pas de dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] et Monsieur [I] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé "[Adresse 4]" situé [Adresse 4] à [Localité 9] la somme de 4924,56 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 3 juillet 2024, appel du 3ème trimestre 2024 inclus,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé "[Adresse 4]" situé [Adresse 4] à [Localité 9] de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] et Monsieur [I] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé "[Adresse 4]" situé [Adresse 4] à [Localité 9] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] et Monsieur [I] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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