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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 20 mai 2025, n° 23/06383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me HOUFANI
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/06383
N° Portalis 352J-W-B7H-CZR2T
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [L] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Ambre Dhikra NAHDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1442
DÉFENDERESSES
MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0089
Madame [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1651
Décision du 20 Mai 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/06383 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZR2T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 05 mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [L] [O] est propriétaire des lots n°7 et 23 (respectivement un logement au 3ème étage gauche et une cave) de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [M] [B] est également propriétaire au sein de cet immeuble de l’appartement situé au-dessus de celui de Mme [L] [O], au 4ème étage, assuré auprès de la MACIF.
Se plaignant de subir des dégâts des eaux à répétition en provenance de l’étage supérieur depuis 1990, et faute d’une résolution amiable de la situation, Mme [L] [O] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 18 décembre 2018, a prononcé une mesure d’expertise et a commis M. [N] [C] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 novembre 2021.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 10 mai 2023, Mme [L] [O] a assigné en ouverture de rapport, devant la juridiction de céans, Mme [B] ainsi que son assureur la MACIF, sollicitant :
« Vu les articles 145 et 808 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 3 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces,
— Dire et juger Mme [G] [L] [O] recevable et bien fondée en ses demandes,
— Constater l’entière responsabilité de Mme [B],
— Condamner in solidum Mme [B] et son assureur, la MACIF, à verser à Mme [L] [O] la somme de 64.704 € au titre de son préjudice de jouissance,
— Condamner in solidum Mme [B] et son assureur, la MACIF, à verser à Mme [L] [O] la somme de 6.250 € au titre des frais d’expertise,
— Condamner in solidum Mme [B] et son assureur, la MACIF, à verser à Mme [L] [O] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ".
Mme [L] [O] se prévaut des conclusions du rapport d’expertise judiciaire pour solliciter l’engagement de la responsabilité de Mme [B] dans la survenance des désordres subis au sein de son appartement, au visa de l’article 544 du code civil.
Elle s’estime fondée à réclamer l’indemnisation du trouble de jouissance des lieux subséquents, entre avril 2018 et avril 2022, affirmant que les désordres ont affecté près de 40 m² de la surface du lot et l’ont rendu inhabitable, l’obligeant à s’installer ailleurs, ainsi que le remboursement des frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 05 janvier 2024, Mme [B] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
— Débouter Mme [L] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Mme [B],
SUBSIDIAIREMENT :
— Juger que le préjudice immatériel de Mme [L] [O] ne saurait excéder la somme de 3.550 €, telle que proposée par la MACIF et, très subsidiairement, le réduire à une plus juste valeur,
— Condamner la MACIF à garantir et relever indemne Mme [B] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Mme [L] [O],
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Débouter Mme [L] [O] de sa demande de condamnation au titre des frais d’expertise et, concomitamment, au titre des dépens,
— Condamner Mme [L] [O] ou tout succombant à payer à Mme [B] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [L] [O] ou tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Anne Hauptman, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ".
Mme [B] relève en premier lieu l’absence de preuve du caractère prétendument répétitif des sinistres dont la demanderesse se plaint, et relève que seul celui subi en 2018 fait l’objet de la demande indemnitaire de cette dernière.
Sur ce point, Mme [B] assure avoir fait réaliser les travaux nécessaires pour remédier à la situation, avant même la tenue des opérations expertales, soulignant que l’expert judiciaire n’a pas constaté de fuite active, et que Mme [L] [O] succombe à établir la survenance d’autres infiltrations depuis lors.
Mme [B] se prévaut par ailleurs de l’absence de caractérisation du prétendu préjudice de jouissance dont la demanderesse réclame réparation, l’expert judiciaire ne l’ayant pas retenu.
Elle conclut subsidiairement à la limitation de ce préjudice à seulement 5% de la surface habitable du lot de Mme [L] [O], et sollicite la garantie de son assureur.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 04 janvier 2024, la MACIF demande au tribunal de :
« Limiter l’indemnisation du préjudice de Mme [L] [O] à un préjudice esthétique évalué à 3.550 € sur la période du 27 avril 2018 au 6 avril 2022,
— Débouter Mme [L] [O] du surplus de sa réclamation,
— Dire que les frais d’expertise sont inclus dans les dépens,
— Réduire à de plus justes proportions la réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens ".
La MACIF ne dénie pas sa garantie et conclut à la limitation du quantum réclamée par la demanderesse en indemnisation de son préjudice de jouissance, qui serait en réalité un préjudice esthétique, ainsi qu’à la non prise en compte des frais d’expertise judiciaire à ce titre.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par ordonnance du 02 septembre 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 05 mars 2025, a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal relève, à titre liminaire, que si le dossier de plaidoirie déposé pour Mme [L] [O] contient des « conclusions récapitulatives » accompagnée d’un bordereau de communication faisant état de quatorze pièces, ces écritures n’apparaissent pas comme ayant été signifiées par voie électronique dans le logiciel de gestion de la mise en état, d’une part, et il n’est fourni audit dossier aucun élément permettant de justifier d’une telle signification dudit acte ainsi que de son bordereau de pièces, d’autre part.
Par conséquent le tribunal n’est valablement saisi que des termes de l’acte introductif d’instance, rappelés ci-dessus, et ne statuera qu’au regard des seules pièces listées au bordereau l’accompagnant, ainsi que du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les demandes de « constater » et de « dire et juger »
Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
Sur les demandes principales en indemnisation
Sur l’origine des désordres et les responsabilités
L’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Un trouble anormal de voisinage est constitué dès lors qu’existe une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage, lesquels doivent être prouvés par celui qui les invoque, est établie objectivement, sans que la preuve d’une faute soit exigée.
Sur ce,
Le tribunal relève que si Mme [L] [O] fait état, dans ses écritures, de sinistres affectant son lot depuis 1991, elle ne justifie pas d’une telle antériorité desdits sinistres, de sorte que seuls les désordres ayant fait l’objet de l’expertise judiciaire seront examinés, soit deux désordres subis en 2015 et 2018 et ayant chacun été déclaré à l’assureur par la demanderesse.
Lors des opérations expertales, l’expert judiciaire a relevé au sein du lot de Mme [L] [O] « d’importantes traces d’infiltration au plafond de la salle de bains et sur les murs périphériques sur environ 5 m². Ces traces sont caractérisées par des cloques, visibles entre les poutres et sur les murs périphériques » « ainsi que » la présence de débris plâtreux sur la verrière ".
Il précise que « le relevés d’humidité effectués au cours du premier rendez-vous en 2019, comme au second en 2021, ont montré un taux d’humidité négatif, égal à 0. Nous avons retenu qu’aucune nouvelle infiltration n’est apparue depuis l’intervention du plombier, missionné en juillet 2018 ».
L’expert judiciaire poursuit en ces termes : " nous avons appris et retenu que les écoulements survenus en 2015 dans le logement de Mme [L] [O] auraient été provoqués par une fuite sur le joint du WC du logement de Mme [B] et qu’une fuite s’est également produite sur le lavabo de la salle d’eau de ce logement en 2018. (…) Nous avons retenu que Mme [B] a fait réaliser des travaux de rénovation de son logement par l’entreprise MELNIC en 2017. (…) La facture produite en 2017 par l’entreprise MELNIC ne mentionne pas la mise en œuvre de cloison étanches pour la pose de faïence, ni d’une prestation d’étanchéité appliquée au sol des pièces humides. Cette même entreprise est intervenue en mai 2018 pour la reprise de la fuite sur lavabo. (…) ".
Quant à l’origine des désordres au sein du lot de Mme [L] [O], l’expert judiciaire a d’abord relevé qu’aucune dégradation n’était à retenir sur les parties communes, et qu’aucune fuite n’était encore active.
Il a néanmoins « émis des doutes sur la mise en œuvre réglementaire des systèmes d’étanchéité au sol et sur les murs des pièces humides » au sein du lot de Mme [B], et a noté que " la localisation des installations des deux appartements et des désordres apparents chez Mme [L] [O] confirment l’origine des désordres, à savoir le logement de Mme [B]. Les deux fuites qui ont été constatées, à l’époque des faits d’infiltration, sur les installations du logement de Mme [B], constituent les causes des écoulements qui ont provoqué les dégâts d’infiltration constatés dans le logement de Mme [L] [O]. Leurs réparations ont d’ailleurs entraîné l’arrêt des infiltrations ".
Le rapport conclut en ces termes : " Les désordres ont pour origine la salle de bains et les toilettes du logement de Mme [B] et pour cause les fuites apparues sous le WC et sous le lavabo, ainsi que la non mise en œuvre d’étanchéité au sol et sur les murs de ces pièces
humides ".
Il s’évince ainsi de ces constats objectifs que les causes des désordres dénoncés par Mme [L] [O] au sein de son logement en 2015 et 2018 trouvent leur origine dans la défectuosité des installations sanitaires du lot de Mme [B].
Si Mme [B] le conteste dans ses écritures, force est de constater qu’elle n’établit par aucune des pièces qu’elle produit que ces désordres litigieux auraient pu connaître une autre cause que celle retenue par l’expert judiciaire.
Ces désordres, par leur intensité et leur caractère répétitif, constituent un trouble excédant ceux normaux du voisinage, engageant dès lors la responsabilité objective de Mme [B] en sa qualité de propriétaire des lieux à l’origine dudit trouble, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute à son endroit.
Sur la réparation des préjudices
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ces préjudices.
Il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe (ex. : Civ. 3ème, 25 janvier 2006, n° 04-20.726).
Sur ce,
Mme [L] [O] réclame la somme de 64.704 euros en réparation du préjudice de jouissance qu’elle prétend avoir subi, entre avril 2018 et avril 2022.
Sur ce point, l’expert judiciaire a indiqué que " Mme [L] [O] a subi des préjudices de jouissance causés par les infiltrations ayant endommagé son logement « mais que » nous n’avons reçu aucune demande particulière émanant des parties sur ce point ".
Compte tenu de la description des dégradations affectant le lot de Mme [L] [O] mentionnée supra, une atteinte à sa jouissance doit être considérée comme caractérisée dans son principe.
Néanmoins, Mme [L] [O] succombe à établir que cet état dégradé affectait 40 m² du bien, ni davantage que cela l’a rendu inhabitable, et le cas échéant sur quelle durée.
Par conséquent, le tribunal estime, compte tenu des éléments aux débats, que son préjudice de jouissance sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 4.000 euros.
Mme [B] sera donc condamnée à verser à Mme [L] [O] des dommages-intérêts d’un montant de 4.000 euros, et ce in solidum avec son assureur, qui ne dénie pas sa garantie.
Il sera pour ce même motif fait droit à la demande reconventionnelle de Mme [B] de garantie de son assureur des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
La demande improprement formée au titre des prétentions indemnitaires portant sur les frais d’expertise judiciaire sera examinée au titre des demandes accessoires, lesdits frais relevant des dépens.
Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile dispose que " Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent:
(…)
4° La rémunération des techniciens ;
(…) ".
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Succombant au litige, Mme [B] sera condamnée in solidum avec la MACIF aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à Mme [L] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu enfin d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction, et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Mme [M] [B] et la MACIF à payer à Mme [G] [L] [O] la somme de 4.000 euros à titre indemnitaire,
REJETTE le surplus des demandes de Mme [G] [L] [O],
CONDAMNE la MACIF à garantir Mme [M] [B] des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,
CONDAMNE in solidum Mme [M] [B] et la MACIF à payer à Mme [G] [L] [O] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [M] [B] et la MACIF aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction, et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 5] le 20 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
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