Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 23 oct. 2025, n° 24/11623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/11623 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2L7X
Minute :
Société EDMOND COIGNET
Représentant :cabinet RENAUD-ROUSTAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0139
C/
Madame [U] [J]
Monsieur [C] [E]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Mme [J] et M. [E]
Le 23 octobre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 octobre 2025, par délibéré prorogé ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
EDMOND COIGNET, SAS, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par le cabinet RENAUD-ROUSTAN, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [U] [J], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparants
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation signifiée à personne le 13 novembre 2024, la société EDMOND COIGNET a fait citer Madame [U] [J] et Monsieur [C] [E] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, demandant:
— de constater que Madame [J] et Monsieur [E] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement lui appartenant situé au rez-de-chaussée [Adresse 3]
— d’ordonner leur expulsion immédiate et sans délais et celle de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de se réserver la liquidation de l’astreinte
— d’ordonner qu’en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance, le commissaire de justice est autorisé à l’afficher sur les lieux de l’occupation illicite
— d’ordonner la séquestration des meubles sur place ou dans un garde-meubles au choix de la demanderesse aux frais, risques et périls des défendeurs
— de les condamner solidairement à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 1 312 euros à compter du 18 octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, y compris le coût du procès-verbal de constat du14 août 2024 et de la sommation de quitter les lieux du 18 octobre 2024
A l’appui, elle expose que:
— elle est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8]
— il a été porté à sa connaissance qu’une ou plusieurs personnes se sont illégalement installées par voie de fait dans ces locaux
— le commissaire de justice qu’elle a mandaté, a constaté le 14 août 2024 qu’un homme et une femme , qui se sont identifiés comme Madame [U] [J] et Monsieur [C] [E], occupent les lieux
— une sommation de quitter les lieux leur a été signifiée le 18 octobre 2024
— l’occupation s’étant établie par voie de fait, le délai de deux mois prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé
— le bien illicitement occupé correspond à une maison de type T3 avec une cuisine ouverte, un séjour, deux chambres et une salle d’eau avec WC d’une surface de 41 m2 de sorte que l’indemnité d’occupation doit être fixée à 1 312 euros
Madame [J] et Monsieur [E] ne comparaissent pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué au fond et le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Le droit de propriété confère l’usage, la jouissance et la disposition du bien exclusifs;
Nul ne peut, sans y être expressément autorisé par le propriétaire ou par la loi, s’attribuer la jouissance d’un bien;
En l’espèce, la société EDMOND COIGNET justifie être propriétaire, depuis le 18 avril 2019, d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8], comportant deux immeubles: au 184, un immeuble de trois étages auquel sont adjoints 6 boxes et 4 logements au fond à droite et un immeuble au 186 comportant deux étages;
Aux termes du procès-verbal établi le 14 août 2024, par Maître [Z] [O] commissaire de justice à [Localité 10] (93) , qui s’est transporté sur les lieux, au fond de la cour à droite, la porte du dernier logement, lui est ouverte par un homme er une femme lui présentant spontanément leur pièce d’identité (Madame [J] et Monsieur [E]) et lui déclarant occuper les lieux depuis plusieurs mois, avoir réglé un loyer de 600 euros par mois à une personne qui occupait les lieux avec eux et est partie et qu’ils sont disposés à régulariser leur situation en signant un bail ;
Il ressort des déclarations mêmes de Madame [J] et Monsieur [E] qu’ils n’ignorent pas occuper les lieux sans droit ni titre puisqu’ils déclarent être disposés à régulariser leur situation en signant un bail;
Il ressort des modalités de délivrance de l’assignation (à personne à chacun des défendeurs) qu’ils occupaient encore les lieux le 13 novembre 2024 en dépit de la sommation de quitter les lieux délivrée le 18 octobre 2024;
Madame [J] et Monsieur [E] occupant ainsi les lieux sans droit ni titre, ils pourront en être expulsés dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il soit besoin d’assortir la présente décision d’une astreinte;
Le sort des meubles laissés sur place étant expressément prévu par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à l’expulsion, il n’est pas besoin d’une décision spécifique sur ce point;
Bien que non reprise dans le dispositif de l’assignation, il est formé une demande de suppression du délai de deux dans le corps de l’acte introductif d’instance;
En application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion de l’occupant d’un local affecté à l’habitation principale ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait;
La voie de fait suppose des actes matériels positifs de violence ou d’effraction;
Elle ne peut résulter de la seule occupation sans droit ni titre et il incombe au propriétaire d’en rapporter la preuve;
En l’espèce, la société demanderesse n’allègue strictement rien sur les éléments pouvant caractériser une introduction dans les lieux par voie de fait;
Le procès-verbal du 14 août 2024 ne comporte aucune mention de nature à établir l’existence de voies de fait et il n’est produit aucune autre pièce :
La demande de ce chef sera rejetée;
La société demanderesse ne fonde aucunement sa demande relative à l’affichage de la décision, qui sera rejetée;
L’occupation des lieux sans droit ni titre cause au propriétaire un préjudice résultant de leur indisponibilité et de la perte des loyers et des charges;
Pour fonder sa demande à ce titre, la société EDMOND COIGNET produit l’impression d’un document à partir d’un site internet [Localité 9] gestion immobilière sur lequel sont mentionnés des "loyers estimés selon l’adresse [Localité 8]" selon le nombre de pièces et comportant 6 pages de données générales sur la répartition des logements entre propriétaires et locataires, la répartition de la population par tranche d’âge, ou encore la proportion entre la population et le nombre de naissance, le nombre de voitures par ménage dans la commune qui, quels que soient leurs mérites, n’apportent aucun élément de nature à établir la valeur locative du bien en cause ;
Ce document ne comporte pas l’adresse des lieux litigieux, ni aucun élément de comparaison ;
Il ne ressort d’aucune des pièces produites que le logement litigieux est une maison de type T3 avec une cuisine ouverte, un séjour, deux chambres et une salle d’eau avec WC d’une surface de 41 m2, comme le soutient la société demanderesse ;
En effet, l’attestation notariée est relative à deux immeubles dont l’un comporte trois étages (avec deux boutiques et 8 logements) et l’autre deux étages (avec une boutique, un logement et des chambres) et elle mentionne qu’à l’immeuble situé au numéro 184, « il est adjoint » « 6 boxes et 4 logements au fond à droite »;
Le logement en cause est identifié comme étant le dernier logement au fond de la cour à droite selon le procès-verbal du 14 août 2024;
Il n’est produit aucun bail, antérieur ou postérieur à l’acquisition des immeubles en cause par la société demanderesse, susceptible d’établir précisément la consistance des lieux et leur valeur locative;
Il n’est pas justifié de difficultés auxquelles la société demanderesse eut pu se heurter pour faire visiter les locaux et établir des avis de valeur locative, étant observé qu’il ne ressort pas des termes du procès-verbal de constat que les occupants s’y seraient opposés;
L’indemnité d’occupation sera fixée à 400 euros;
Le procès-verbal de constat du 14 août 2024 n’entre pas dans les dépens afférents à l’instance;
Il ne mentionne pas son coût;
La sommation de quitter les lieux du 18 octobre 2024 n’entre pas dans les dépens de l’instance;
Néanmoins, la société EDMOND COIGNET ayant été contrainte de faire procéder à un constat, de délivrer une sommation de quitter les lieux et d’engager une action en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d"exposer pour l’instance;
Les défendeurs seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Ils seront tenus dans les mêmes conditions aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort
Dit que Madame [U] [J] et Monsieur [C] [E] sont occupants sans droit ni titre du dernier logement situé au fond de la cour à droite d e l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8];
Dit que faute de libérer volontairement les lieux Madame [U] [J] et Monsieur [C] [E] pourront en être expulsés dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution;
Condamne in solidum Madame [U] [J] et Monsieur [C] [E] à payer la société EDMOND COIGNET à compter du 18 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité mensuelle d’occupation de 400 euros;
Condamne in solidum Madame [U] [J] et Monsieur [C] [E] à payer la société EDMOND COIGNET la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes autres demandes ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision;
Condamne in solidum Madame [U] [J] et Monsieur [C] [E] aux dépens, dans lesquels ne seront compris ni le coût du procès-verbal de constat du 1 4 août 2024 ni celui de la sommation du 18 octobre 2024;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Retard ·
- Instance ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Sommation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges ·
- Résidence ·
- Provision
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élan ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décoration ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité civile ·
- Juge des référés ·
- Assureur
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude ·
- Instance ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Agression physique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Mariage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Intérêt légitime ·
- Sondage ·
- Avocat ·
- Acte de vente ·
- Bois ·
- In solidum ·
- Dépens
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Guadeloupe ·
- Accord de paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Exécution forcée ·
- Assesseur ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Eures ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Public
- Logement ·
- Lot ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Expert ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.