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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, réf., 27 avr. 2026, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 25/00145 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRMI
ORDONNANCE DE REFERE
DU 27 Avril 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [C]
[Adresse 1]
représenté par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Nadia CHOUHAD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Madame [F] [Q]
[Adresse 1]
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Nadia CHOUHAD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 2], LUXEMBOURG
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant et par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant,
Madame [D] [G]
[Adresse 3]
représentée par Me Anne LORENTZ, avocat au barreau de BRIEY,
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 4]
représentée par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Omar GUEYE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
_________________________
JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR,
______________________________________________________________________
EXPOSE DU LITIGE
[F] [Q] et [A] [C] ont acquis, selon acte notarié en date du 22 novembre 2023, une maison d’habitation sise à [Localité 1], et ce, auprès de [T] [N] et d'[D] [G].
Par actes en date des 29 août, 5 septembre et 29 septembre 2025, [F] [Q] et [A] [C] ont fait assigner [T] [N], [D] [G] et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé. Ils sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise et la réserve des dépens.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro RG25/00145.
Par acte en date du 28 novembre 2025, [F] [Q] et [A] [C] ont fait délivrer une seconde assignation à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY d’avoir à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé. Ils sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la jonction de cette procédure à la précédente et la réserve des dépens.
Cette seconde affaire a été enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro RG25/000216 et a été jointe, à l’audience du 26 janvier 2026, à l’affaire RG25/00145.
A l’appui de leur demande d’expertise, [F] [Q] et [A] [C] exposent justifier d’un intérêt légitime à l’organisation de cette mesure d’expertise, en ce que, après l’acquisition de la maison, ils ont été contraints de formaliser trois déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommage ouvrage, suite à la présence d’infiltrations en façade au niveau du séjour, au niveau du soubassement du mur entre les baies vitrées de la pièce de vie, au niveau de la buanderie, d’un problème de fermeture de la porte d’accès donnant au jardin, d’une isolation insuffisante des fenêtres, d’un décollement des tablettes de fenêtres et des joints dans toutes les pièces, d’un arrachement de l’escalier laissant apparaitre des clous et une rampe instable, d’une porte d’entrée qui ferme mal, d’un bruit anormal de vidange de la baignoire, des volets qui dysfonctionnent dans les chambres, d’un encadrement instable du coffret électrique, d’un dysfonctionnement de la sonnette et d’une poutre apparente dans la pièce de vie aux découpes disgracieuses, la majorité de ces désordres n’ayant pas été pris en charge. Au surplus, d’autres désordres ont été constatés par leurs soins puisque ce sont trois murs qui sont impactés par des infiltrations, qu’ils ont constaté la présence de moisissures dans la buanderie et au niveau des baies vitrées et qu’il n’y a pas de chauffage dans la pièce de vie. Les demandeurs ajoutent que, si un problème d’humidité en façade ouest avait bien été vu avant la vente et avait donné lieu à une mention dans l’acte avec un montant des travaux de reprise fixé à 2380 €, ils n’avaient pas connaissance de l’ampleur des vices cachés et de leurs conséquences. Ils précisent en effet que les travaux de reprise à entreprendre pour le surplus sont d’un tout autre montant puisqu’il est nécessaire de procéder à une réfection de l’ossature bois de leur maison sur l’angle arrière gauche, ce qui a été estimé en l’état à plus de 23 000 €.
Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 2 mars 2026, [T] [N] conclut au débouté de [F] [Q] et de [A] [C] de l’ensemble de leurs demandes et sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, [T] [N] soutient que les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt légitime à l’expertise qu’ils sollicitent. Il précise à cette fin que toute action au fond au titre de la garantie des vices cachés serait nécessairement vouée à l’échec puisqu’il résulte d’une expertise menée à leur demande avant la vente qu’un problème d’humidité a été détecté et que l’expert préconisait un report de la vente avec des sondages destructifs s’agissant au surplus d’une maison en ossature bois. [T] [N] ajoute que l’acte de vente a toutefois été signé, avec une mention expresse à ce sujet, et que les demandeurs étaient donc parfaitement renseignés et avaient accepté de tenir compte de ce désordre dans la fixation du prix de vente.
Dans ses dernières écritures déposées pour l’audience du 2 mars 2026, [D] [G] sollicite du juge des référé qu’il déboute les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions et qu’il les condamne à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, [D] [G] soutient que les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt légitime à voir l’expertise sollicitée ordonnée. En effet, ceux-ci ont déjà fait appel à un expert avant la signature de l’acte authentique et ce dernier a constaté, au titre des potentiels désordres, des traces d’humidité dans le mur de la façade ouest, le décollement des tablettes de fenêtres et une anomalie au niveau du seuil de la baie vitrée, ce qui a donné lieu à une indemnité forfaitaire et définitive intégrée dans l’acte de vente. Faute pour les demandeurs de justifier de la réalisation des travaux préconisés à l’époque par l’expert mandaté par leurs soins, ils ne sauraient être légitimes à la mettre en cause de ce chef. S’agissant du surplus des désordres invoqués, et non repérés par l’expert, la défenderesse constate que les demandeurs n’en justifient pas et elle en conteste d’ailleurs l’existence même.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, par déclaration de son conseil lors de l’audience du 26 janvier 2026, émettait protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formulée.
Après renvois et à l’issue des débats à l’audience du 30 mars 2026, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que, avant la régularisation de l’acte de vente entre les parties, les demandeurs ont fait réaliser une expertise du bien et il en résulte les éléments suivants :
Présence d’humidité à un angle de mur, en façade ouest, avec fissure à l’angle et présence de moisissure et après sondage, un mur qui se trouve être complètement saturé d’eau : l’expert indique clairement que cette situation, s’agissant d’une maison à ossature bois, doit être prise au sérieux et il préconise, dans ses conclusions en date du 15 novembre 2023, un report de la vente le temps d’organiser un sondage destructif et de vérifier l’état de l’ossature bois ;Passage d’air et d’eau sous le seuil de la baie vitrée ;Décollement des tablettes et étanchéité de celles-ci réalisée avec du silicone non pérenne dans le temps ;
Pour autant, l’acte de vente était signé dès le 22 novembre 2023 et il en résulte que les demandeurs ont accepté, en toute connaissance de cause, une indemnité forfaitaire de 2380 € pour leur permettre de réaliser les travaux préconisés par l’expert. Les désordres en cause ne sont donc nullement cachés, ils avaient été alertés de leur potentiel ampleur par l’expert et ont choisi de conclure la vente quelques jours plus tard, sans manifestement faire procéder aux investigations complémentaires préconisées.
Par la suite, et dès le 1er décembre 2023, les demandeurs ont déclaré trois sinistres et ont été partiellement indemnisés. La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dans ce cadre, a également fait intervenir un expert qui a conclu dans le même sens que le précédent quant à l’origine du sinistre, à savoir les travaux réalisés par [T] [N] : une allée plus haute que le niveau fini de la dalle et qui créé une entrée d’eau dans la structure par capillarité. Il a également constaté la présence de la même fissure que l’expert [U].
S’agissant du surplus du contenu des déclarations de sinistres, force est de constater que les demandeurs ont d’ores et déjà été indemnisés pour certains d’entre eux : décollement des tablettes de fenêtres et des joints dans quasiment toutes les pièces et arrachement de l’escalier le long du mur laissant apparaitre des clous et rampe instable (1210 € au total) ; infiltrations buanderie (1870 € au total).
Pour le surplus, et s’agissant des autres désordres allégués, il résulte notamment du courrier du 28 juin 2024 du groupe ACS SOLUTIONS intervenant pour le compte de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY que certains ne sont pas établis. Il en va ainsi de la question de la porte d’entrée qui ne fermerait pas correctement (entretien à leur charge), de la porte d’accès au jardin qui ne fermerait pas correctement (entretien à leur charge), de la question de l’évacuation de l’eau dans la baignoire (le bien n’est pas rendu impropre et le désordre n’est pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage) d’une isolation jugée insuffisante au niveau des fenêtres (non constaté par l’expert lors de son passage), du dysfonctionnement des volets des chambres (délai de deux ans expiré depuis la réception), du dysfonctionnement de la sonnette (délai de deux ans expiré depuis la réception) et de l’encadrement instable du coffret des fusibles (dénué de toute gravité et n’entrainant aucun risque de sécurité).
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que soit les désordres allégués par les demandeurs dans leur assignation n’existent pas, soit sont apparents et d’importance toute relative et pas de nature à engager la responsabilité des vendeurs ou de l’assureur, soit ont déjà fait l’objet d’une indemnisation acceptée à leur profit.
En l’espèce, il n’existe donc pas d’éléments suffisants en procédure pour justifier de l’existence d’un intérêt légitime à agir en référé expertise contre [T] [N], [D] [G] et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Dans ces conditions, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions d’expertise.
Toutefois, les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent toutefois être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
A titre provisionnel, il convient de condamner in solidum [F] [Q] et [A] [C], qui succombent, aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Toutefois, les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent toutefois être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En conséquence, [F] [Q] et [A] [C], qui succombent, seront condamnés in solidum à verser la somme de 1000 € à [T] [N] et de 1000 € à [D] [G] de ce chef.
DISPOSITIF
Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par décision contradictoire, en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé probatoire ;
En conséquence,
DEBOUTONS [F] [Q] et [A] [C] de leur demande d’expertise au contradictoire de [T] [N], d'[D] [G] et de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY;
CONDAMNONS in solidum [F] [Q] et [A] [C] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
CONDAMNONS in solidum [F] [Q] et [A] [C] à payer la somme de 1000 € à [T] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum [F] [Q] et [A] [C] à payer la somme de 1000 € à [D] [G] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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