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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 17 sept. 2025, n° 25/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00938 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G63D Minute N°Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 17 [10] 2025 pour notification à [I] [H] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— Me Marie CHANSON
—
— M. Le procureur de la République
le 17 Septembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 17 Septembre 2025
Décision du 17 Septembre 2025 à 11h50,
Nous, Dominique LE MOIGNE, Vice-Président doyen délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assisté de Julie CARPENTIER, Greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] le 08/09/2025 de :
[I] [H]
née le 02 Avril 1989 à [Localité 4]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [I] [H] prise par le Docteur [U] sous le contrôle du docteur [N] le 09 septembre 2025 à 12h53,
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 13 septembre 2025 à 11h35 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 13 septembre 2025 à 12h53
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 16 Septembre 2025 à 11H23,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CHANSON
au directeur du groupe hospitalier [Localité 5] [Localité 7]
au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [U] sous le contrôle sur docteur [C] le 16/09/2025 à 12h53, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [I] [H] qui a indiqué souhaiter être entendue par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de :
— [I] [H], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Marie CHANSON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public.
Vu l’avis du ministère public en date du 16 septembre 2025.
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Marie CHANSON s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le certificat médical établi par le Docteur [U] sous le contrôle sur docteur [C] le 16/09/2025 à 12h53 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui :
En effet, le praticien évoque la persistance de symptomes liés à la présence d’idées suicidaires avec des vélléités de passages à l’acte, caractérisant la mise en danger de la patiente elle-même.
Il résulte des débats que Madame [H] fait preuve d’une réelle lucidité sur son état de santé en admettant qu’elle est toujours sujette à des idées suicidaires. Elle a évoqué deux tentatives de passage à l’acte autoagressifs en début de semaine. Elle admet que sur le plan médical, la mesure d’isolement demeure nécessaire et contribue à son apaisement. Elle souhaite que le cas échéant, les médecins préconisent sa mainlevée.
En conséquence les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [I] [H] au delà de 192 heures à compter du 17 septembre 2025 à 12h53.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le greffier Le juge délégué
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