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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 16 oct. 2025, n° 25/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01037 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7XV Minute N°25/1020
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 16 [11] 2025 pour notification à [P] [G] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
— Me Solène LOUE
— AHAPS COBASE
— M. Le procureur de la République
le 16 Octobre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 16 Octobre 2025
Décision du 16 Octobre 2025 à 15h30
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7] le 22 septembre 2025 de :
[P] [G]
né le 03 Août 1981 à [Localité 10]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6] [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Ayant pour curateur/tuteur : AHAPS COBASE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [P] [G] prise par le Docteur [E] le 09 octobre 2025 à 10h00
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 12 octobre 2025 à 14h45 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 13 octobre 2025 à 10h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe le 16 Octobre 2025 à 09h13,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Solène LOUE
— à la personne chargée de sa protection juridique AHAPS COBASE
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [H] sous le contrôle du Docteur [Z] le 16 octobre 2025 à 09h00, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,
En l’absence de l’accusé de réception transmis à [P] [G] par l’intermédiaire de l’hôpital [12],
Après avoir recueilli les observations de Me Solène LOUE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [P] [G], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis du ministère public en date du 16 octobre 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Solène LOUE, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Solène LOUE s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[P] [G] a été admis le 9 septembre 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers. La poursuite de la mesure était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 4 septembre 2025. [P] [G] était placé à l’isolement le 9 octobre 2025 à 10h00. La poursuite était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 12 octobre 2025 14h45.
Le certificat médical établi par le Docteur [H] sous le contrôle du Docteur [Z] le 16 octobre 2025 à 09h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [P] [G] s’inscrit dans un comportement provocant aux fins de justifier des passaegs à l’acte hétéro-agressifs.
En conséquence, au vu du dernier avis médical, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [P] [G] au delà de 192 heures à compter du 17 octobre 2025 à 10 heures.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] .
Le greffier Le juge délégué
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