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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 4 févr. 2025, n° 24/08926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/08926 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPDC
AFFAIRE : [U] [J] [X] / La société EOS FRANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [U] [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ghislaine ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1575
DEFENDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 04 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 19 août 2009, signifiée le 8 septembre 2009, le Président du tribunal d’instance de Puteaux a enjoint Mme [X] de payer à la société Cofidis diverses sommes.
Le 5 avril 2024, sur le fondement de cette décision, la société Eos France, venant aux droits de la société Cofidis a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Mme [X] ouvert dans les livres du Crédit agricole [Localité 5] IDF pour paiement de la somme totale de 3 336,42 euros.
Le 17 avril 2024, elle a dénoncé cette saisie à la débitrice.
Le 7 mai 2024, Mme [X] a assigné la société Eos France devant le juge de l’exécution.
Elle sollicite la mainlevée de la saisie attribution et la condamnation de la société Eos France à lui verser des dommages intérêts de 2 000 euros outre une indemnité de procédure de 1 500 euros.
En défense, la société Eos France conclut au rejet des demandes adverses et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, Mme [X] a saisi le juge de l’exécution par assignation du 7 mai 2024 et a procédé à sa dénonciation au commissaire de justice poursuivant selon les formalités requises. Mme [X] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Si la société Eos allègue que sa créance a été déclarée sans qu’aucune mesure n’ait été imposée par la Commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, il résulte du courrier de notification du 6 juillet 2020 adressé à Mme [X] et de la pièce n°10 produite par la défenderesse elle-même que la dette de la société Eos déclarée à hauteur de 2 335,59 euros a fait l’objet d’un report pendant 61 mois, puis d’un échelonnement sur 23 mois à hauteur de 101,55 euros.
C’est donc à juste titre que Mme [X] soutient que la saisie-attribution du 5 avril 2024 est irrégulière pour avoir été pratiquée avant l’expiration du délai de 61 mois, lequel arrivait à terme le 6 août 2025.
Par conséquent, la demande de mainlevée sera accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie et le préjudice subséquent.
En l’espèce, Mme [X] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par la mainlevée de la saisie et de celui résultant de la nécessité de défendre ses intérêts à la procédure, lequel ne peut être réparé que dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se verra, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société Eos France sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [X] l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Annule l’acte de saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2024 entre les mains de la Crédit agricole [Localité 5] IDF ;
Annule l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 10 juin 2024 délivré le 17 juin 2024 ;
Ordonne la mainlevée la saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2024 entre les mains de la Crédit agricole [Localité 5] IDF, et ce, aux frais de la société Eos France ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
Condamne la société Eos France aux dépens ;
Condamne la société Eos France à payer à [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le juge de l’exécution
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