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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 mai 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00453 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJMP
Du 23 Mai 2025
MINUTE N°25/00157
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 9]
c/ S.C.I. MARCIANO INVEST
Grosse(s) délivrée(s) à
Expédition(s) délivrée(s) à
Partie défaillante (1)
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Mars 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice la SAS ASSALIT SYNDIC
[Adresse 3] et sa succursale sise [Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. MARCIANO INVEST
[Adresse 4]
[Adresse 10] [Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 27 Mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 Mai 2025,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Marciano Invest est propriétaire du lot n° 36 au sein de la copropriété située [Adresse 5].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 11] a, par acte de commissaire de justice du 23 mars 2025, fait assigner la SCI Marciano Invest devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
8023,71 euros au titre des charges et provisions échues au 13 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;1055,22 euros au titre des charges futures adoptées en assemblée générale, correspondant au budget provisionnel pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2025, somme à parfaire ;500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;aux dépens, en ce compris le coût de la signification et exécution et au droit article 10 du tarif et émoluments des commissaires de justice en application des frais prévus par l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
À l’audience du 27 mars 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la SCI Marciano Invest régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu, ni personne pour elle, de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que la SCI Marciano Invest est propriétaire du lot n° 36 dépendant de l’immeuble le Thiers. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 6 juillet 2021, 27 juin 2023 et 24 juin 2024 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 (procès-verbal d’assemblée générale du 6 juillet 2021), du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 (procès-verbal d’assemblée générale du 27 juin 2023) et du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 (procès-verbal d’assemblée générale du 24 juin 2024).
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis à la débitrice pour la période correspondante, d’une sommation de payer délivrée le 15 mai 2024 et d’une mise en demeure en date du 31 décembre 2024 adressée en LRAR, pli avisé et non réclamé, étant précisé que les autres courriers antérieurs versés aux débats ne sont accompagnés d’aucune preuve d’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception.
La SCI Marciano Invest ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure, à savoir 7532,29 euros, le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
En conséquence, la SCI Marciano Invest sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 11] la somme de 7552,71 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 31 mars 2025, selon le décompte du 13 février 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La SCI Marciano Invest sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 11] la somme de 1055,22 euros au titre des sommes non échues.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 11] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI Marciano Invest qui succombe, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût de la signification et exécution et au droit article 10 du tarif et émoluments des commissaires de justice en application des frais prévus par l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE la SCI Marciano Invest à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 11], la somme de 7552,71 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 31 mars 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la SCI Marciano Invest à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 11], la somme de 1055,22 euros au titre des sommes non échues du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025 ;
CONDAMNE la SCI Marciano Invest à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 11] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 11] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI Marciano Invest aux entiers dépens en ce compris le coût de la signification et exécution et au droit article 10 du tarif et émoluments des commissaires de justice en application des frais prévus par l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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