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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 16 déc. 2024, n° 23/07016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07016 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3LOG
AFFAIRE : Mme [L] [S] (Me Michaël DRAHI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
— MAAF (Me Erick CAMPANA)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 16 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L] [S]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2020, Madame [L] [S], née le [Date naissance 4] 1988, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MAAF.
Par ordonnance en date du 07 juin 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [O] afin de la réaliser et a alloué à Madame [L] [S] une provision de 2 200 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 21 novembre 2022.
Par actes d’huissier délivrés le 12 mai 2023, Madame [L] [S] a assigné la compagnie d’assurance MAAF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du
05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [L] [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers………………………………………………………………………………………………….500 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 387,50 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 450 euros
— Souffrances endurées 3 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 2 000 euros
SOIT AU TOTAL 7 337,50 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 200 euros, déjà versée à titre de provision, et la créance de la CPAM.
Madame [L] [S] demande en outre au tribunal de :
— faire application des sanctions prévues aux articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances, à compter du 21 avril 2023 et jusqu’au jugement définitif,
— condamner la compagnie d’assurance MAAF au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance MAAF ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [L] [S] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction des sommes allouées à titre provisionnel,
— le rejet des autres demandes,
— la prise en charge des dépens par le demandeur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024 et mise en délibéré au 16 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance MAAF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [L] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 30 novembre 2020.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 30 novembre 2020 au 30 décembre 2020, soit 31 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 31 décembre 2020 au 30 mars 2021, soit 90 jours,
— une consolidation au 30 mars 2021,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 %,
— des souffrances endurées qualifiées de 1/7,
— l’absence de tout autre préjudice.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [L] [S] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Madame [L] [S] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 30 novembre 2020 au 30 décembre 2020, soit 31 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 31 décembre 2020 au 30 mars 2021, soit 90 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [L] [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment l’immobilisation du coude droit, le traitement médicamenteux (à l’exclusion des séances de kinésithérapie du rachis, non imputable à l’accident et des éventuelles séances de kinésithérapie du coude, non documentées), il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 232,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 270 euros
Total 502,50 euros
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec une contusion du coude droit ayant nécessité une immobilisation par écharpe et un traitement.
Fixées par l’expert à 1/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 2 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Ce poste n’a pas été retenu spécifiquement par l’expert qui note toutefois l’immobilisation du coude droit par le port d’une écharpe conservée un mois.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 400 euros, étant précisé que la compagnie d’assurance ne formule aucune observation s’agissant de ce poste de préjudice.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Etant âgée de 32 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1 770 euros (1 770 euros le point).
RÉCAPITULATIF
— frais divers 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire 502,50 euros
— souffrances endurées 2 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 400 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 770 euros
TOTAL 5 172,50 euros
PROVISION A DÉDUIRE 2 200 euros
RESTE DU 2 972,50 euros
La compagnie d’assurance MAAF sera condamnée à indemniser Madame [L] [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 30 novembre 2020, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.
Aux termes de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article susmentionné, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, le docteur [O] a rédigé son rapport définitif le 21 novembre 2022. L’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 21 avril 2023.
Or il ne résulte pas des documents produits que la compagnie d’assurance MAAF ait présenté une offre d’indemnisation à la victime avant le 20 septembre 2023, date de signification de ses conclusions. Cette offre est complète, proposant l’indemnisation de tous les postes de préjudice retenus par l’expert, et suffisante, s’établissant à plus du tiers de l’indemnisation retenue par le tribunal de céans.
En application de l’article L. 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 22 avril 2023 et le 20 septembre 2023.
Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur, soit à la somme de 3 860 euros, étant précisé que la créance des organismes sociaux n’a pas été produite au débat et ne pourra être retenue dans le quantum du doublement des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance MAAF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [L] [S] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance MAAF à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la SA MAAF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [L] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 30 novembre 2020 ;
EVALUE le préjudice corporel de Madame [L] [S], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 5 172,50 euros, répartie de la manière suivante :
— frais divers 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire 502,50 euros
— souffrances endurées 2 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 400 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 770 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA MAAF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [L] [S] la somme de 5 172,50 euros en réparation de son préjudice corporel;
DIT que la provision de 2 200 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
CONDAMNE la SA MAAF à payer à Madame [L] [S] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 20 septembre 2023, soit la somme de 3 860 euros, avant déduction des provisions versées, à compter du 22 avril 2023 et jusqu’au
20 septembre 2023 ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la SA MAAF à payer à Madame [L] [S] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MAAF aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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