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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 29 juil. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 29 JUILLET 2025
PROCÉDURE
N° : N° RG 25/00198 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CNYT
JUGEMENT
N° 25/00070
DU 29 JUILLET 2025
Expéditions le:
ME ALLEAUME (ccc + 1 grosse)
MME [F] (ccc)
M. [X](ccc)
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Entreprise régie par le Code des Assurances, Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 262 391 274,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 6] sous le numéro 382.506.079 (SIRET [Numéro identifiant 4]), dont le siège social est [Adresse 5], représentée par son directeur général domicilié es qualité audit siège,
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Madame [E] [Z] [F]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 7 mai 2025
DÉBATS : à l’audience publique du 10 JUIN 2025, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
JUGEMENT : prononcé publiquement le 29 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait citer Monsieur [S] [X] et Madame [E] [F] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 28 février 2025 et demande, avec exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer :
— la somme de 49 035,21 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, en vertu d’un prêt immobilier consenti par la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche le 16 novembre 2012 pour un montant en principal de 154 259,97 euros remboursable en 184 au taux fixe de 3,35 % l’an soit un taux annuel effectif global de 4,64 %, pour lequel elle s’est portée caution,
— la somme de 3 053,63uros principalement au titre des frais de l’article 2308 engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites de la banque contre la caution, et subsidiairement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
Elle fait valoir qu’elle exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 devenu 2308 du code civil ; qu’en raison d’échéances impayées du prêt à compter du mois de septembre 2024, la banque a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme ; qu’à défaut de régularisation, elle a remboursé le créancier à la date du 27 janvier 2025 ; qu’elle en a informé les emprunteurs et les a mis en demeure le 17 décembre 2024 par l’intermédiaire de son conseil.
Monsieur [S] [X] et Madame [E] [F] épouse [X] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025 et l’affaire, fixée à l’audience du 10 juin 2025, a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 après dépôt des dossiers des parties.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, l’assignation a été signifiée à l’adresse du domicile de Monsieur [S] [X] et Madame [E] [F] épouse [X] destinataires de l’acte, dont la certitude résulte des vérifications faites par le commissaire de justice instrumentaire qui a constaté leurs noms sur la boîte aux lettres, et obtenu confirmation de la part des services de la mairie.
Les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile ont été accomplies.
Les demandes sont donc régulières.
Elles sont recevables, au vu des vérifications opérées par le tribunal dans le cadre de sa saisine.
Sur la demande principale
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat prévoit que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, le principal s’entendant de la somme payée aux lieu et place du débiteur principal en vertu du contrat de prêt, les intérêts étant ceux produits par la somme avancée par la caution, tandis que les frais sont ceux exposés par la caution, après dénonciation au débiteur principal des poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions verse aux débats :
— l’offre de prêt immobilier du 16 novembre 2012, reçue le 17 novembre 2012 et acceptée le 28 novembre 2012 par les emprunteurs,
— son engagement de caution solidaire dudit prêt, en date du 6 novembre 2012,
— les mises en demeure adressées par la banque à Monsieur [S] [X] et Madame [E] [F] épouse [X] les 8 octobre 2024 et 12 décembre 2024, cette dernière mise en demeure contenant la notification de la déchéance du terme,
— la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2024 adressée à Monsieur [S] [X] et Madame [E] [F] épouse [X], des poursuites dont elle était l’objet de la part de la banque, par courrier du17 décembre 2024 également versé aux débats,
— la quittance subrogative en date du 27 janvier 2025 émise par la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche qui porte sur la somme globale de 49 035,21 euros au titre du remboursement du prêt susvisé,
— la dénonciation à Monsieur [S] [X] et Madame [E] [F] épouse [X] du paiement ainsi régularisé auprès du créancier principal, par lettre recommandée avec accusé de réception émanant de son conseil le 27 janvier 2024,
— la facture des honoraires, frais et débours de son conseil, en date du 27 janvier 2025, d’un montant total de 3 053,63 euros TTC.
Ainsi, le tribunal fera droit à la demande principale présentée par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour la somme de 49 035,21 euros qu’elle a payée, outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025.
Sur la demande au titre des frais
L’article 2305 du code civil n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation pour réduire ce montant s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.
Ce pouvoir d’appréciation a pour corollaire la faculté du juge d’allouer toute somme justifiée par le créancier comme étant exposée pour la procédure de recouvrement, sans distinguer si l’assistance de l’avocat était obligatoire ou facultative eu égard à sa technicité.
En l’espèce, au stade de l’action en paiement introduite devant le tribunal judiciaire, il sera tenu compte des dépenses afférentes à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire pour garantir une créance paraissant fondée dans son principe et, en considération des justificatifs qu’elle verse aux débats, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est fondée à réclamer la condamnation de Monsieur [S] [X] et Madame [E] [F] épouse [X] à lui payer la somme de 3 053,63 euros au titre des frais qu’elle a engagés postérieurement à la dénonciation à ces derniers des poursuites dont elle était l’objet par la banque.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au principal, Monsieur [S] [X] et Madame [E] [F] épouse [X] seront condamnés solidairement aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [E] [F] épouse [X] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 49 035,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [E] [F] épouse [X] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3 053,63 euros au titre des frais qu’elle a engagés postérieurement à sa dénonciation aux débiteurs des poursuites dont elle était l’objet par la banque,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [E] [F] épouse [X] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 29 JUILLET 2025.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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